Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6OB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDEUR :
M. [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
DÉFENDERESSE :
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[F] [Z] est étudiant à l’école de commerce [5], depuis septembre 2022, élu en novembre 2022 vice-président du bureau des élèves (BDE) pour un mandat d’un an à compter du 1er janvier 2023 et à ce titre en charge du week-end d’intégration (WEI) qui s’est tenu du 15 au 18 septembre 2023 et pour lequel les préparatifs ont débuté en janvier 2023.
[F] [Z] a été convoqué le 16 octobre 2023 devant le conseil de discipline de l’école pour une séance le 16 novembre 2023 et a par décision du 18 décembre 2023, fait l’objet d’une exclusion temporaire de 18 mois, à compter du 1er janvier 2024.
Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la sanction, [F] [Z] a par acte du 09 février 2024 fait assigner l’Etablissement d’Enseignement supérieur [5] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir sa réintégration au sein de l’établissement et de condamnation de la [5] à ne pas appliquer la sanction prise, sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024, pour y être plaidée.
A cette date, [F] [Z] représenté par son avocat reprend ses dernières écritures aux fins de :
-Condamner la [5] à réintégrer [F] [Z] en ses effectifs, sans limitation aucune des droits liés à son statut d’étudiant, au sein de la [5] et à lui permettre d’effectuer son stage au sein de l’entreprise dans le cadre de son cursus,
-Condamner la [5] à n’appliquer en aucune manière, la sanction prise à son encontre le 18 décembre 2023, dans la suite du conseil de discipline qui ‘est tenu le 16 novembre 2023 et à en ôter toute mention, dans les dossiers concernant [F] [Z], notamment administratifs et scolaires ou universitaires
-Assortir les condamnations de la [5] ci-dessus d’une astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du 5ème jour suivant notification de la décision à intervenir.
La [5] représentée par son avocat, forme les prétentions suivantes aux termes de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement :
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
-Se déclarer incompétent pour juger en référé d’une demande d’annulation de sanctions disciplinaires
En tout état de cause :
-Dire n’y avoir lieu à référé faute de trouble manifestement illicite
-Débouter [F] [Z] de ses demandes et prétentions,
-Le condamner à verser à [5], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les responsables du BDE chargés de l’organisation du week-end d’intégration de septembre 2023 ont transmis un devis falsifié relatif aux quantités d’alcool commandées, permettant la livraison d’un nombre de litres démesuré dont le surplus a été stocké et revendu à l’occasion d’autres manifestations. Une procédure disciplinaire a été engagée, à l’égard de cinq étudiants, responsables de la vie associative et étudiante, dont notamment [F] [Z] qui a fait l’objet d’une exclusion temporaire de 18 mois.
Sur l’incompétence du juge des référés
La [5] soulève l’incompétence du juge des référés, exposant que la demande tendant à la réintégration de l’étudiant tout comme celle sollicitant la non-application de la sanction, supposent préalablement que la juridiction saisie se prononce sur l’annulation de la décision, de sorte que les demandes formulées ne relèvent pas des mesures susceptibles d’être prescrites en référé.
[F] [Z] n’a pas répondu sur ce point.
Les prétentions du demandeur telles que formées tendant à la réintégration de l’étudiant dans sa scolarité et à la non-application de la sanction, et non pas seulement à la suspension de cette mesure, supposent pour les trancher que soit envisagée la validité de la sanction disciplinaire. Or, il n’appartient pas effectivement au juge des référés de procéder à l’annulation d’une sanction disciplinaire, ce qui suppose un examen au fond du litige et qui excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés.
Le juge des référés ne dispose donc pas des pouvoirs pour statuer sur les prétentions du demandeur.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
En tout état de cause, sur la demande de réintégration et de non application de la sanction
Se fondant tout à la fois sur l’urgence, qu’il soit statué par le juge des référés, plutôt que par le juge du fond, eu égard aux délais d’une instance au fond et à l’absence de garantie pour l’étudiant de trouver un stage semblable, et sur le trouble manifestement illicite, [F] [Z] soutient que la [5] n’a pas respecté son propre règlement intérieur et a manqué à son obligation contractuelle de fournir un enseignement à l’étudiant ; que la sanction est disproportionnée, eu égard aux circonstances, au regard de la faute invoquée, la transmission d’un devis falsifié, alors que le devis en question a été émis et signé par la seule association, qui en a payé le prix ; que les étudiants craignaient, après la communication des recommandations de l’OMS, que le week-end d’intégration soit annulé ; que la [5] n’a pas à s’immiscer dans la gestion des événements organisés par l’association, dont elle n’est pas responsable ; que la [5] avait parfaite connaissance de la commande excessive d’alcool et n’est aucunement intervenue pour interdire l’événement ; que la [5] disposait d’un éventail de sanctions adaptées à la gravité des faits.
[F] [Z] ajoute qu’il appartient au juge d’exercer son contrôle et que ses droits de la défense ont été bafoués (convocation imprécise et générale, violation de l’article 24 du règlement intérieur) et que l’exécution par l’établissement d’enseignement de ses propres obligations n’est pas sérieusement contestable.
La [5] conteste pour sa part l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite, indiquant que la procédure disciplinaire a été menée en conformité avec l’article 24 du règlement intérieur (mention du grief et motif de la convocation, exercice des droits de la défense, respect du contradictoire, mise à disposition et consultation du dossier disciplinaire, tenue du conseil de discipline), au motif de l’établissement d’un devis falsifié de commandes de boissons, et de dégradation d’un distributeur de gel hydro-alcoolique .
La [5] ajoute que [F] [Z] est seul responsable des manquements poursuivis au demeurant constitutifs d’un délit, sans qu’il puisse imputer le moindre manquement à l’école pour s’exonérer, étant rappelé que la [5] n’est pas membre du bureau associatif et n’a pas de pouvoir décisionnaire et n’est donc pas en mesure d’annuler un événement organisé hors du campus et financé par l’association. Elle précise que l’étudiant s’est engagé à respecter son contrat d’inscription, le règlement intérieur de l’Ecole, le livret de l’étudiant du programme Grande Ecole, le manuel de la vie associative ; Que les membres de l’association chargée de l’organisation ont établi un faux devis, sur les quantités d’alcool réellement commandées, et ont persisté ultérieurement dans leur mensonge, le 12 septembre 2023 et ont produit le 14 septembre 2023 un tableau Excel comportant des mentions erronées, relatif aux stocks commandés puis se sont abstenus de participer à toute réunion ultérieure ; [F] [Z] a reconnu les faits lors du conseil de discipline.
La [5] ajoute que la sanction d’exclusion temporaire est parfaitement proportionnée compte tenu des manquements de [F] [Z] et que la sanction en réalité ne porte que sur une période de six mois, reportant la reprise de son cursus à septembre 2025 au lieu de janvier 2025, l’étudiant ayant la faculté d’effectuer des stages ou autres activités, qui pourront être reconnus et pris en compte, au lieu et place des stages conventionnés par l’Ecole.
En l’espèce,
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Et en application des dispositions de l’ article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
[F] [Z] est soumis au règlement intérieur de l’établissement et à un règlement pédagogique qui inclut une charte éthique, auxquels tout étudiant de la [5] s’engage à adhérer, tout manquement au règlement intérieur pouvant justifier la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire.
Il est notamment stipulé, dans le premier de ces documents (pièce [5] n°1), que “L’étudiant s’engage à adopter un comportement conforme aux règles communément admises en matière de respect de droit d’autrui et de civilité, ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur” (article 2.6) ; qu’en vertu de l’article 24 qui détermine les sanctions disciplinaires, “les manquements aux règles de [5] susceptibles de donner lieu à ces sanctions pourront être relevés aussi bien à l’intérieur de [5], qu’en dehors de ses murs, à l’occasion par exemple des activités extérieures qu’elle organise (événements institutionnels ou associatifs, conférences (..). Ces manquements peuvent consister ...b/ en tout comportement non conforme au présente règlement, aux différentes chartes applicables à [5] ou au règlement de programme”. La charte éthique, à laquelle l’étudiant est également soumis (pièce [5] n°2), lui impose de s’y conformer et de respecter la loi et les règlements en vigueur (articles 334 et 335). Le manuel de la vie associative (pièce [5] n°3) invite également l’étudiant concerné de “5-soumettre à la Responsable de la Vie Associative et étudiante (RVAE), tout engagement contractuel et financier” et “9-assumer un rôle de prévention sur la consommation exagérée et répétée d’alcool”.
En l’occurrence, [F] [Z] régulièrement convoqué lors de la séance du conseil de discipline (pièce [5] n°16), a reconnu d’une part, avoir détérioré un distributeur de gel hydro-alcoolique et d’autre part, avec les autres membres du BDE, avoir falsifié un devis de commande d’alcool, pour dissimuler un volume important (900 litres au lieu de 350 litres), avoir présenté ce devis à l’administration de l’école et avoir facturé le surplus d’alcool aux étudiants à l’occasion d’événements ultérieurs. Ces comportements graves, susceptibles d’être sanctionnés pénalement, ne peuvent être justifiés, ni par une crainte alléguée de voir annuler le WEI, ni par un quelconque manquement de la [5], qui bien qu’informée n’aurait pas pris des mesures. Il ne peut pas plus être soutenu que la [5] ne serait pas concernée par la commande, comme ne l’ayant pas payée elle-même, alors que l’établissement a tout le moins, un droit de regard, au titre des engagements contractuels et financiers des associations d’étudiants de la [5].
Enfin, la procédure disciplinaire a été conduite conformément à l’article 24 du règlement intérieur, [F] [Z] ayant été convoqué, un mois à l’avance, au motif du “non-respect du règlement intérieur de [5] et de la charte éthique de l’étudiant”, ayant pu avoir accès préalablement à son dossier disciplinaire et connaître les reproches qui lui étaient faits (pièce [5] n°21) et ayant été entendu en présence d’une étudiante du Programme Grande Ecole, dans le cadre d’une procédure contradictoire. La décision (pièce [5] n°16) est motivée et l’exclusion temporaire de 18 mois prononcée correspond à l’une des sanctions prévues au règlement intérieur (article 24).
[F] [Z] ne peut en conséquence ni invoquer la violation des droits de la défense, lors de la procédure disciplinaire, étant observé en tout état de cause que de telles garanties ne sont pas applicables à un organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé, examinant la violation par l’un de ses élèves du règlement intérieur, qui fait la loi entre les parties, ni la disproportion de la sanction, eu égard à la gravité des faits reprochés et reconnus par l’étudiant.
Il ne peut donc invoquer ni l’urgence de voir statuer sur sa situation à l’égard de sa scolarité, compte tenu des contestations sérieuses invoquées par la [5] sur le bien-fondé de ses demandes, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur les autres demandes
[F] [Z], qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à la [5], la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles que l’établissement d’enseignement a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé, sur la demande de réintégration de [F] [Z] dans ses droits liés à son statut d’étudiant et sur la demande de non-application de la sanction prise par le conseil de discipline de l’établissement,
Condamnons [F] [Z] à payer à la [5], la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [F] [Z] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET