Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 16 FEVRIER 2023 à
la SELARL 2BMP
Me Gilles JOUREAU
XA
ARRÊT du : 16 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02450 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH3O
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Novembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 07 Septembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE COIN BIERES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles JOUREAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 15 novembre 2022
Audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Puis le 16 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[N] [E] a signé par l'intermédiaire de Pôle Emploi, une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, au sein de la société Le Coin Bio (SARL), dont l'exécution était prévue du 28 novembre 2016 au 26 décembre 2016.
Selon une assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2017, publiée le 22 janvier 2017, la société Le Coin Bio a changé d'objet social et de dénomination pour devenir la société Le Coin Bières (SARL), exploitant le même local commercial.
M.[E] a été engagé par la société Le Coin Bières dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2017, pour une durée expirant le 30 juin 2017 et pour un motif afférent à un surcroît temporaire d'activité.
Ce contrat a été renouvelé par avenant du 28 juin 2017 pour le même motif, jusqu'au 31 décembre 2017.
Par requête du 5 décembre 2018, M. [E], qui invoquait l'existence d'une relation de travail sans discontinuité entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de demandes tendant :
- A voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- A voir qualifier d'abusive la rupture de ce contrat, en l'absence de respect de la procédure de licenciement,
- A voir reconnaître la réalisation des heures supplémentaires et d'un travail dissimulé,
- Au paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté également la SARL Le Coin Bières de l'ensemble de ses demandes;
- Condamné M. [E] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le 27 novembre 2020, M. [N] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [E] demande à la cour de :
- Dire et juger M.[E] tant recevable que bien fondé en son appel, et en ses demandes.
- En conséquence, réformer le jugement du conseil de prud'hommes dont appel, et condamner la S.A.R.L Le Coin Bieres à devoir payer à M.[E] les sommes suivantes :
- Requalification du CDD en CDI : 1 536,42 euros
- Rappel de salaire (dont à déduire la somme de 4 350 euros nets) : 9 097,09 euros
- Congés payés afférents : 909,70 euros
- Indemnité de préavis : 1 536,42 euros
- Congés payés sur préavis : 153,64 euros
- Indemnité de licenciement : 416,11 euros
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 536,42 euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive du CDI : 2 500,00 euros
- Dommages-intérêts pour dissimulé : 9 218,52 euros
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle-Emploi.
- Condamner la S.A.R.L Le Coin Bières aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Le Coin Bieres demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en tous ses points.
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
- la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
- le rappel de salaire et de congés payés afférents ;
- l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
- l'indemnité de licenciement ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- les dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI ;
- les dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner M. [E] à la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève à titre liminaire que les conclusions n°2 de M. [E], non datées, n'apparaissent pas avoir été déposées au greffe de la cour par voie électronique, de sorte que seules ses dernières conclusions, déposées le 9 août 2021, seront prises en compte.
- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [E] soutient en premier lieu qu'il aurait commencé à travailler au bénéfice de son employeur dès le 2 novembre 2016, sans contrat de travail écrit, ce que la société Le Coin Bières conteste en excipant de l'existence de pourparlers sur son embauche début novembre 2016, ayant abouti à la signature de la convention de mise à disposition le 24 novembre 2016, s'agissant d'une démarche d'accompagnement professionnel qui ne peut " ouvrir la voie à une requalification en période de travail ".
M. [E] produit, pour justifier de l'existence d'une relation de travail ayant débuté prématurément, des échanges de sms avec ses proches, datés d'entre le 4 novembre 2016 et le 17 janvier 2017, dans lesquels il indique qu'il travaille dans la boutique, avec des précisions sur ses horaires ou la nature de son travail.
Un seul des échanges de sms émane de " [O] " qui est le prénom du gérant de la société Le Coin Bières : il porte, notamment le 14 janvier 2017, sur un "catalogue fournisseur ", ce qui ne démontre en rien la réalité d'un travail effectif à cette période.
Une seule attestation produite par M. [E], émanant d'une de ses connaissances, indique que ce dernier a commencé de travailler dès le début du mois de novembre 2016 ; les autres attestations qu'il produit, selon lesquelles il était la seule personne présente au magasin, ne mentionnent aucune date, de sorte que cette présence peut avoir été constatée seulement après l'embauche effective de M. [E] le 1er février 2017.
Ces éléments sont insuffisants à emporter la conviction de la cour sur la réalité d'une relation de travail dès le 2 novembre 2016, alors même que sur la majeure partie de la période considérée, M. [E] était lié à société Le Coin Bières par la convention de mise en situation en milieu professionnel, ce qui peut expliquer qu'effectivement, il ait été retenu au magasin et qu'il ait accompli certaines tâches dans le cadre de sa " mise en situation en milieu professionnel ".
L'employeur produit, de son côté, une attestation selon laquelle M. [E] n'a pas travaillé en janvier 2017 au Coin Bières, et n'aurait effectué qu'un " stage découverte " en décembre, et d'autres écrits qui laissent apparaître que M.[O] [M] était régulièrement présent dans son magasin de bières.
C'est pourquoi il sera considéré que la relation de travail proprement dite entre M.[E] et la société Le Coin Bières n'a débuté que le 1er février 2017, date de signature du contrat à durée déterminée.
A cet égard, l'article L.1242-2 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En l'espèce, c'est ce motif qui a été retenu par la société Le Coin Bières pour l'embauche de M.[E] à durée déterminée.
La société Le Coin Bières expose que ce motif est légitime, ayant modifié son activité en choisissant de se spécialiser dans le commerce de bières variées et que s'agissant d'une nouvelle activité présentant un caractère expérimental, au sein d'une structure juridique nouvelle, l'emploi proposé à M.[E] ne présentait pas un caractère permanent.
Ce dernier soutient au contraire qu'il a été engagé dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau magasin, mais aucunement à titre expérimental, ni pour une durée définie, mais dans l'objectif d'en faire une activité normale et permanente, soulignant que le contrat a, de surcroît, été renouvelé, ce qui interdisait que la relation contractuelle puisse se poursuivre à durée déterminée.
Si le recours au contrat à durée déterminée pour permettre à une entreprise de tenter de développer une nouvelle activité à titre expérimental peut être justifié au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, il n'en est plus de même en cas de renouvellement du contrat à durée déterminée plusieurs mois après ( Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 93-40.787, Bulletin 1996, V, n° 358).
En l'espèce, il résulte des éléments développés par l'employeur que ce dernier n'a pas seulement entendu développer une nouvelle activité à titre expérimental, mais a substitué à un magasin d'alimentation générale un magasin de vente de bières, ce qui consistait à créer un nouveau magasin au lieu et place de l'ancien qui disparaissait. Cette opération a d'ailleurs nécessité un changement de l'objet social de la société et de sa dénomination sociale.
L'emploi offert à M.[E] ne présentait donc aucun caractère temporaire mais relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, encore plus lors de son renouvellement le 1er juillet 2017.
Le recours à un contrat à durée déterminée est donc injustifié et il doit être fait droit, par voie d'infirmation, à la demande de requalification du contrat de travail formée par M.[E], à effet au 1er février 2017.
- Sur les conséquences de la requalification :
- Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, 'Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Il y aura lieu d'allouer à M. [E] une indemnité d'un montant de 1 536,42 euros à ce titre, dont le montant n'est pas discuté.
Par ailleurs, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait la rompre valablement qu'en notifiant à M.[E] son licenciement avec l'énonciation d'un motif et en respectant la procédure de licenciement, ce qui n'a pas été fait.
En l'absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié :
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
La demande de M.[E], visant au paiement d'une indemnité de préavis de 1536,42 euros, sera accueillie, ainsi que sa demande d'indemnité de congés payés afférents, soit 153,64 euros.
- sur l'indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Il y aura lieu d'allouer à M.[E] la somme de 384,10 euros à ce titre.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, inférieure à un an, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 1500 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier
Les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
Puisqu'il a été alloué à M.[E] une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur la demande de paiement de salaires impayés
M.[E] produit, à l'appui de sa demande, un décompte sur la base duquel il réclame, outre des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er février 2017, date d'effet du contrat à durée déterminée qu'il a signé, des heures de travail qu'il affirme avoir exécutées dès le 2 novembre 2016.
Il convient de distinguer ces deux périodes :
- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2017 :
Il a été jugé que la relation de travail entre M.[E] et la société Le Coin Bières n'a débuté que le 1er février 2017.
C'est pourquoi sa demande de rappel de salaire afférente à la période antérieure à cette date doit être rejetée.
- Sur la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies à compter du 1er février 2017
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail impayées, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le décompte produit par M.[E] fait état de 42 heures accomplies par semaine, et de 35 heures payées, soit 7 heures supplémentaires accomplies par semaine. Il se base sur le tableau des horaires d'ouverture du magasin, non contesté par la société Le Coin Bières.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Le Coin Bières produit, pour les mois de février à avril 2017, des documents signés de M.[E] dans lesquels il confirme la sincérité des bulletins de salaire délivrés quant aux heures de travail qui y sont mentionnées, puis des fiches établies mensuellement à compter de mai 2017, mentionnant le nombre d'heures accomplies par M.[E] et les jours fériés éventuellement travaillés, signés par ce dernier.
M.[E] ne conteste pas ses signatures mais indique, en produisant un sms qu'il a lui-même adressé à une de ses connaissances, qu'il a accepté de les régulariser en raison de la promesse faite par l'employeur de " faire des efforts pour aider au lancement du projet ".
Pour autant, les éléments produits par l'employeur corroborent les attestations selon lesquelles c'était le gérant de la société Le Coin Bières qui généralement tenait généralement le magasin le matin (soit entre 11 h 30 et 13 h 30 selon les horaires d'ouverture), de sorte que M.[E] était en mesure d'accomplir 35 heures de travail hebdomadaires.
M.[E] fait par ailleurs état du paiement de sommes en espèces, à hauteur de 200 euros par mois, pendant la période considérée, sans cependant le démontrer.
C'est pourquoi, à l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a acquis la conviction que M. [E] n'a pas accompli d'heures supplémentaires.
La demande de rappel de salaire sera, par voie de confirmation, rejetée, de même que la demande d'indemnité de congés payés afférent, ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, lequel n'est aucunement établi.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
M.[E] étant reçu pour partie en ses demandes, la procédure qu'il a engagée n'apparaît en rien abusive. La société Le Coin Bières sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Le Coin Bières à payer à M.[E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter celle-ci de sa propre demande à ce titre.
La société Le Coin Bières sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M.[N] [E] des demandes suivantes :
- rappel de salaire et indemnité de congés payés afférent
- dommages-intérêts pour travail dissimulé
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés, et ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle entre M.[N] [E] et la société Le Coin Bières en contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2017 ;
Condamne la société Le Coin Bières à payer à M.[N] [E] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1536,42 euros
- indemnité de préavis : 1536,42 euros
- indemnité de congés payés afférents : 153,64 euros
- indemnité de licenciement : 384,10 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1500 euros
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Déboute la société Le Coin Bières de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Le Coin Bières à payer à M.[N] [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Le Coin Bières aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET