Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 22/00412
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F20/00327)
S.A.R.L. ACTION PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Mme Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [U] a été embauchée par la SARL ACTION PROPRETE selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet au 15 janvier 2018, en qualité d'agent de service pour un horaire de 10,75 heures par semaine, soit 46,56 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 466,06 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Madame [E] [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 30 septembre 2019, arrêt prolongé jusqu'au 30 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2019, Madame [E] [U] a porté à l'attention de son employeur ses nombreux changements de planning et modifications du nombre mensuel d'heures travaillées, sollicitant la rémunération de 80 heures mensuelles et la signature d'un avenant au contrat de travail pour régulariser sa situation.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 28 octobre 2019, à l'occasion de la visite de reprise.
Par courrier du 29 octobre 2019, Madame [E] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2019 à 11 heures en vue d'un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée par lettre recommandée en date du 12 novembre 2019 avec accusé de réception daté du 13 novembre 2019 pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle au poste d'agent de service et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2020, Madame [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour voir requalifier la relation de travail à temps partiel en une relation de travail à temps plein, voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir divers dommages et intérêts et indemnités.
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a:
requalifié le contrat de travail de Madame [E] [U] en contrat à temps complet,
condamné la SARL ACTION PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :
12'193,28 euros à titre de rappel de salaires de janvier à décembre 2018 outre 1219,32 euros à titre de congés payés afférents,
7 695,93 euros à titre de rappel de salaires de janvier à septembre 2019 outre 759,59 euros à titre de congés payés afférents,
dit que le licenciement de Madame [E] [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents, un mois après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
constaté que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R 1454-14 du code du travail,
débouté Madame [E] [U] du surplus de ses demandes,
débouté la SARL ACTION PROPRETE de sa demande reconventionnelle
condamné la SARL ACTION PROPRETE aux entiers dépens.
La SARL ACTION PROPRETE a régulièrement interjeté appel le 17 février 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL ACTION PROPRETE demande à la cour :
* D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
dit qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de Madame [E] [U] en contrat à temps complet,
condamné la SARL ACTION PROPRETE à payer à Madame [E] [U] les sommes de :
12'193,28 euros à titre de rappel de salaires de janvier à décembre 2018,
1 219,32 euros de congés payés afférents,
7 695,93 euros à titre de rappel de salaires de janvier à septembre 2019,
759,59 euros de congés payés afférents,
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents un mois après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R 1454-14 du code du travail,
débouté la SARL ACTION PROPRETE de sa demande reconventionnelle,
condamné la SARL ACTION PROPRETE aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
* DE DEBOUTER Madame [E] [U] de l'ensemble de ses demandes,
* DE CONDAMNER Madame [E] [U] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ACTION PROPRETE expose que le fait qu'elle ait proposé à la salariée d'effectuer des heures complémentaires, même au-delà de la limite de 10 %, n'a pas pour conséquence d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais ouvre seulement la possibilité à la salariée de demander une réévaluation de son horaire contractuel.
La SARL ACTION PROPRETE fait valoir que, préalabablement au licenciement de Madame [E] [U], elle n'a pas consulté le CSE et qu'elle n'avait pas l'obligation de le faire dès lors qu'aucune proposition de reclassement n'a été émise puisqu'il n'existait aucune solution de reclassement y compris dans le groupe HYPSO.
Elle soutient que la salariée a été licenciée dans le cadre d'un arrêt maladie simple et non pour un accident de travail ou une maladie professionnelle et qu'en conséquence l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [U] demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail,
* DE DECLARER la SARL ACTION PROPRETE recevable mais mal fondée en son appel,
* DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel incident,
* DE CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
requalifié la relation de travail à durée indéterminée à temps partiel en une relation de travail à durée indéterminée à temps plein,
condamné la SARL ACTION PROPRETE à lui payer les sommes suivantes:
12'193,28 euros à titre de rappel de salaires de janvier à décembre 2018 outre 1219,32 euros à titre de congés payés afférents,
7695,93 euros à titre de rappel de salaires de janvier à septembre 2019 outre 769,59 euros au titre des congés payés afférents,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* DE L'INFIRMER pour le surplus,
* DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* DE CONDAMNER la SARL ACTION PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :
9 355 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
842,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 118,32 euros à titre d'indemnité équivalant au préavis,
311,83 euros au titre des congés payés afférents.
* D'ORDONNER à la SARL ACTION PROPRETE de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document passé le 15e jour de la notification de l'arrêt, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
* DE CONDAMNER la SARL ACTION PROPRETE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Madame [E] [U] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, que toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance, que la SARL ACTION PROPRETE n'a pas respecté l'horaire convenu contractuellement et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail elle devait travailler.
Elle précise que le volume des heures qu'elle a réalisées au titre des heures complémentaires a dépassé le quantum de 1/10 d'heures, autorisé par la loi par rapport au contrat initial, qu'il incombait à l'employeur de réévaluer la durée mensuelle contractuelle du travail et qu'à défaut, la requalification en temps plein s'impose d'autant plus.
Madame [E] [U] soutient que la SARL ACTION PROPRETE a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle souligne que l'employeur, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, doit s'acquitter de son obligation de reclassement et, dans ce cadre, recueillir l'avis du comité social et économique même en présence d'une impossibilité de reclassement.
Elle expose que l'obligation de reclassement s'apprécie au niveau du groupe dont dépend l'employeur et que le médecin du travail doit être interrogé sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Madame [E] [U] soutient enfin que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle doit se voir appliquer les règles protectrices de l'article L 1226-10 du code du travail.
MOTIFS
Sur la requalification à temps complet du contrat de travail.
L'article L3123-6 du code du travail stipule : "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat."
Au terme de l'article L3123-11 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
L'absence de respect du délai de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à disposition constante de l'employeur.
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé le 25 Mai 2022 (n° 20-18.519) que lorsque le salarié invoque la variabilité de la durée du travail et des horaires, il lui incombe de prouver qu'il était tenu de rester à la disposition de l'employeur, d'autre part, que le seul fait de dépasser la durée de travail contractuelle ouvre droit au paiement d'heures complémentaires mais ne permet pas, à lui seul, d'en déduire que le salarié doit rester à la disposition de l'employeur.
Au terme de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2018, Madame [E] [U] a été embauchée à temps partiel en qualité d'agent de service pour un horaire de 10,75 heures par semaine soit 46,56 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 466,06 euros.
Le contrat de travail mentionne la répartition des heures de travail entre trois lieux d'intervention : la société SEAT, la société BATI CHAMPAGNE et l'école primaire de [Localité 5]. Il mentionne également les jours et horaires de travail.
Le contrat de travail stipule que, en fonction des besoins de l'entreprise et dans le respect de l'accord du 10 novembre 1998 de la convention collective, elle est susceptible d'effectuer des heures complémentaires jusqu'à 33 % du nombre d'heures contractuelles à la demande de l'employeur, avec un taux majoré de 11 % dans la limite du 10e de la durée contractuelle et de de 25 % au-dela.
Le contrat de travail stipule également que Madame [E] [U] peut se voir proposer d'effectuer un complément d'heures par le biais d'un avenant à son contrat de travail en application de l'article 6.2.5.2 de la convention collective, que cet avenant a pour objet d'augmenter temporairement la durée de travail contractuelle initiale et que les heures effectuées dans le cadre de cet avenant temporaire sont majorées de 10 % et ne sont pas des heures complémentaires.
Il résulte des dispositions contractuelles que l'employeur pouvait demander à Madame [E] [U] d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 15,51 heures par mois, portant la durée mensuelle du travail à 62,07 heures.
Au delà, il devait établir, avec l'accord de la salariée un avenant au contrat de travail.
En tout état de cause, il devait, en cas de modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, la notifier à Madame [E] [U] avec un délai de prévenance.
Or il résulte des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et des feuilles d'heures produites aux débats que les horaires et la durée de travail de Madame [E] [U] n'ont cessé de varier et ce dès le mois de février 2018, dépassant à de nombreuses reprises la limite des heures complémentaires, notamment aux mois d'avril 2018 et mai 2018 et aux mois de mai et juin 2019, durant lesquels elle a travaillé plus de 95 heures par mois.
Il apparaît que, d'un mois à l'autre, le nombre d'heures de travail de Madame [E] [U] pouvait varier du simple au double. La répartition des horaires de travail au sein de la semaine a également connu une extrême variabilité.
La SARL ACTION PROPRETE ne justifie pas avoir établi le moindre avenant. Elle ne justifie pas davantage avoir respecté le délai de prévenance prévu par l'article L 3123-11 du code du travail.
Il résulte de ces éléments que les horaires de travail de Madame [E] [U] ont constamment varié dans leur durée et leur répartition, que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel.
L'extrême variabilité de la durée et des horaires de travail, tout au long de la relation contractuelle, a nécessairement placé la salariée dans l'incertitude avérée de ses horaires de travail. De ce fait, elle était contrainte de demeurer à la disposition permanente de l'employeur.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [E] [U] en contrat à temps complet.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps plein, de la rémunération brute que Madame [E] [U] a effectivement perçue du 15 janvier 2018 au 30 septembre 2019, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie, et de l'évolution du taux salarial entre le début et la fin de la relation contractuelle, la somme de 18 692,16 euros lui reste dûe par l'employeur outre 1869,21 euros de congés payés afférents.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur le quantum du rappel de salaires et des congés payés afférents.
Sur le bien fondé du licenciementde Madame [E] [U].
La lettre de licenciement de Madame [E] [U] est rédigée comme suit : « (...) À la suite des recommandations du médecin du travail notifiées le 21 octobre 2019, de l'étude de poste d'agent de service réalisée en juin 2019 et de la visite médicale de reprise du 28 octobre 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude définitif au poste d'agent de service dans notre établissement.
Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles.
Le médecin du travail a précisé dans les termes suivants "le poste d'agent de service est un poste autonome, dynamiques nécessitant d'exécuter les tâches de nettoyage dans un temps contraint. Le matériel est adapté. Les gants fournis, les produits restreints au strict nécessaire permettant de limiter les expositions. Un essai de gants a été réalisé sans succès. La composante 'frottement' ne peut être évitée. L'activité de ménage nécessite de tenir le matériel, générant cet appui des deux paumes, délétère tant dans le maintien des outils (balais, aspirateurs) que dans l'activité de nettoyage ou de dépoussiérage. C'est une activité manuelle par essence.
Un changement de chantier ne permettra pas de la maintenir en poste vu la composante physique. Il n'existe pas de chantier à ce jour avec passage d'autolaveuse autoportée exclusif".
Ainsi compte tenu de ces conclusions, nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle (...) »
Madame [E] [U] conteste que son inaptitude médicale soit d'origine non professionnelle.
Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par l'article L 1226-10 du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
Contrairement à ce que soutient Madame [E] [U], son inaptitude n'a pas pour origine une maladie professionnelle.
En effet, la SARL ACTION PROPRETE produit aux débats un certificat médical du Docteur [M], dermatologue, qui certifie que l'état cutané de Madame [E] [U], en rapport avec une génodermatose, contre-indique la pratique des ménages.
L'ouvrage [M] médical définit la génodermatose comme une affection cutanée caractérisée par un mode de transmission génétique précis et indique que ce terme est réservé aux maladies pour lesquelles la transmission héréditaire est nette, qu'elle soit dominante ou récessive.
La maladie dont souffre Madame [E] [U] n'a pas, même partiellement, pour origine son activité professionnelle au sein de la SARL ACTION PROPRETE, cette activité professionnelle ne faisant qu'accroître des symptomes préexistants.
L'inaptitude médicale de Madame [E] [U] est donc d'origine non professionnelle.
La loi travail du 8 août 2016 a uniformisé la procédure de reclassement du salarié déclaré inapte, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non.
La recherche d'un reclassement est obligatoire même si le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise.
Le licenciement pour inaptitude sans respect de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
L'employeur n'est dispensé de toute recherche de reclassement que lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou que le maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur doit, préalablement au licenciement, consulter le CSE sur les possibilités de reclassement du salarié.
Toutefois, l'employeur dispensé de recherches de reclassement par le médecin du travail n'a pas à consulter le CSE préalablement au licenciement.
Or en l'espèce, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne comporte aucune mention afférente à un cas de dispense de l'obligation de reclassement.
La SARL ACTION PROPRETE avait donc l'obligation de rechercher un reclassement dans le périmètre des entreprises du groupe situées sur le territoire national, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, se contentant d'affirmer qu'elle était dans l'incapacité de reclasser Madame [E] [U], tant en son sein qu'au sein de la société HYPSO qui a une activité identique.
La SARL ACTION PROPRETE avait également l'obligation de consulter le CSE ce qu'elle admet ne pas avoir fait.
Le licenciement de Madame [E] [U] est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Madame [E] [U] peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les conditions énoncées par les dispositions de l'article L 1235 -3 du code du travail.
L'ancienneté de Madame [E] [U] est inférieure à deux ans.
Compte tenu de la requalification à temps plein et du taux salarial au dernier état de la relation contractuelle, son salaire brut mensuel s'élève à 1559,16 euros.
La SARL ACTION PROPRETE ne justifie pas qu'elle emploie habituellement moins de 11 salariés.
Madame [E] [U] ne justifie pas de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 3 118,32 euros apparaît de nature à réparer entièrement le préjudice qu'elle a subi.
Madame [E] [U] doit également être accueillie en ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire en application de l'article L 1234-1 du code du travail et des congés payés afférents.
La SARL ACTION PROPRETE sera en conséquence condamnée à payer à Madame [E] [U] la somme de 1 559,16 euros à ce titre outre la somme de 155,91 euros à titre de congés payés afférents.
Sur le rappel de l'indemnité de licenciement.
En raison de la requalification du temps de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le calcul de l'indemnité de licenciement doit tenir compte de la durée du préavis, peu important qu'il n'ait pas été effectué.
Madame [E] [U] a perçu une indemnité de licenciement de 316,37 euros. Elle avait droit à la somme de 779,58 euros.
La SARL ACTION PROPRETE sera donc condamnée à lui payer la somme de 463,21 euros .
Sur les autres demandes.
Il ya lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents un mois après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Statuant à nouveau, il sera enjoint à la SARL ACTION PROPRETE de délivrer à Madame [E] [U] un bulletin de paie portant mention des sommes à caractère salarial au paiement desquelles elle est condamnée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Il y a lieu de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement de première instance, dans sa motivation, a condamné la SARL ACTION PROPRETE à payer à Madame [E] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois cette condamnation ne figure pas au dispositif du jugement.
Le dispositif du jugement entrepris ne mentionnant pas de condamnation de la SARL ACTION PROPRETE au paiement des frais irrépétibles de première instance, la cour, sans infirmer, ajoutera cette condamnation au dispositif de l'arrêt.
Il convient de condamner la SARL ACTION PROPRETE qui succombe en appel à payer à Madame [E] [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SARL ACTION PROPRETE est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié la relation de travail à durée indéterminée à temps partiel en une relation de travail à durée indéterminée à temps plein et en ce qu'il a condamné la SARL ACTION PROPRETE aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL ACTION PROPRETE à payer à Madame [E] [U] la somme de 18 692,16 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 869,21 euros de congés payés afférents,
DIT que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [E] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la SARL ACTION PROPRETE à payer à Madame [E] [U] les sommes suivantes :
3 118,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
1 559,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,91 euros à titre de congés payés afférents,
463,21 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement.
ORDONNE à la SARL ACTION PROPRETE de délivrer à Madame [E] [U] un bulletin de paie portant mention des sommes à caractère salarial au paiement desquelles elle est condamnée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte,
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables,
Y ajoutant
CONDAMNE la SARL ACTION PROPRETE à payer à Madame [E] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
DEBOUTE la SARL ACTION PROPRETE de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SARL ACTION PROPRETE aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière La Conseillère