Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02950 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISYG
N° de minute : 333/25
ORDONNANCE
Nous, Karine HERBO, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [F]
né le 13 Juin 1976 à [Localité 1] (MAROC)
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 30 juillet 2025 par le préfet du Haut-Rhin portant réadmission de M. [L] [F] aux autorités espagnoles ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [L] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30 ;
VU le recours de M. [L] [F] daté du 01 août 2025, reçu le même jour à 10h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 02 août 2025, reçue le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [L] [F] recevable, faisant droit partiellement au recours de M. [L] [F] déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [L] [F] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Août 2025 à 08h18 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 05 août 2025 à 11h15, reçue au greffe de la cour le même jour à 11h15 ;
VU les avis d'audience délivrés le 05 août 2025 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'appel de M. Le préfet du Haut-Rhin, formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Par ordonnance du 4 août 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a fait droit partiellement au recours de M. [L] [F], débouté M. Le préfet du Haut-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de M. [L] [F] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par arrêté du 4 août 2025 régulièrement notifié à l'intéressé le 5 août 2025, M. Le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. [L] [F] dans le département du Haut-Rhin
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé, et par voie de conséquence, l'appel également.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 05 Août 2025 à 14h51, en présence de
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [L] [F]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Août 2025 à 14h51
l'avocat de l'intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l'intéressé
M. [L] [F]
non comparant
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [L] [F]
- à Maître Karima MIMOUNI
- à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
- à M. Le Préfet du Haut-Rhin
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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