Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ/TC
LE : 23 MAI 2024
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTSV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 19 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [P] exerçant sous l'enseigne 'J-STOCK'
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 498 542 851
Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/01/2024
II - S.A.S. SAULNIER-PONROY & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du 13/02/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [P] exerce une activité de vente de vêtements de marque depuis le 13 juin 2007 sous l'enseigne J-STOCK au [Adresse 1] à [Localité 2]. Aux termes d'une décision du conseil des prud'hommes de Bourges du 12 septembre 2022, l'entreprise a été condamnée à régler à une salariée la somme de 8767,59 €.
Par assignation en date du 15 décembre 2022, [H] [C] a fait attraire [M] [P] devant le tribunal de commerce de Bourges afin de faire constater l'état de cessation des paiements et de prononcer son redressement judiciaire. Elle exposait avoir été embauchée en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un CDI et avoir été licenciée le 17 juillet 2021 pour faute grave sans même avoir été convoquée à un entretien préalable.
Si par décision du conseil des prud'hommes, [M] [P] a été condamné, malgré commandement de payer et saisies attributions, toutes les démarches d'exécution sont restées infructueuses. Dès lors, et au visa des dispositions des articles L631-1 et L631-5 du code de commerce, [H] [C] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui était ordonnée, par jugement du 10 janvier 2023, en l'absence de [M] [P].
La période d'observation était poursuivie et renouvelée ainsi jusqu'au 12 décembre 2023 date à laquelle le redressement judiciaire était converti en liquidation judiciaire et la SAS Saulnier Ponroy et associés était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
[M] [P] en a relevé appel le 8 janvier 2024.
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Au terme de ses écritures régulièrement échangées le 9 février 2024, [M] [P] exerçant sous l'enseigne J-STOCK conclut à l'infirmation de la décision de conversion en liquidation judiciaire et à la mise en 'uvre d'un plan de redressement sur 10 ans. Il affirme en effet que cette décision lui a été signifiée le 28 décembre dernier et que le liquidateur n'avait pas constitué avocat devant la cour et a cependant fait part d'observations au procureur.
Sur le fond, le passif échu s'élève à la somme de 82'571,02 € et celui à échoir est de 3722,35 €, de sorte que la situation n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il propose un plan de redressement sur une durée de 10 ans par des versements annuels de 8257,10 €.
En effet, s'appuyant sur le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2023 et récemment édité le 4 février 2024, il retient que le bénéfice a été de 18'547 € à l'issue de cette année civile.
Dès lors il est possible d'établir un plan de trésorerie ainsi qu'un prévisionnel pour l'année en cours et la suivante, permettant d'établir un plan de redressement de l'ordre de 700 € par mois sur 10 ans.
Il demande enfin que les dépens soient passés en frais privilégiés.
[M] [P] a adressé via réseau privé virtuel justice de nouvelles écritures le 29 mars 2024, qui n'ont pas été signifiées à la SAS SAUNIER-PONROY et au parquet général, au terme desquelles il explique employer deux salariés vendeurs en CDI, l'un à temps plein l'autre à temps partiel, dispose d'un crédit de TVA de 13.809 € comme mentionné sur le bilan comptable et précise prélever en qualité d'entrepreneur individuel, un salaire de 800 € par mois en fonction de la trésorerie disponible.
Il propose de régler les AGS dans le cadre d'un plan de redressement en quatre mensualités, de 2.000 € et l'URSSAF par le règlement de la somme de 2.545 € après révision des pénalités qui lui avaient été infligées.
Il assure ainsi être en mesure de rétablir la situation de son entreprise et de présenter un plan de redressement.
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La SAS Saulnier Ponroy et associés n'a pas conclu, mais a adressé un courrier en date du 23 janvier 2024 au procureur général ainsi qu'à la juridiction, aux termes duquel il est rappelé que le passif échu s'élève à la somme de 82'571,02 € et le passif à échoir à 3722,35 €.
La société de mandataires judiciaires ajoute que pendant la période de redressement le pôle de recouvrement des finances publiques l'a informé de ce que l'intéressé, dans le cadre de son entreprise, adressait des déclarations de TVA mensuelles nulles, c'est-à-dire qu'aucun chiffre d'affaires n'était déclaré à l'administration fiscale. Était joint en outre un état des créances antérieures au jugement ainsi que la requête au tribunal de commerce en vue de la conversion en liquidation judiciaire et le courrier du pôle recouvrement des finances publiques.
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Le parquet général au terme de réquisitions du 13 février 2024 indique que l'intéressé a été dans l'incapacité de présenter un chiffre d'affaire mensuel ainsi que des déclarations de TVA de mars à décembre 2023 ; par courrier du 6 décembre 2023 les finances publiques indiquaient que les déclarations de TVA avaient été déposées sans indication de chiffre d'affaire mensuel, ce qui ne permet pas de s'assurer de la crédibilité et de la fiabilité de la comptabilité de l'intéressé.
Le parquet général ajoute encore que quelques dettes aurait été créées postérieurement au jugement d'ouverture de procédure collective et se montre dubitatif sur l'évolution de la situation à venir au regard du montant annuel des versements qui représenteraient près de la moitié des bénéfices obtenus en 2023.
Dès lors, il est conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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L'affaire suivant la procédure rapide en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été appelée à l'audience du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des dernières écritures de [M] [P] :
[M] [P] a adressé de nouvelles écritures le 29 mars 2024 par réseau privé virtuel justice sans les faire signifier au mandataire judiciaire et les communiquer au parquet général.
Ces conclusions n'ont donc pas de caractère contradictoire et ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire :
En droit, il résulte des dispositions combinées des articles L 631-15 II et L 640-1 qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, lorsque la situation du débiteur, préalablement déclaré en état de cessation des paiements, montre que le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, par jugement en date du 10 janvier 2023 le tribunal de commerce de Bourges a constaté qu'à la suite d'une décision du conseil des prud'hommes de Bourges du 12 septembre 2022, une ex-salariée était créancière de l'entreprise individuelle de [M] [P], exploitée sous l'enseigne J-STOCK de la somme de 8.767,59 €, et que les tentatives d'exécution s'étaient avérées vaines. La juridiction a donc constaté que [M] [P] ne pouvait faire face avec son actif disponible au passif exigible et ouvrait à son profit une procédure de Redressement Judiciaire avec période d'observation de six mois.
L'affaire bénéficiait de 5 renvois au cours desquels le chef d'entreprise n'assistait pas systématiquement, les 7 mars, 6 juin, 19 septembre, 3 octobre et 14 novembre 2023. Cependant par requête en date du 17 novembre 2023 la SAS SAUNIER-PONROY & Associés indiquait qu'aucun versement sur le compte de la Caisse des dépôts et consignation n'avait été effectué pour provisionner les frais de justice, qu'aucune situation de trésorerie n'était fournie par l'entrepreneur et qu'aucune proposition de plan ne lui avait été communiquée ;
Le juge commis dans le cadre de son rapport du 23 novembre 2023 reprenait les mêmes éléments et saisissait en conséquence la juridiction commerciale en conversion et l'affaire était en conséquence appelée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle comparaissait [M] [P].
Le rapport succinct du mandataire judiciaire fait état de :
l'absence tout versement sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignation pour provisionner les frais de justice,
l'absence de toute situation de trésorerie,
l'absence de présentation d'un plan de redressement.
Cela qui signifie tout d'abord que les frais super privilégiés ne sont pas provisionnés en vue de leur paiement immédiat dans le cadre d'un plan de redressement à venir, et sur ce point [M] [P] n'apporte pas d'élément plus favorable devant la cour d'appel et ne démontre pas avoir provisionné lesdites sommes en tout ou en partie.
Ensuite, sur l'absence de toute situation de trésorerie, [M] [P] n'ignorait pas qu'il devait établir un prévisionnel de trésorerie, mais surtout apporter l'ensemble des documents comptables au mandataire judiciaire ;
Il verse la liasse fiscale 2023 à hauteur d'appel, et celle-ci fait apparaître d'abord un capital social négatif à hauteur de 17.485 € à mettre en regard d'un bénéfice présenté de 18.547 € .
Ensuite et surtout, l'analyse du compte de résultat, montre qu'actuellement la rémunération du personnel était de 3.994 € pour l'année 2023 soit 332,83€ par mois, ce qui apparaît incohérent avec l'embauche de deux nouveaux salariés dont l'un à mi-temps en CDI au troisième trimestre 2023.
Encore, le parquet général relève, reprenant les éléments communiqués par le mandataire judiciaire dans son courrier du 23 janvier 2024 que le pole recouvrement des finances Publiques a fait connaître des déclarations de l'intéressé égales à zéro en terme de TVA mensuelle.
Ce dernier élément signifie en clair que l'entreprise ne fait plus aucune vente et donc que son chiffre d'affaire est nul ; il s'en déduit, soit que le chef d'entreprise émet de fausses déclarations afin de se créer de la trésorerie détournant ainsi les reversements à effectuer au titre de la TVA, soit qu'il n'y a plus aucune activité dans ce commerce, alors qu'il a embauché un salarié et demi en supplément au cours de la période d'observation.
Pire, le mandataire judiciaire produit un courrier électronique du Pôle recouvrement Spécialisé du Cher qui établit que les dettes de poursuite d'activité s'élèvent à 1.954 €.
Ces deux éléments montrent que le redressement est d'ores et déjà manifestement impossible.
A ces éléments s'ajoutent l'absence du chef d'entreprises aux convocations du mandataire judiciaire.
Encore, [M] [P] dans le cadre de l'examen de son appel, a établi un plan de trésorerie et un compte de résultat prévisionnel qui outre qu'il n'est pas validé par le comptable de l'entreprise fait apparaître des ventes de vêtements et plus généralement des produits à hauteur de 16.755 €, sans s'expliquer sur ceux-ci, avec une variabilité qui doit être relative aux saisonnalités des vêtements vendus et sans doute aux périodes de soldes, mais n'est nullement explicité par l'intéressé ; Encore, le montant de l'encaissement (16.755 €) rapporté au prix des marchandises achetées (10.221 €), donne un taux de marge de 39 %, soit bien inférieur au taux de marge habituel du secteur de l'habillement qui se situe entre 49 et 55 %.
En outre, la construction du plan de redressement ne fait pas apparaître les salariés qui auraient été embauchés selon les allégations de l'intéressé et donc les charges générées de ces chefs. En tout état de cause les ressources mensuelles à la lecture du plan d'apurement ne permettent pas de rémunérer le chef d'entreprise.
Pour terminer [M] [P] n'apporte pas d'élément fiable sur l'actuelle trésorerie de sa société.
Dès lors, il ne peut être tiré des éléments produits à hauteur d'appel de perspectives fiables de nature à rendre possible un redressement dans les conditions proposées.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, qui s'ajoutent à ceux présentés devant les premiers juges, que la situation de l'entreprise de [M] [P] est irrémédiablement compromise et que son redressement est manifestement impossible.
C'est donc à bon droit que la procédure de Redressement Judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La cour doit donc intégralement confirmer la décision dont appel.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevables les dernières écritures en date du 29 mars 2024 de [M] [P], celles-ci n'étant pas contradictoires.
- Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
- Passe les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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