Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00688 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DP
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 04 août 1999 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Theophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irregularité soulevés par M. [P] [E], déclarantla requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [E],au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 07 février 2024 à 17h08 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 15h07, par M. [P] [E] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé reçues le 12 février 2024 à 07h55 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 5 février 2024, mesure prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 8 février 2024 dont il interjette appel aux motifs que:
-La garde à vue est irrégulière dès lors que ses droits lui ont notifiés tardivement au regard de son dégrisement
-L'avis de transfert au centre de rétention administrative adressé au procureur de la République de Meaux est irrégulier dès lors qu'il indique être fait au procureur de la République de Bobigny et au procureur de la République de Rouen.
Sur le fond, Monsieur [P] [E] indique justifier posséder un passeport en cours de validité et de garanties de représentation lui permettant de solliciter une assignation à résidence.
Réponse de la cour:
Sur la tardiveté de la notification des droits
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, Monsieur [P] [E] a été interpellé le 5 février 2024 à 4h10, le procès-verbal mentionnant qu'il est en état d'ivresse, " son haleine sent fortement l'alcool et ses yeux sont vitreux ". Par la suite, une vérification éthylométrique est réalisée à 4h30 avec un taux établi à 0,15 mg/litre d'air expiré. À l'issue, l'OPJ de permanence décide d'un placement en garde à vue, intervenu à 4h42, avec notification différée des droits. Un nouveau contrôle du taux d'alcoolémie a eu lieu à 5h00, à 0mg. Les droits de Monsieur [P] [E] lui seront notifiés que le 5 février à 5h35.
Il y a lieu de considérer que ces constats permettent d'établir qu'en notifiant à l'intéressé ses droits moins d'une heure après son placement en garde à vue, alors même que son ivresse est établie, la notification ne peut être considérée comme étant tardive. Ce moyen sera donc écarté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
Sur l'avis de transfert au procureur de la République
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention."
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
En l'espèce, et ainsi que l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention, il ressort des pièces produites par l'administration qu'un avis a été fait du transfert de Monsieur [P] [E] du local de rétention administrative de [Localité 1] vers le centre de rétention administrative de [2] le 6 février 2024 ; que ce document est à entête du procureur de la République de Bobigny et du procureur de la République de Rouen ; que cependant, les accusés de réception des envois par courriels établissent que le destinataire a bien été le procureur de la République de Meaux.
Il n'existe donc aucune irrégularité ni atteinte aux droits de Monsieur [P] [E]. La décision ayant rejeté ce moyen sera confirmée.
Sur le fond et la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, si Monsieur [P] [E] indique disposer d'un passeport, dont il n'est pas contesté qu'il est en possession de l'administration, il ne justifie pas d'une autre adresse que celle de sa compagne alors qu'il a été placé en garde à vue à la suite d'un conflit violent au cours duquel il a indiqué quitté le domicile commun. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ses garanties de représentation sont insuffisantes.
En conséquence c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande. Cette décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment