Texte intégral
ARRET
N°114
S.A. [10]
C/
[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 MARS 2024
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N° RG 23/02231 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYQ3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
avenue Bourdelle
CS 90180
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Ayant pour avocat Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [I], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [F] [Y] et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [X] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche Tharaud
PRONONCÉ :
Le 15 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Depuis le 27 mai 1975, M. [J] [T] travaillait en qualité de soudeur pour le compte de la société [10], laquelle a été reprise par la société [5], devenue [7], elle-même reprise à compter du 1er juin 2006 par la société [13], devenue [4], puis reprise par la société [15] devenue [10].
M. [T] a établi en date du 7 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].
Par courrier du 20 octobre 2021, la [12] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par acte délivré le 1er mars 2023 à la [9] pour l'audience du 15 décembre 2023, la société [10] demande à la cour de :
Recevoir la société [10] en sa demande ;
L'y dire fondée et y faisant droit ;
Annuler, ou à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [8] ayant fixé à 4,80 % à compter du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Dire que la [9] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [10] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [T].
Elle y fait valoir qu'elle n'a jamais employé M. [T], qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des personnes qui auraient pu y être exposées lorsqu'elles étaient employées par les entreprises qui ont exploité le chantier naval de [Localité 14] jusqu'au 31 mai 2006, en ce que le contrat de cession contient une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 27 novembre 2023, la [9] demande à la cour de :
Confirmer la décision de maintenir sur le compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T] du 7 mai 2021,
Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Elle y soutient que M. [T] a bien été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de la société [10] puisqu'il ressort de l'enquête administrative qu'il utilisait notamment des toiles d'amiante et des coussins d'amiante, que par arrêté du 7 juillet 2020 le gouvernement a officiellement fixé la période d'utilisation de l'amiante au sein des Chantiers de l'Atlantique de 1945 à 1996.
Elle précise que la société a parfaitement conscience de l'existence d'une exposition à l'amiante des salariés de ses prédécesseurs puisqu'elle a tenté de s'opposer à la reconnaissance d'une reprise au sens tarifaire en faisant valoir une clause d'exclusion de passif lié à l'amiante contenue dans le contrat de cession de fonds de commerce.
Elle ajoute que la faute inexcusable de la société [6] a été reconnue à l'égard de plusieurs de ses salariés, exerçant la profession de soudeurs et ayant travaillés à la même période que M. [T], dans le cadre d'une exposition à l'amiante.
Par courrier de son avocat en date du 30 novembre 2023, la société [10] indique se désister de son recours.
À l'audience du 15 décembre 2023, le représentant de la [9] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [10] s'est désistée de son recours par courrier du 30 novembre 2023 reçu par la cour le même jour.
Que la [8], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [10] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [10] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [10] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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