Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Juin 2022
N° RG 21/01059 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTBF
VD
Arrêt rendu le quinze Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 21 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 16/04143 ch1 cab2))
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [K] [E]
Le Mas
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant ès qualités de liquidateur de l'association SPORTETIK dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
La société AZ (MOTO EXPERT)
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 311 263 198 00047
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : la SARL TRUNO et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Juin 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SARL AZ (Moto Expert) exploite un commerce de vente de motos et accessoires.
Elle a émis des factures au nom de l'association Sportetik qui sont demeurées impayées.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 octobre 2016, elle a fait assigner M. [K] [E] et l'association Sportetik devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en paiement desdites factures.
M. [V] [W] est intervenu à la procédure en qualité de liquidateur de l'association Sportetik.
Il convient ici de préciser que M. [K] [E] a occupé les fonctions de co-gérant salarié de la SARL AZ et qu'il en a démissionné en 2015.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal a :
- condamné M. [K] [E] et M. [V] [W], ès qualités de liquidateur de l'association Sportetik, à payer à la SARL AZ (Moto Expert) la somme de 36 366,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. [K] [E] et M. [V] [W], ès qualités de liquidateur de l'association Sportetik, à payer à la SARL AZ (Moto Expert) une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [K] [E] et M. [V] [W], ès qualités de liquidateur de l'association Sportetik, de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. [K] [E] et M. [V] [W], ès qualités de liquidateur de l'association Sportetik, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Martin-Laine, Dethoor-Martin, Portal, Galand, Bru et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration électronique en date du 12 juillet 2018, M. [E] et M. [W], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision. Ils ont en outre été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 2 mai 2019, l'affaire a été radiée du rôle. Les appelants ont été condamnés à verser une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre la prise en charge les dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 mai 2021, les appelants ont réinscrit l'affaire au rôle.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 1315 et suivants du code civil dans sa version applicable au présent litige, de :
- réinscrire le dossier au rôle ;
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter la SARL AZ de l'intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, prononcer la mise hors de cause de M. [K] [E] ;
- en tout état de cause, condamner la SARL AZ à payer et porter à M. [K] [E] et à M. [V] [W], ès qualités de liquidateur de l'association Sportetik, chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la SARL AZ ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées sont dues, se contentant de verser au débat des factures établies par ses soins, à l'exclusion de tout autre élément objectif. Ils ajoutent que les factures originales ne sont pas produites et que leurs numéros nécessitent des explications qu'elle ne fournit pas, de sorte que leur authenticité est contestée.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1134, 1275 et 1153 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner M. [E] et M. [W], ès qualités, en cause d'appel à payer et porter à la SARL AZ une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle rappelle que, M. [K] [E] ayant occupé les fonctions de gérant-salarié de la SARL AZ, il avait tout pouvoir et toute latitude et notamment celle de sortir des véhicules des stocks sans déclaration ou document de cession. Il pouvait également modifier, éditer et renuméroter les factures. Elle verse de nouvelles pièces au soutien de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2022.
Motivation de la décision
En vertu des dispositions de l'ancien article 1315 du code civil applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de sa demande en paiement dirigée contre M. [K] [E] et le liquidateur de l'association Sportetik, la SARL AZ produit quatre factures :
- une facture n°90397 du 15 octobre 2014 pour un montant TTC de 9 600 euros ;
- une facture n°90624 du 12 novembre 2014 pour un montant TTC de 15 156 euros ;
- une facture n°90745 du 29 novembre 2014 pour un montant TTC de 8 606,69 euros ;
- une facture n°90781 du 5 décembre 2014 pour un montant TTC de 3 003,60 euros.
Les factures sont établies au nom de 'Sportetik Motos M. [W] [V]'.
Sur la première figure la mention dactylographiée suivante : 'moto prise pour la compétition par Mr [E] [K] qui délègue règlement à Sportetik et en garantit la bonne fin de paiement personnellement'. Une signature suit cette mention.
Sur la deuxième figure la mention dactylographiée suivantes : 'motos prises pour la compétition par Mr [E] [K] qui délègue le règlement à Sportetik et en garantit le paiement personnellement'. Une signature est apposée sous cette mention, précédée de la mention manuscrite '[K] [E]'.
Sur la troisième figure la mention dactylographiée suivante : 'motos prises par monsieur [E] pour son compte personnel et ses compétitions sur circuit qui délègue paiement à Sportetik et en garantit la bonne fin de paiement personnellement'. Une signature est apposée en-dessous.
Sur la quatrième figure la mention dactylographiée suivante : 'moto prise par Mr [E] pour son compte personnel dont il délègue le règlement à Sportetik association et garantit le final paiement personnellement'. Une signature figure sous cette mention.
La SARL AZ produit le grand-livre des tiers sur lequel les quatre factures apparaissent. Les numéros de factures et les montants correspondent aux factures versées au débat (pièce n°10 page 12). Cependant ce grand livre des tiers concerne la période du 1er janvier au 31 janvier 2015, soit une période postérieure aux dates figurant sur les factures.
De leur côté, les appelants prétendent que ces factures sont des faux et ajoutent que la SARL AZ disposait de la signature de M. [E], de sorte qu'il lui était très facile de l'imiter. Ils font observer que les factures ne sont pas des originales.
Ils versent au débat quatre factures portant les mêmes numéros et dates que celles produites par la SARL AZ, mais émises au bénéfice d'autres clients et pour d'autres montants. Ils affirment avoir obtenu ces factures par l'intermédiaire de la société ayant repris l'activité de la SARL AZ. Ils produisent également une attestation d'un des bénéficiaires de ces factures, M. [M] [L], qui confirme que la facture émise à son nom le 12 novembre 2014 et portant le numéro 90624 correspond bien à un achat de sa part.
Par ailleurs, l'examen des différentes factures produites, ainsi que leur comparaison, permet de relever d'une part que celles produites par les appelants sont plus complètes puisqu'elles mentionnent le numéro SIRET de la société, le montant de son capital, son code APE et sa référence de TVA intracommunautaire, ce que les factures produites par les intimées ne mentionnent pas.
En outre, il existe une erreur sur celle émise au nom de Sportetik le 5 décembre 2014 et portant le numéro 90781 car il est indiqué que le jour d'émission de cette facture est un mardi, alors qu'il s'agissait d'un vendredi. Cette mention est en revanche correcte sur la facture émise par les appelants.
Il en résulte qu'il existe un doute quant à l'authenticité des factures produites par la SARL AZ au soutien de ses demandes et que, de ce fait, elle échoue à démontrer l'existence d'une obligation à paiement de la part des appelants.
Par suite, la décision sera infirmée.
La SARL AZ sera condamnée à payer à chacun des appelants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL AZ (Moto Expert) à payer à M. [K] [E] et M. [V] [W], ès qualités de liquidateur de l'association Sportetik, chacun une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AZ (Moto Expert) aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La Présidente
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