Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 179
Rôle N° RG 20/06364 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAQJ
[V] [H]
C/
[X] [S]
S.C.I. DOMAINE DE GIGARD
Copie exécutoire délivrée
le :31/05/2024
à :
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 16 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00026.
APPELANT
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DOMAINE DE GIGARD sise [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 24 août 2017, M.[H] a été embauché au poste d'employé d'entretien et petits travaux/ hommes toutes mains/gardien par M.[S]. Il était en charge de l'entretien d'une résidence secondaire appartenant à M.[S], moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 736,52 euros ainsi que la mise à disposition d'un logement de fonction.
2. Le 5 mai 2018, M.[H] et M.[S] ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de ce salarié.
3. Le 26 juillet 2018, l'inspection du travail a refusé l'homologation de cette convention de rupture conventionnelle au motif que la date de la rupture ne pouvait être antérieure à celle du délai d'instruction
4. Le 1er février 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en dommages-intérêts et rappel de salaires ainsi qu'en communication de ses documents de fin de contrat de travail.
5. Le 20 février 2019, M.[S] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le au 1er mars 2019 et auquel M. [H] ne s'est pas présenté.
6. Le 6 mars 2019, M. [H] a été licencié pour faute grave.
7. Dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, M.[H] a formé une demande additionnelle en contestation de son licenciement..
8. Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- mis hors de cause la SCI Domaine de Gigaro,
- dit que M.[H] a commis une faute grave,
- débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M.[H] à rembourser à M.[S] la somme de 4 277 euros indûment perçue,
- débouté M.[S] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[H] aux entiers dépens.
9. Le 10 juillet 2020, M. [H] a fait appel.
10. A l'issue de ses dernières conclusions du 25 septembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[H] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris.
- juger que son licenciement pour faute grave est abusif et injustifié,
- requalifier le licenciement pour faute grave notifié le 6 mars 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M.[S] à lui verser les sommes suivantes :
- 173,52 euros brut correspondant aux congés payés afférents au préavis,
- 579 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 125 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 473 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 17 365,20 euros brut au titre des salaires pour la période du 5 mai 2018 au 6 mai 2019,
- 73,66 euros brut au titre de rappels de salaire pour la période de septembre 2017 à mai 2019,
- 9 120 euros à titre de dédommagement pour l'obligation de logement de fonction et charges depuis le mois de juillet 2018
- condamner M.[S] à rectifier et à transmettre ses bulletins de salaire sur la période du mois de septembre 2017 au mois de mai 2018, ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros parjour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de décision à intervenir,
- condamner M.[S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 23 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[S] demande à la cour de:
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 16 juin 2020, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de la somme de 4 277 euros,
- mettre hors de cause la SCI Domaine de Gigaro,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] à la restitution des sommes indûment perçues au titre de la rupture conventionnelle non homologuée, soit la somme globale de 6 000 euros,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
12. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
13. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
14. Par ailleurs, selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
15. Enfin, il est de principe que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
16. En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée le 20 février 2019. La lettre de licenciement adressée le 6 mars 2019 à M.[H] par son ex-employeur est rédigée dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour faute grave.
Pour rappel, je vous ai engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en tant qu'employé d'entretien et petits travaux, hommes toutes mains et gardien.
A ce titre, les missions qui vous étaient confiées consistaient notamment en :
La surveillance du domaine,
La surveillance dans le sens plus large, des installations techniques de la maison et ses dépendances,
Des petites réparations,
Du petit entretien de jardin (tonte du gazon, taille des haies et des arbres, etc...),
L'entretien de la piscine et de son mobilier,
Le balayage journalier des abords de la villa, le nettoyage à l'eau des terrasses et ses dépendances et enlèvement des détritus,
lors de la présence de logis : la préparation des terrasses et abords piscine, matin et soir,
L'assistance au nettoyage de la villa et ses abords,
L'assistance au service lors des réceptions et/ou repas du soir,
Tout autre tâche raisonnablement considérée nécessaire dans le chef d'homme de confiance responsable d'un domaine de prestige.
Votre emploi s'exerçant au sein d'une propriété privée dans mon intimité et celle de mes proches,
votre contrat de travail insistait particulièrement sur le lien de confiance, nécessaire à l'exercice de votre mission, qui devait nous unir.
En effet, votre contrat de travail mentionne expressément que 's'agissant d'un travail dans une propriété privée, il est demandé au salarié de respecter la vie privée de l'employeur, de sa famille et de ses invités par une attitude de discrétion et d'honnêteté afin de maintenir la confiance entre employeur et employé, élément indispensable du contrat'.
Votre contrat de travail ajoute, par ailleurs, compte tenu du caractère du travail à fournir et des services attendus, et le fait que le travail s'exécutera avec la confiance de l'employeur, et que les responsabilités se portent sur un bien de prestige, complètement remis à neuf, le non-respect de ces obligations peut être considéré comme faute grave peuvent avoir des conséquences négatives importantes. L'employé s'engage à mettre tout en 'uvre afin de préserver le domaine en parfait état. Le non-respect de ces obligations peut être considéré comme faute grave, perte de confiance dans le chef de l'employeur. Ce non-respect en dehors des réclamations pour dommages causées, pourraient entraîner un licenciement pour faute grave, sans indemnité, ni préavis.
J'avais déjà eu l'occasion de vous alerter, à plusieurs reprises, sur mon insatisfaction sur la qualité de votre travail.
De surcroît en dépit total des dispositions de votre contrat de travail, vous avez pourtant eu un comportement inacceptable dans l'exercice de vos fonctions.
En effet, alors que je suis arrivé à l'improviste dans ma résidence secondaire au sein de laquelle vous êtes employé, je me suis aperçu que vous outrepassiez vos fonctions en usant, à titre personnel de mon bien immobilier.
J'ai ainsi pu constater que durant mes périodes d'absence, vous occupiez illégalement ma résidence, alors même que vous aviez un logement mis à votre disposition en accessoire de votre contrat de travail et à proximité immédiate de votre lieu de travail.
Au surplus, la résidence était dans un état de propreté déplorable et toutes vos affaires personnelles et celles de votre compagne étant éparpillées dans chacune des pièces que vous occupiez clandestinement.
Sur place, j'ai donc découvert que vous aviez élu domicile sur votre lieu de travail, au sein de ma résidence, sans autorisation.
Ce comportement est inadmissible et constitue un manquement grave à vos obligations découlant du contrat de travail.
Le lien de confiance étant alors définitivement rompu, la relation contractuelle ne pouvait perdurer.
Vous avez insisté pour que la rupture intervienne par le biais d'une rupture conventionnelle pour ne pas mettre en avant un comportement fautif.
Néanmoins, l'administration n'a pas homologué cette rupture pour des raisons de procédure.
En dépit de cette décision, vous avez cessé de vous présenter sur votre lieu de travail.
En tout état de cause, la poursuite de notre relation contractuelle demeure toutefois inenvisageable, tant la confiance que j'avais à votre égard a été entachée du fait de votre comportement.
Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, à votre poste, et je n'ai d'autre choix que de mettre fin à votre contrat de travail.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.'.
17. Il résulte clairement des conclusions de M.[S] et de la confirmation apportée par lui à l'audience de plaidoiries qu'il a constaté l'occupation des lieux qu'il impute à M.[H] avant la signature de la convention de rupture amiable du 5 mai 2018. Ce fait était donc connu depuis plus deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. En outre, il n'est pas démontré par M.[S] qu'un tel comportement s'est poursuivi dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement. Un tel fait est donc prescrit et ne peut en conséquence être invoqué par M.[S] à l'appui du licenciement pour faute grave de M.[H].
18. En outre, il ressort des explications des parties à l'audience de plaidoiries que lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle du 5 mai 2018, M.[H] et M.[S] sont convenus de dispenser M.[H] de se présenter sur son lieu de travail. M.[S], après le refus d'homologation de la rupture conventionnelle par l'inspection du travail du 26 juillet 2018, n'a adressé à M.[H] aucune mise en demeure de se présenter sur son lieu de travail, il ne peut donc lui faire grief d'une absence sans motif.
19. Le licenciement de M.[H] pour faute grave s'avère en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
20. En considération d'un salaire de 1 736,52 euros bruts, des dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et de l'ancienneté de M.[H] qui pouvait prétendre à un préavis d'un mois, ce dernier, qui admet avoir été payé de son indemnité compensatrice de préavis à l'occasion de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, est en droit de solliciter le paiement de la somme de 173,52 euros au titre des congés payés afférents.
21. En application de l'article 12 la convention collective applicable, M.[S] devra payer à M.[H] la somme de 579 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
22. L'article L.1271-4 du code du travail édict édicte que, pour les salariés dont le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. L'article D.1271-5-1 du même code fixe ce nombre d'heures à trente-deux heures par mois. M.[H] a été recruté par M.[S] à raison de quarante heures hebdomadaires. M.[S] ne peut donc prétendre que les congés payés étaient intégrés au salaire. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par M.[H] de ce chef et dont le montant n'est pas contesté.
23. Compte tenu de l'ancienneté de M.[H], soit un an et sept mois, et d'un salaire de 1 736,52 euros, le préjudice subi par M.[H] au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
24. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
25. M.[H] ne rapporte pas la preuve que son licenciement a été prononcé dans des conditions abusives ou vexatoires ni d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral sera donc rejeté.
26. Il résulte des bulletins de paie de M.[H] que, pour la période courant du mois de septembre 2017 au mois de mai 2018, il a été réglé en deçà du montant du salaire contractuellement prévu. Il est donc fondé à solliciter à ce titre un rappel de salaire de 73,66 euros.
27. Il a été retenu que, dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de M.[H], les parties étaient convenues de le dispenser de se présenter sur son lieu de travail. Il n'est pas démontré par M.[H] que, à compter du mois de mai 2018 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, il s'est tenu à la disposition de son employeur. Il ne peut donc prétendre à rappel de salaire de ce chef ni à une indemnité correspondant à la mise à disposition d'un logement de fonction, accessoire à l'exécution de sa prestation de travail.
28. Il n'est pas contesté que, dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, M.[H] a reçu paiement d'une somme totale de 6 000 euros qu'il n'a pas restituée à M.[S] après le refus par l'inspection du travail de procéder à l'homologation de la convention de rupture.
29. Déduction faite de l'indemnité compensatrice de préavis de 1 736,52 euros payée à M.[H] à cette occasion, il subsiste en faveur de M.[S] un solde de 4 263,48 euros que M.[H] devra lui payer.
30. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[H] et de M.[S]. Dans ces circonstances, l'équité commande de rejeter leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de dire qu'elles conserveront la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 juin 2020 en ce qu'il a :
- mis hors de cause la SCI Domaine de Gigaro,
- débouté M.[S] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
DIT que le licenciement pour faute grave de M.[H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M.[S] à payer à M.[H] les sommes suivantes :
- 3 125 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 73,66 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2017 au mois de mai 2018,
- 173,52 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 579 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M.[H] à payer à M.[H] la somme de 4 263,48 euros à titre de trop perçu,
CONDAMNE M.[S] à remettre à M.[H], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations qui précèdent,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
Le Greffier Le Président