Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 41
N° RG 23/03662 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3II
DÉBITEURS :
[R] [I] épouse [X]
[K] [X]
M. [K] [X]
Mme [R] [I] épouse [X]
C/
S.A. [10]
S.A.R.L. [8]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [K] [X]
Mme [R] [I] épouse [X]
S.A. [10]
S.A.R.L. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [R] [I] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2023
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Béatrice BOSQUILLON DE FRESCHEVILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2020, M. [K] [X] et son épouse, Mme [R] [X] née [I], ont saisi la [9] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2020.
Par décision du 22 décembre 2022, la commission a élaboré un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 15 mois au taux de 0 % sur la base d'une mensualité de remboursement qu'elle a fixée à 1 543 euros, étant observé que les débiteurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 56 mois.
Sur recours des époux [X] qui estimaient la mensualité de remboursement trop élevée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a, notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [K] [X] et Mme [R] [X] contre les mesures imposées par la [9] en date du 22 décembre 2022,
- déclaré recevable la requête présentée par M. [K] [X] et Mme [R] [X] auprès de la [9] tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement,
- fixé la capacité de remboursement de M. [K] [X] et Mme [R] [X] à la somme mensuelle de 2 367 euros,
- fixé les mesures d'apurement de la situation de surendettement de M. et Mme [X] conformément au plan annexé,
- fixé la date d'application du plan au 1er juillet 2023.
Par courrier envoyé le 26 mai 2023, M et Mme [X] ont relevé appel de cette décision, sollicitant la diminution de la mensualité de remboursement à la somme fixée par la commission.
Les appelants et la société [8], seule créancière des époux [X], ont été convoqués à l'audience de la cour du 22 décembre 2023.
A cette date, seule la société [8] a comparu, représentée par son conseil. Elle a demandé à la cour de constater l'appel sans objet à raison du paiement volontaire effectué par les débiteurs et sollicité la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu avant l'audience, M et Mme [X] ont indiqué avoir régularisé leur situation auprès de la société [8].
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
M. et Mme [X], parties appelantes, n'ont pas comparu. Ils ont toutefois indiqué dans un courrier reçu avant l'audience avoir remboursé en totalité la société [8] qui, présente à l'audience, a confirmé que sa créance avait été soldée par les débiteurs.
L'appel qui tendait à la diminution de la mensualité de remboursement, est donc devenu sans objet.
En l'état du paiement de la créance intervenu le 17 novembre 2023 et alors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en matière de procédure de surendettement, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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