Texte intégral
C6
N° RG 22/02714
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOOI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 09 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [L] [V], Greffier stagiaire et de Mme [B] [R], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [G] a été affiliée à la CIPAV du 1er octobre 2009 au 30 juin 2018, en qualité d'animatrice exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur.
Elle a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2018 auprès de la CIPAV qui lui a notifié le 13 décembre 2018 la liquidation de sa pension de retraite de base pour un montant de 103, 83 €/mois et la liquidation de sa retraite complémentaire pour un montant de 42, 52 €/mois.
Le 7 février 2019, elle a contesté cette liquidation auprès de la commission de recours amiable en sollicitant une revalorisation de ses pensions de retraite.
Suite au rejet de sa demande le 5 octobre 2019 par la commission, elle a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Par jugement du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Annecy a :
« - déclaré recevable en la forme le recours de Madame [N] [G],
- débouté Madame [N] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- constaté que Madame [N] [G] se trouve remplie dans ses droits à retraite de base et complémentaire sur les années litigieuses ;
- débouté Madame [N] [G] de sa demande de condamnation de la CIPAV à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
- dit n'y avoir lieu de confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable en date du 5 octobre 2019 ;
- débouté Madame [N] [G] de sa demande à régler à la CIPAV une indemnité de procédure ;
- condamné Madame [N] [G] à régler à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [N] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ».
Le 12 juillet 2022, Mme [N] [G] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [G], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, déposées le 16 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 9 juin 2022 sauf en ce qu'il a déclaré Madame [G] recevable en son recours,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [N] [G] sur la période 2009-2018 selon le détail suivant :
' 40 points en 2009,
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 72 points en 2015,
' 72 points en 2016.
' 72 points en 2017,
' 36 points en 2018.
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [N] [G] sur la période 2009-2018 selon le détail suivant :
' 95,4 points en 2009,
' 309,9 points en 2010,
' 417,1 points en 2011,
' 436,4 points en 2012,
' 341,7 points en 2013,
' 370,9 points en 2014,
' 370,4 points en 2015,
' 388,9 points en 2016.
' 376,4 points en 2017,
' 209,8 points en 2018.
- condamner la CIPAV à transmettre à Madame [N] [G] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- condamner la CIPAV à verser à Madame [N] [G] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la CIPAV à verser à Madame [N] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux dépens.
Madame [N] [G] soutient que :
- Son recours est recevable : elle a saisi la commission de recours amiable et a déposé un recours contentieux dans les deux mois de la décision de rejet,
- Sur l'attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu :
Madame [N] [G] rappelle que le professionnel indépendant règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article » (l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale).
Elle souligne également que depuis l'arrêt « Tate » rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2020, l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 4 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV.
Elle estime donc que la CIPAV ne peut allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir 40 points en classe 1 entre 2009 et 2013 et 36 points à compter de 2013 et que ce n'est pas à l'adhérent de compenser le retrait de l'Etat. Enfin, elle considère qu'aucune règle de proportionnalité ne peut s'appliquer.
- Sur le revenu de référence : Madame [N] [G] estime qu'il faut retenir le chiffre d'affaires et pas le bénéfice.
Ainsi, elle rappelle que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (et non pas comme le fait la CIPAV le bénéfice pour 2009 à 2015, puis le chiffre d'affaires après 2015). Elle souligne que l'article L. 131-6 CSS n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs qui se réfèrent à L. 133'6'8 (CA Versailles, 10 septembre 2020, [J] c/ CIPAV, RG n°20/00122) et que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 CSS alinéas 1 et 2.
Par ailleurs, elle indique que si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2 % du chiffre d'affaires), l'abattement fiscal de 34 % qui s'applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel (ni dans le Code de la sécurité sociale ni dans le décret 79-262), pour la détermination de la classe de revenu.
- Sur la revalorisation de la pension de retraite de base :
Madame [N] [G] conteste la minoration des points de retraite de base à hauteur de 34 % qui correspond l'abattement fiscal dont bénéficie les auto-entrepreneurs.
- Sur l'indemnisation du préjudice moral : Madame [N] [G] explique qu'elle est exaspérée par la situation et qu'elle ne peut pas exercer son droit d'option pour que son compte retraite soit transféré à l'URSSAF.
La CIPAV, par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, déposées le 15 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par Madame [N] [G]
A titre subsidiaire :
- JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [N] [G].
- attribuer à Madame [N] [G] les points de retraite de base suivants :
63 points de retraite de base en 2009
204,6 points de retraite de base en 2010
275,3 points de retraite de base en 2011
288 points de retraite de base en 2012
225,5 points de retraite de base en 2013
244,8 points de retraite de base en 2014
244,5 points de retraite de base en 2015
270,4 points de retraite de base en 2016
256,9 points de retraite de base en 2017
140 points de retraite de base en 2018
- attribuer à Madame [N] [G] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2009
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
27 points de retraite complémentaire en 2014
27 points de retraite complémentaire en 2015
38 points de retraite complémentaire en 2016
35 points de retraite complémentaire en 2017
19 points de retraite complémentaire en 2018
- débouter Madame [N] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [N] [G] à verser à la C.I.P.A.V la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
La CIPAV expose que :
- Sur la recevabilité : Madame [N] [G] conteste en réalité le relevé de situation individuelle qu'elle s'est procurée via le site internet GIP info retraite, qui ne constitue pas une décision de la caisse. Elle n'a pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV après avoir eu connaissance de ce relevé, qui n'a donc pas rendu de décision. La CIPAV estime donc que Madame [N] [G] ne pouvait pas saisir la commission de recours amiable en l'absence de décision rendue.
A titre subsidiaire :
- Sur le statut d'auto-entrepreneur : La CIPAV explique que ce statut permet aux professionnels libéraux de bénéficier d'un taux unique de cotisations, dit forfait social, en fonction du chiffre d'affaires déclaré.
Sur le montant perçu par l'URSSAF, la CIPAV indique qu'elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès.
- La CIPAV rappelle également que le système de retraite français est un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées, ce qui n'est plus le cas s'il est fait droit à la demande de Madame [N] [G].
- Sur les revenus à prendre en compte dans le calcul de l'assiette :
La CIPAV expose qu'avant 2016 l'assiette de calcul des points se faisait sur la base du bénéfice non commercial, mais qu'après 2016 l'assiette de calcul des points a changé pour se faire sur la base du chiffre d'affaires après abattement de 34 % pour reconstituer un revenu correspondant au BNC, par application des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Elle estime qu'en se fondant exclusivement sur son chiffre d'affaires pour la période antérieure à 2016, Madame [N] [G] commet une erreur d'appréciation et de calcul.
La CIPAV demande donc de valider les points de retraite de base par année selon le tableau joint à ses conclusions.
Sur la retraite complémentaire : (décret 79-262 du 21 mars 1979)
La CIPAV indique que le régime complémentaire qu'elle a mis en place étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise).
Elle rappelle que l'article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la CIPAV définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité. Dans ce cadre les statuts prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration de la CIPAV.
Elle précise que pour calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, il faut prendre en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret du n°79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R. 133'30'10 du code de la sécurité sociale.
Concernant les auto-entrepreneurs, elle opère une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'état a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin.
Entre 2009 et 2015, la CIPAV explique s'être assurée de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'état au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. Ainsi, elle indique qu'il convient de reprendre année par année des calculs pour Mme [G] en tenant compte selon les années à la fois du montant de son BNC et d'une cotisation réduite à hauteur de 75 %, ou de 25 %.
Pour la période postérieure à 2015, elle considère qu'il convient de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée, en appliquant strictement le principe de proportionnalité, ce qui revient à calculer les droits à partir de 22 % de revenus environ selon les années.
Elle expose que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget et la détermination des points acquis par Madame [N] [G] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur.
Enfin, la CIPAV s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée par Madame [N] [G] en soulignant qu'elle n'a commis aucune faute et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité :
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « que Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
Contrairement à ce que soutient la CIPAV, la contestation de Mme [N] [G] ne porte pas sur une information récupérée sur le site internet GIP info retraite, mais fait suite à la notification par la CIPAV, reçue par Mme [N] [G] le 13 décembre 2018, de la liquidation, à compter du 1er juillet 2018, de sa pension de retraite de base pour un montant de 103, 83 €/mois et la liquidation de sa retraite complémentaire pour un montant de 42, 52 €/mois.
Le 7 février 2019, soit moins de deux mois plus tard, Mme [N] [G] a contesté cette liquidation auprès de la commission de recours amiable en sollicitant une revalorisation de ses pensions de retraite. Suite au rejet de celle-ci, le 5 octobre 2019, elle a saisi le tribunal judiciaire le 8 novembre 2019, soit également moins de deux mois après que la décision de la commission de recours amiable ait été rendue.
Dès lors, la saisine de la commission de recours amiable et les délais de contestation ayant été parfaitement respectés par Mme [N] [G], son recours sera déclaré recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur la comptabilisation des points de la retraite complémentaire (années 2009 à 2018) :
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès, dont la CIPAV regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d'une autre section particulière.
La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d'administration de chaque section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires et huit à compter du décret n° 2012'1522 du 28 décembre 2012.
La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année (ex : 36 points et 1 214 euros de cotisations retraite complémentaire en classe A minimale pour un revenu 2015 inférieur à 26 580 euros).
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur au bénéfice des travailleurs indépendants optant pour le régime de la micro-entreprise.
Ainsi l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 énonce que :
« Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50'0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009.
Ainsi, les auto-entrepreneurs versent à l'ACOSS un montant de cotisations global calculé par application d'un pourcentage de l'ordre de 22 % selon les catégories d'activité, dénommé taux du forfait social, appliqué sur le chiffre d'affaires encaissé, sans considération du montant réel des charges d'exploitation.
L'affectation des cotisations forfaitaires ainsi perçues est ensuite opérée entre les différents régimes selon les règles prévues aux articles L. 133-6-8-3 de D. 131-6-5 déterminant un ordre de priorité entre chaque catégorie de cotisations ou contributions (CSG-CRDS, maladie, maternité, allocations familiales, vieillesse régime de base et complémentaire, invalidité-décès).
Les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l'auto-entrepreneur n'étant pas forcément identiques, un système de compensation versée par l'Etat en application du principe contenu à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale a été mis en 'uvre, compensation à laquelle il a été mis fin à partir de 2016.
En application de ce principe de compensation prévu à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre :
'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635'1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8 ».
Et au cas particulier des travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV le dernier alinéa précisait :
« Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale (ndr : section des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section), est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L 644-1 (ndr : vieillesse complémentaire) et L 644-2 (ndr : invalidité-décès), la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a) du présent article ».
La CIPAV soutient en substance qu'en application du principe général de proportionnalité régissant tous les systèmes contributifs, le nombre de points attribués à Mme [N] [G] pour la retraite complémentaire objet du présent litige doit être calculé proportionnellement aux cotisations qu'elle a versées et non en seule considération de la classe de cotisation dont elle dépendrait en fonction de son revenu.
À ce titre, elle ajoute à titre subsidiaire que la classe de cotisations dont elle dépend doit être déterminée non pas en fonction de son chiffre d'affaires brut, mais en fonction de son bénéfice reconstitué à partir de ce chiffre d'affaires pour déterminer son bénéfice non commercial et son revenu professionnel.
L'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui antérieurement définissait six classes de cotisations est depuis le 1er janvier 2013 rédigé ainsi :
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77'2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture ».
Il est donc pris en compte par le décret précité régissant l'assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Or par dérogation expresse à ces dispositions de l'article L. 131-6, il est pris en compte d'après l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs pour le calcul de l'assiette de leurs cotisations sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d'affaires.
La classe de cotisation dont ils dépendent et le nombre de points attribués doit par conséquent se faire en application du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en fonction de leur chiffre d'affaires, non de leur revenu imposable estimé, après application d'un abattement forfaitaire de 34 % sur ce chiffre d'affaires comme opéré à tort par la CIPAV pour les années antérieures à 2016.
De plus cet article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 précitée spécifie que ce forfait social dont sont redevables les auto-entrepreneurs est fixé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ».
Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées dépendant d'un forfait social fixé par l'Etat dans le cadre d'un dispositif simplifié de création d'entreprise individuelle voulu attractif, n'est donc pas opposable à son bénéficiaire.
Ainsi l'absence de compensation de l'Etat depuis 2016 ne concerne que les rapports entre l'Etat et la CIPAV et n'est pas opposable aux affiliés auto-entrepreneurs de la CIPAV.
La CIPAV ne peut non plus se prévaloir de l'article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, de valeur juridique inférieure selon lequel : « Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
Elle ne peut non plus opposer l'article 3-12 de ses mêmes statuts, faute de demande expresse de Mme [N] [G] en ce sens selon lequel :
« La cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l'année précédente (..) L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
Cette demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle que définie à l'article 3-7 (....)
L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation ».
Au cas d'espèce, Mme [N] [G] a déclaré un revenu de :
En 2009
6185
2010
20 266
2011
27 849
2012
29 980
2013
23 900
2014
26 309
2015
26 584
2016
28 337
2017
27 859
2018
15 727
(cf ses pièces 1-2, 1-4).
Entre 2009 et 2012, le seuil de la classe 1 était compris entre 40 605 € et 40 050 €. Le revenu de Mme [N] [G] était inférieur à ces seuils sur cette période, il relevait donc de la classe 1 des revenus et il devait donc lui être attribué au titre de la retraite complémentaire 40 points annuels.
En 2013, le seuil de la classe A sera fixé à 41 050 €, et le revenu de Mme [N] [G] étant inférieur à celui-ci, il devait donc lui être attribué 36 points supplémentaires.
Puis à partir de 2014, le seuil sera fixé à 26 580 pour la classe A, la classe B étant comprise entre 26 580 et 49 280. Dès lors il devait lui être attribué au titre de la retraite complémentaire, en référence au tableau ci-dessus, 36 points en 2014, 72 de 2015 à 2017 et 26 en 2018.
Le jugement sera donc infirmé et il conviendra d'enjoindre à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [N] [G] sur la base conformément au détail rappelé ci-dessus et à procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle.
Sur la comptabilisation des points de la retraite de base (années 2009 à 2018) :
Les parties ne sont pas en opposition sur le mode de calcul du nombre de points attribués en fonction du revenu entre 2009 et 2015 soit :
- en 2009 un point pour 65, 39 euros de revenus en tranche I et un point pour 1423, 78 euros de revenus en tranche II ;
- en 2010 un point pour 64, 80 euros de revenus en tranche I et un point pour 1509, 44 euros de revenus en tranche II ;
- en 2011 un point pour 66, 77 euros de revenus en tranche I et un point pour 1767, 60 euros de revenus en tranche II ;
- en 2012 un point pour 68, 70 euros de revenus en tranche I et un point pour 1509, 44 euros de revenus en tranche II ;
- en 2013 un point pour 69, 94 euros de revenus en tranche I et un point pour 1536, 83 euros de revenus en tranche II ;
- en 2014 un point pour 70, 92 euros de revenus en tranche I et un point pour 1558, 25 euros de revenus en tranche II ;
- en 2015 un point pour 72, 45 euros de revenus en tranche I et un point pour 7608 euros de revenus en tranche II ;
En revanche, la CIPAV entend pour déterminer les droits de Mme [N] [G] opérer sur ses revenus entre 2009 et 2015, un abattement de 34 % applicable aux professions libérales pour reconstituer son bénéfice non commercial et ainsi calculer ses points de retraite de base sur une assiette réduite.
Il a cependant déjà été répondu à ce moyen au § 2 précédent de sorte que, l'assiette des droits à retraite de base doit être le chiffre d'affaires déclaré par l'assuré et non un bénéfice non commercial reconstitué après déduction de 34 %, étant rappelé que les auto-entrepreneurs bénéficient également d'un forfait fiscal consistant en un prélèvement libératoire de 2,2 % de leur chiffre d'affaires pour le paiement de l'impôt sur le revenu (article 151-0 du code général des impôts). Dès lors, il conviendra de rectifier la comptabilisation des points de retraite sur la base du calcul de Mme [G].
Par ailleurs, à compter de 2016, les parties ne retiennent plus la même valeur du point puisque Mme [G] retient :
- en 2016 un point pour 73, 55 euros de revenus en tranche I et un point pour 7723, 20 euros de revenus en tranche II ;
- en 2017 : un point pour 74, 72 euros de revenus en tranche I et un point pour 7845, 60 euros de revenus en tranche II.
- en 2018 : un point pour 75, 68 euros de revenus en tranche I et un point pour 7 946, 40 euros de revenus en tranche II.
Alors que la CIPAV retient :
- en 2016 un point pour 6, 05 euros de cotisation en tranche I et un point pour 144, 42 euros de cotisation en tranche II ;
- en 2017 : un point pour 6, 15 euros de cotisation en tranche I et un point pour 146, 72 euros de cotisation en tranche II.
- en 2018 : un point pour 6, 23 euros de cotisation en tranche I et un point pour 148, 60 euros de cotisation en tranche II.
En effet, pour les années à compter de 2016 la CIPAV n'opère plus d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur pour calculer le nombre de points à partir d'un bénéfice non commercial reconstitué mais change de mode de calcul du nombre de points, non plus à partir du chiffre d'affaires, mais en prenant pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
Elle n'en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :
'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 (ndr : plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année considérée) ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 (ndr : cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'.
L'article D 642-3 du même code précisant que :
'Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3".
Appliqué à l'année 2016 pour lequel le plafond annuel de la sécurité sociale était de 38 616 euros, le montant maximum de la cotisation en tranche I s'établit à 38 616 euros x 8,23 % = 3 178 euros donnant droit à 525 points de retraite de base.
Le calcul est similaire pour la tranche II du régime de retraite de base correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (38 616 euros x 5 = 193 080 euros) pour laquelle la cotisation maximale s'établit à 193 080 euros x 1,87 % = 3 611 euros correspondant à 25 points.
La CIPAV considère qu'un point de retraite de base en tranche I correspond à 3 178 euros / 525 soit 6,05 euros de cotisations versées et en tranche II à 3 611 euros /25 = 144,44 euros de cotisations versées.
Elle estime donc que les points de retraite de base d'un auto-entrepreneur doivent être attribués au prorata des cotisations versées à la CIPAV découlant du forfait social.
Ainsi pour l'année 2016, Mme [N] [G] a déclaré un chiffre d'affaires de 28 337 euros soit un montant forfaitaire de cotisations de 22,90 % x 28 337 euros = 6489,17 euros réparti entre les divers organismes sociaux dont relève l'auto-entrepreneur et, pour ce qui concerne la CIPAV :
- à concurrence de 25 % pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 1 soit 6489,17 euros x 25 % = 1622, 29 euros ;
- à concurrence de 5 % pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 2 soit 6489,17 euros x 5 % = 324, 46 euros.
Rapporté à la valeur du point selon son calcul et aux cotisations qu'elle a effectivement perçues, la CIPAV soutient donc que pour l'année 2016, il doit être attribué à Mme [N] [G] au titre de la retraite de base :
- en tranche I : 1622, 29 euros (cotisations perçues) / 6,05 euros (valeur du point) = 268, 1 points;
- en tranche II : 324, 46 euros (cotisations perçues) / 144,44 euros (valeur du point) = 2, 3 points.
La méthodologie adoptée par la CIPAV est la même pour les années suivantes.
Elle est cependant contraire aux dispositions de l'article L 133-6-8 devenu L 613-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
'Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article (...)'.
Mme [N] [G] soutient donc à bon droit que pour garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalents aux autres travailleurs indépendants qu'il s'agisse du risque maladie, invalidité-décès ou vieillesse, le nombre de points retraite qui leur est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d'affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d'affaires, soit pour l'année 2016 un montant de 28 337 euros de chiffre d'affaires.
Dès lors que comme indiqué précédemment 38 616 euros de chiffre d'affaires (montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2016) correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 193 080 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapporté au chiffre d'affaires en 2016 s'établit à :
- 38 616 euros / 525 = 73,55 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
- 193 080 euros / 25 = 7 723,20 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué à chiffre d'affaires 2016 réalisé par Mme [N] [G] , elle est en droit de se voir reconnaître :
- 28 337 euros / 73,55 euros = 385, 27 points de retraite de base tranche I ;
- 28 337 euros / 7 723,20 euros = 3, 66 point de retraite de base tranche II;
- total (arrondi au dixième de point) : 388, 9 points.
Le calcul étant identique pour les années suivantes.
Dès lors, le jugement sera infirmé et, il conviendra d'enjoindre à la CIPAV, pour la période de 2009 à 2018, à rectifier les points de retraite de base de Mme [N] [G] selon son calcul, tel qu'il est détaillé ci-dessous, et à procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle :
' 95,4 points en 2009, au lieu de 63 points,
' 309,9 points en 2010, au lieu de 204, 6 points,
' 417,1 points en 2011, au lieu de 275, 3 points,
' 436,4 points en 2012, au lieu de 288 points,
' 341,7 points en 2013, au lieu de 225, 5 points,
' 370,9 points en 2014, au lieu de 244, 8 points,
' 370,4 points en 2015, au lieu de 244, 5 points,
' 388,9 points en 2016, au lieu de 270, 4 points,
' 376,4 points en 2017, au lieu de 256, 9 points,
' 209,8 points en 2018, au lieu de 140 points.
4. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral lié au positionnement de la CIPAV :
Mme [N] [G] sollicite des dommages et intérêts pour la minoration de ses droits à la retraite mais en a obtenu la rectification pour les années 2009 à 2018 pour lesquelles son recours est jugé recevable et ne peut donc plus faire valoir un préjudice matériel indemnisable.
Quant au préjudice moral qu'elle allègue, elle n'en a rapporté aucun commencement de preuve.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
5. Sur les autres demandes :
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la CIPAV qui succombe.
Il parait équitable d'allouer à Mme [N] [G] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de la CIPAV qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 19/00936 rendu le 9 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [N] [G],
Statuant à nouveau,
Enjoint la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire et de retraite de base de Mme [N] [G] acquis pour ces années 2009 à 2018 ainsi qu'à rectifier son relevé de situation individuelle pour ces années, selon les modalités suivantes :
- au titre de la retraite de base :
' 95,4 points en 2009,
' 309,9 points en 2010,
' 417,1 points en 2011,
' 436,4 points en 2012,
' 341,7 points en 2013,
' 370,9 points en 2014,
' 370,4 points en 2015,
' 388,9 points en 2016,
' 376,4 points en 2017,
' 209,8 points en 2018,
- au titre de la retraite complémentaire :
' 40 points en 2009,
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 72 points en 2015,
' 72 points en 2016.
' 72 points en 2017,
' 36 points en 2018.
Condamne la CIPAV à remettre à Mme [N] [G] un titre de pension de retraite complémentaire conforme au montant précité des points de droits acquis sur la période 2009-2018 dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période de 300 jours maximum,
Déboute Mme [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) aux dépens d'appel et de première instance.
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à verser à Mme [N] [G] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président