Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 MAI 2024 à
la SELARL 2BMP
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
LD
ARRÊT du : 23 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRM7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Février 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
née le 27 Mars 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. AL DENTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 24 janvier 2024
Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 23 MAI 2024, délibéré initialement prévu le 05 Avril 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [Z], née en 1987, a été engagée à compter du 1er novembre 2010 par la S.A.R.L. Al Dentaire en qualité de prothésiste dentaire, coefficient hiérarchique PQ1, échelon TPD dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.
La société compte moins de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978.
Le 2 septembre 2020, l'employeur a convoqué Mme [P] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 septembre 2020.
Le 21 septembre 2020, la S.A.R.L. Al Dentaire a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique.
Mme [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 20 novembre 2020, Mme [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et le non respect des critères d'ordre des licenciements ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 9 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Débouté Mme [P] [Z] de l'ensembIe de ses demandes ;
Débouté la société SARL Al Dentaire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [P] [Z] aux entiers dépens de linstance.
Le 21 mars 2022, Mme [P] [Z] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 9 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Al Dentaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal, requalifier la rupture pour motif économique du contrat de travail de Mme [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner incidemment la SARL Al Dentaire à devoir lui régler les sommes de :
- 4 726 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 472.60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 30 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ordonner à la SARL Al Dentaire d'avoir à remettre à Mme [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un bulletin de paie afférent aux créances salariales précités.
A titre subsidiaire, dire et juger que la SARL Al Dentaire n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements au préjudice de Mme [P] [Z] et condamner incidemment la SARL Al Dentaire à devoir lui régler la somme de :
- 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,
En toute hypothèse,
Débouter la SARL Al Dentaire de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Condamner la SARL Al Dentaire à payer à Mme [P] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Al Dentaire aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles S.A.R.L. Al Dentaire demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud'hommes de Tours du 9 février 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement économique dont Mme [P] [Z] avait fait l'objet reposait d'une part sur une cause réelle et sérieuse, les difficultés financières de l'employeur étant démontrées
et d'autre part,
que les critères d'ordre avaient été respectées ;
En conséquence,
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Mme [P] [Z] à verser à la SARL AL Dentaire une somme de 2 500.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la SARL AL Dentaire versera à Mme [P] [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 907.00 euros ;
Débouter Mme [P] [Z] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférant ;
Débouter Mme [P] [Z] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure de civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Mme [Z] conteste à titre principal la réalité du motif économique du licenciement et à titre subsidiaire le non respect par la société AL Dentaire de son obligation de reclassement.
Sur la cause économique du licenciement :
Aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige, «constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.»
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°87-44.940, Bull.1990, V, n°574'; Soc., 26 fév. 1992, pourvoi n°90-11.247, Bull.1992, V, n°130).
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique :
«Après plusieurs années en solde négatif ou équilibre très précaire, nous subissons la perte de 3 nouveaux cabinets dentaires. De plus avec les mesures sanitaires strictes en vigueur dans les cabinets dentaires il nous est impossible de prospecter. Par conséquent nous sommes contraints de réduire les charges pesant sur l'entreprise, ce qui nous oblige à devoir supprimer votre poste.» (pièce n°6 du dossier de la salariée).
Pour justifier les difficultés économiques, la S.A.R.L. Al Dentaire produit des statistiques laboratoire pour chaque mois concernant les années 2009 à 2020 (pièce n°9 du dossier employeur), un tableau excel des chiffres d'affaires réalisés pour les années 2017 à 2020 ainsi que le résultat de l'exercice à l'exception de celui de l'année 2020 (pièce n°10 du dossier employeur), le compte de résultat de l'année 2020 qui a été arrêté en septembre (pièce n°11 du dossier employeur), le solde intermédiaire de gestion de l'année 2020 arrêté en septembre (pièce n°14 du dossier employeur), un prêt à objet professionnel contracté auprès de BNP Paribas (pièce n°12 du dossier employeur), un tableau excel comportant un état des départs et arrivées de clients en 2020 (pièce n°13 du dossier employeur).
Au cas d'espèce, en ce qui concerne la perte de clients, il est produit une pièce concernant l'évolution de la clientèle et les rentrées financières correspondantes (pièce n°13). Toutefois, cette pièce établie sur un tableau excel par l'employeur lui-même, ne saurait être considérée comme suffisamment probante en l'absence de toute autre pièce permettant de corroborer ces données.
Si l'employeur produit les comptes annuels complets qui portent sur les exercices 2017 à 2019 et des attestations de l'expert comptable pour les mêmes années, qui font apparaître une baisse du résultat d'exploitation et la stabilité du chiffre d'affaires (pièces n°26, 28 et 29), il n'est pas produit en revanche l'exercice comptable pour l'année 2020, ni l'état intermédiaire pour la période contemporaine du licenciement de Mme [Z] intervenu en septembre 2020. La société verse aux débats une page correspondant aux soldes intermédiaires de gestion revêtue de la mention «projet » dont la version finale n'est pas produite (pièce n°14) et une seule page des comptes annuels établis pour l'exercice 2020 dénommée «compte de résultats» qui mentionne une perte de - 14 394 euros. Ce document est toutefois dépourvu d'une force probante suffisante en raison de son caractère partiel, étant observé qu'il n'est conforté par aucune autre pièce (pièce n°11).
La cour constate que les documents produits ne permettent pas d'établir de manière tangible la réalité de difficultés économiques de sorte que le licenciement économique n'est pas justifié.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
L'employeur s'oppose à un paiement du préavis en raison de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Mme [Z] et du versement à Pôle-Emploi (devenue depuis France Travail) de la somme correspondant au préavis.
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l' obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié ( Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.449).
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Al Dentaire, la somme qu'elle a versée au Pôle emploi au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle, en application de l'article L.1233-69 du code du travail ne peut venir en déduction de la créance de la salariée au titre de l'indemnité de préavis ( Soc., 10 mai 2016 pourvoi n°14-27.953).
Mme [Z] réclame le paiement de la somme de 4726 euros au titre de son préavis outre 472,60 euros au titre des congés payés afférents.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la S.A.R.L. Al Dentaire sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 4726 euros au titre du préavis outre 472,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. ( Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490 publié).
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise (9 ans révolus), et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2,5 et 9 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement (33 ans), de son ancienneté (9 ans), de ses périodes de chômage et de sa reprise d'activité partielle, il y a lieu d'évaluer, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à 11 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
La S.A.R.L. Al Dentaire sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 11 000 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, dans le mois suivant la signification de l'arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La S.A.R.L. Al Dentaire sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner La S.A.R.L. Al Dentaire à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 9 février 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [P] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la S.A.R.L. Al Dentaire à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes:
- 4726 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis, outre 472,60 euros de congés payés afférents ;
- 11 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la S.A.R.L. Al Dentaire la remise d'un reçu de solde de tout compte, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi devenue France Travail conformes à la présente décision, dans le mois qui suit la signification de la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la S.A.R.L. Al Dentaire à payer à Mme [P] [Z] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute de ce chef de prétention;
Condamne la S.A.R.L. Al Dentaire aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET