Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 30 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4ZE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/03560, en date du 24 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 10 juin 1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
domicilié [Adresse 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009354 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d'audience et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel en date du 21 novembre 2022
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier remis le 26 septembre 2019, le ministère public a fait assigner Monsieur [B] [Z], né le 10 juin 1982 à [Localité 6] (Tunisie), devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d'annuler l'enregistrement le 24 novembre 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 août 2015 par Monsieur [B] [Z], de dire qu'il n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclaré le ministère public recevable en ses demandes,
- annulé l'enregistrement le 24 novembre 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 août 2015 par Monsieur [B] [Z], né le 10 juin 1982 à [Localité 6] (Tunisie),
- dit que Monsieur [B] [Z], né le 10 juin 1982 à [Localité 6] (Tunisie), n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- débouté Monsieur [B] [Z] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur [B] [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le délai de prescription biennal n'a commencé à courir qu'à compter du 12 septembre 2019, date à laquelle la procédure a été transmise au procureur de la République de Nancy, représentant du ministère public territorialement compétent, de sorte que le ministère public a bien agi dans le délai prescrit pour contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 12 août 2015.
Sur la fin de non-recevoir soulevée, le tribunal a considéré que si l'autorité de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que Monsieur [B] [Z] puisse être considéré comme ayant effectué une déclaration frauduleuse, dès lors qu'il a été relaxé de l'infraction prévue à l'article 441-6 alinéa 1er du code pénal par jugement du tribunal correctionnel d'Epinal en date du 25 octobre 2019, les dispositions civiles, plus larges, permettaient de retenir la simple déclaration mensongère. Le premier juge a retenu qu'en s'abstenant de mentionner sa situation matrimoniale lors de la souscription litigieuse, Monsieur [B] [Z] a effectué une déclaration mensongère au sens civil. L'action engagée par le ministère public a en conséquence été déclarée recevable.
Le tribunal a fait droit à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [Z], au motif que l'absence de communauté de vie était caractérisée à la date de souscription de la nationalité française par Monsieur [Z] le 12 août 2015, son épouse et lui étant divorcés depuis le 6 juillet 2015.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 janvier 2022, Monsieur [B] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [Z] demande à la cour, au visa des articles 21-2, 21-3, 26-4 et 262 du code civil et de l'article 48 de la loi du 10 juillet 1991, de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- dire que la demande de caducité soulevée par Monsieur le procureur général est irrecevable et, en tout état de cause, infondée,
- déclarer la déclaration d'appel de Monsieur [B] [Z] et les conclusions d'appelant régulières et recevables,
- infirmer le jugement prononcé le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy prescrite,
Subsidiairement,
- dire et juger que Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de Monsieur [B] [Z],
- débouter Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispenser Monsieur [B] [Z] de rembourser au Trésor Public les sommes au titre de l'aide juridictionnelle.
Au soutien de son recours, Monsieur [B] [Z] fait valoir que le ministère public ne justifie pas avoir engagé son action moins de deux ans après la découverte des faits de sorte que sa demande est prescrite. Il s'oppose à ce que le point de départ du délai de prescription soit fixé au jour de la découverte de la fraude par le ministère public territorialement compétent, en l'occurrence le ministère public de Nancy et non d'Epinal, lieu de résidence de Monsieur [Z], dès lors que dans ce cas, la découverte de la fraude repose sur un élément purement subjectif dont la preuve contraire est impossible à rapporter pour le défendeur.
Il considère que c'est la date de transcription du divorce sur l'acte de mariage, le 9 septembre 2015, qui doit être prise en compte, dans la mesure où cette transcription rend le divorce opposable aux tiers et c'est donc à compter de cette date que le ministère public a été en mesure de découvrir le mensonge allégué.
Subsidiairement, il fait valoir qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude, c'est-à-dire que les déclarants ont sciemment omis de déclarer qu'ils étaient divorcés depuis quelques semaines. Or, il rappelle qu'il a été relaxé du chef d'inculpation par jugement du tribunal correctionnel d'Epinal le 25 octobre 2019, au motif de l'absence de preuve de l'intention frauduleuse. Il soutient que les époux ont acquiescé au jugement de divorce le 24 août 2015 de sorte qu'il ne saurait être reproché à Monsieur [Z] de n'avoir pas signalé son divorce puisque juridiquement, il était toujours marié.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer la declaration d'appel de Monsieur [B] [Z] caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l'article 1043 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 novembre 2021,
- déclarer l'action du ministère public recevable,
- annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 12 août 2015 et constater l'extranéité de Monsieur [B] [Z], né le 10 juin 1982 à [Localité 6] (Tunisie),
- ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir que le point de départ du délai biennal est celui de la découverte de la fraude alléguée par le ministère public territorialement compétent, lequel n'est pas, en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, dans le ressort duquel le divorce a été transcrit, mais celui de Nancy. Il conteste donc le fait que le délai ait pu commencer à courir à compter de l'apposition de la mention de divorce en marge de l'acte de mariage de Monsieur [B] [Z] établi par le service central. Il soutient que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter de la transmission de la procédure par le ministère de la justice au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, seul territorialement compétent, par bordereau d'envoi du 12 septembre 2019.
Il observe que si Monsieur [B] [Z] soutient que sa relaxe a été prononcée en l'absence d'élément intentionnel à son encontre, cela ne ressort pas de la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel. Il soutient que le juge pénal s'est prononcé sur l'existence de faits qui ne constituent pas la base commune de l'action pénale et de l'action en constatation de l'extranéité initiée dans le cadre de la présente instance. Il fait valoir en effet, que si tant est que les juges correctionnels aient fondé leur décision sur le fait que Monsieur [B] [Z] n'avait pas, dans le cadre de l'infraction poursuivie, fait usage de moyens frauduleux pour obtenir l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, parce qu'il aurait omis de mentionner son divorce, le juge de la nationalité n'est pas lié par ce motif. Il considère que le mensonge ou la fraude de Monsieur [B] [Z] au sens de l'article 26-4 du code civil sont établis.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la présidente de chambre à la cour d'appel de Nancy a constaté que le ministère public se désistait de sa demande d'incident tendant à voir constater la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant pour non-respect des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, et a prononcé le retrait de l'incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 novembre 2022 et le délibéré au 16 janvier 2023, puis à cette date il a été prorogé au 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] [Z] le 26 août 2022 et par le ministère public le 4 juillet 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 ;
Le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice le 8 août 2022 de sorte que la cour est en mesure de statuer, le délai d'un mois étant écoulé.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L'appelant a obtenu un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en considération de ce qu'il était marié depuis plus de quatre années avec un conjoint de nationalité française et de ce qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie matérielle et affective n'avait pas cessé entre les époux.
L'action en annulation de l'enregistrement de cette déclaration est fondée sur les dispositions de l'article 26-4 alinéas 2 et 3 du même code aux termes desquelles l'enregistrement peut être contesté en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription bienal court à compter de la date à partir de laquelle le ministère public territorialement compétent pour engager l'action en annulation a été mis en mesure de découvrir la fraude.
Il résulte des pièces produites que le procureur de la République compétent, soit celui de [Localité 5] a été destinataire de l'information selon laquelle le déclarant était déjà divorcé lors de sa déclaration de nationalité par une transmission du ministère de la justice en date du 12 septembre 2019. L'action engagée le 26 septembre 2019 est donc recevable à cet égard, sans que l'intimé puisse se prévaloir utilement de la transcription du jugement de divorce qui a été effectuée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
Sur l'autorité de la chose jugée
Il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
L'intimé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Epinal pour avoir
' à [Adresse 3], [Localité 4], entre le 12 août et le 24 novembre 2015...par quelque moyen que ce soit (en l'espèce en omettant sciemment de mentionner son divorce de Madame [L] [J] prononcé le 6 juillet 2015), obtenu ou tenté d'obtenir d'une administration publique (en l'espèce la préfecture de Meurthe et Moselle) ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, la délivrance indue du récépissé de déclaration de nationalité avec la mention de son enregistrement, document délivré en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, en l'espèce la nationalité française, faits prévus par l'article 441-6 al.1 du code pénal...'.
Par jugement en date du 25 octobre 2019, l'intimé a été relaxé des fins de la poursuite. Ce jugement, devenu définitif, n'est pas motivé.
L'appelant considère que ce jugement de relaxe démontre une absence d'intention frauduleuse, dont le ministère public ne rapporte pas la preuve.
Ce dernier oppose que le juge pénal s'est prononcé sur l'existence de faits qui ne constituent pas la base commune de l'action pénale et de l'action en constatation de l'extranéité dans le cadre de la présente instance. Il estime que si tant est que le juge pénal ait fondé sa décision sur le fait que [B] [Z] n'a pas, dans le cadre de l'infraction poursuivie, fait usage de moyens frauduleux pour obtenir l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, parce qu'il aurait omis de mentionner son divorce auprès des gendarmes, le juge de la nationalité n'est pas lié par ce motif.
En effet, il est établi que le 12 août 2015, l'intéressé a signé une attestation sur l'honneur auprès de la préfecture de Meurthe et Moselle aux termes de laquelle: 'la communauté de vie affective et matérielle est continue depuis leur mariage et subsiste entre eux à ce jour' alors même qu'il avait obtenu l'homologation de la convention de divorce le 6 juillet 2015. Or, le juge pénal ne s'est pas prononcé sur ce fait qui constitue une fraude et à tout le moins un mensonge au sens de l'article 26-4 du code civil, consistant à avoir volontairement travesti la réalité.
La cour relève qu'en l'absence de motivation du jugement pénal, il y a lieu de s'en tenir précisément aux faits énoncés dans la prévention qui consiste à avoir obtenu indûment de la Préfecture de Meurthe et Moselle un récépissé d'enregistrement de déclaration de nationalité française en ayant omis sciemment de mentionner un divorce.
La conséquence nécessaire du jugement de relaxe est que l'intimé n'a pas omis sciemment de mentionner son divorce à la préfecture, et non aux gendarmes comme indiqué par le ministère public, et ce quel que soit le moyen de dissimulation employé, pourvu qu'il soit volontaire.
Or, la signature d'une attestation sur l'honneur dans les termes ci-dessus indiqués, correspond strictement à ce fait d'avoir omis sciemment de mentionner le divorce antérieurement prononcé qui constitue la base de la présente action civile laquelle contrevient au principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal.
Dès lors, l'action du ministère public, qui repose sur cet unique moyen de fait mais qui ne tend pas aux mêmes fins que l'action répressive dont était saisi le tribunal correctionnel d'Epinal mais à l'annulation de l'enregistrement le 24 novembre 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 août 2015 par Monsieur [B] [Z], doit être rejetée au fond.
Le jugement contesté sera donc infirmé et l'action déclarée irrecevable.
Les entiers dépens de l'instance resteront à la charge de l'Etat.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée par le ministère public à l'encontre de Monsieur [Z] [B],
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'Etat.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en huit pages.