Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 Mai 2024
N° 2024/087
Rôle N° RG 19/19752 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLG2
[I] [Z]
C/
Société ATALIAN PROPRETE PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Mai 2024
à :
Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 87)
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00466.
APPELANTE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société ATALIAN PROPRETE PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, délibéré prorogé au 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [I] [Z] a été embauchée par la Société SOLNET PRO en contrat à durée déterminée le 21 mai 2013, en qualité d'agent de service échelon l.
Le 2 juin 2014, Madame [Z] a signé un contrat à durée indéterminé avec la Société SOLNET PRO prévoyant un horaire mensuel de 65 heures pour une rémunération de 633,75 euros brute mensuelle.
Le contrat de travail de Madame [Z] était soumis à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.
Ce contrat mentionne dans son article 6, que Madame [Z] est affectée sur plusieurs sites de [Localité 3] comme suit:
-WESTINGHOUSE [Localité 3] pour 32 heures de travail par mois.
- RESIDENCE LES JARDINS DE MONTOLIVET pour 32 heures de travail par mois.
Le 9 mai 2017 la société TFN aux droits de laquelle vient la société ATALIAN PROPRETE avisait la société SOLNET PRO de ce qu'elle avait été déclarée adjudicataire du contrat d'entretien du site WESTINGHOUSE et sollicitait la liste des salariés affectés à ce site suceptible de bénéficier du maintien de leur emploi.
Le 21 mai 2017, le contrat d'entretien du site WESTINGHOUSE [Localité 3] où était affectée Madame [Z] a. été repris par la Société TFN (ATALIAN).
En date du 19 mai 2017, la Société TFN (ATALIAN) a adressé un courrier à la Société SOLNET PRO lui indiquant qu'elle n'était pas en mesure de reprendre Madame [Z] au motif que la mensualisation de Madame [Z] ne correspondait pas à ses bulletins de salaires.
Après un courrier en date du 26 juin 2017 et un mail en date du 4 juillet 2017 restés sans réponses, la Société SOLNET PRO a adressé à TFN un autre courrier en date du 25 juillet 2017, afin d'affirmer que Madame [Z] remplissait toutes les conditions de l'article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et que son contrat devait être repris.
La Société TFN (ATALIAN) a finalement embauché Madame [Z] a effet au 22 mai 2017, selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2017 en remplacement de Madame [E] [P], pour un horaire de 43,33 heures mensuelles. Un second contrat à durée déterminée était conclu pour la période du 3 au 31 juillet 2017.
Le 1er août 2017 la Société TFN (ATALIAN) faisait parvenir à Mme [Z] son solde de tout compte et son certificat de travail.
Par requête en date du 11 juillet 2017 Mme [Z] Saisissait le conseil de prud'hommes d'aix en Provence aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dire que son licenciement est abusif et condamner la SAS ATALIAN PROPRETÉ venant aux droits de la SA TFN PROPRETE PACA à lui payer divers sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, indemnité de préavis, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 octobre 2019 notifié à Mme [Z] le 3 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence considérant que la société TFN PROPRETE n'a pas respecté les dispositions de la convention collective Nationale des Entreprises de Propreté a :
Dit que le licenciement de Madame [I] [Z] par la Société TFN (ATALIAN) Propreté Paca est abusif et s'interprétait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté ont été violées par la Société TFN (ATALIAN) Propreté Paca.
Dit que le contrat de travail conclu entre Madame [I] [Z] et la Société est bien un contrat à durée indéterminée.
Dit que la Société devra payer à Madame [I] [Z] les sommes suivantes :
* HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES '(867.48 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis auxquels il faudra rajouter les congés payés afférents à savoir,
* QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES
(86,75 euros),
* QUATRE CENT SEIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (419.28 euros) au titre de l'indemnité de licenciement,
* DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) en réparation du préjudice subi,
* MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS (1180 euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Débouté Madame [Z] de sa demande de congés payés afférents sur les indemnités de licenciement, considérant que Madame [Z] a bien été payée jusqu'au 1er août 2017 date à laquelle le licenciement sans cause réelle et sérieuse a été statué et la déboute de sa demande de complément de salaire.
Ordonné l'exécution provisoite de la décision à intervenir
Débouté la société ATALIAN de l'ensemble de ses demandes.
Débouté Madame [I] [Z] du reste de ses demandes.
Condamné la Société TFN (ATALIAN) Propreté Paca aux entiers et dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 décembre 2019 Mme [Z] a interjeté appel du jugement en ce que le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [Z] du reste de ses demandes, à savoir :
Condamner la Société TNF PROPRETE PACA à verser la somme de 3380,15 euros au titre des salaires qu'aurait perçus Madame [Z], si elle avait continué à travailler
Condamner la Société TNF PROPRETE PACA à verser la différence entre la somme de 2500 euros perçue par Madame [Z] en réparation du préjudice subi, et la somme sollicitée par Madame [Z], à savoir 5.204,88 euros ;
En ce que le Conseil a débouté Madame [Z] de sa demande de congés payés sur l' indemnité de licenciement, considérant que Madame [Z] a bien été payée jusqu'en août 2017 date à laquelle le licenciement sans cause réelle et sérieuse a été statué et la déboutée de sa demande de complément de salaire.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens l'appelante demande à la cour de
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE le 29 octobre 2019, en ce qu'il a :
- DIT que le licenciement de Madame [I] [Z] par la société TFN (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) est abusif et s'interprétait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- DIT que les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté ont été violées par la société TFN (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE)
- DIT que le contrat de travail conclu entre Madame [I] [Z] et la société TFN (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) est bien un contrat à durée indéterminée ;
- DIT que la société TFN (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) devra payer à Madame [I] [Z] les sommes suivantes :
o 867,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à hauteur de 86,75 € ;
o 419,28 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- CONDAMNE la société ATALIAN PROPRETE PACA aux entiers dépens.
Le REFORMER en ce qu'il a :
- CONDAMNE la société ATALIAN PROPRETE PACA (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) à payer à Madame [Z] la somme de 2.500 € en réparation du préjudice subi ;
- DEBOUTE Madame [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la société ATALLIAN PROPRETE PACA (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) au paiement de la somme de 5204,88 € en réparation du préjudice subi pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [Z] ;
- CONDAMNE la société ATALIAN PROPRETE PACA (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) à payer à Madame [Z] la somme de 1.180 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la société ATALIAN PROPRETE PACA (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) à payer à Madame [Z] la somme de 600 € à titre de rappels de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017 ;
CONDAMNER la société ATALIAN PROPRETE PACA (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) à payer à Madame [Z] la somme de 5.204,88 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A DEFAUT CONDAMNER la société ATALIAN PROPRETE PACA (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) à payer à Madame [Z] la somme de 3.802,50 € correspondant à ses salaires bruts des six derniers mois, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNER la modification des documents de fin de contrats et leur remise à Madame [I] [Z] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé cette date ;
CONDAMNER la société ATALIAN PROPRETE PACA (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-François DURAN, Avocat, sur son affirmation de droit.
CONDAMNER la société ATALIAN PROPRETE PACA (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ATALIAN PROPRIETE PACA (devenue la SASU ATALIAN PROPRETE) de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir qu'en application des articles 7, 7.1, 7.2, et 7.3 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, son contrat de travail aurait dû être transféré « automatiquement » à la Société, dans les mêmes conditions que celles qu'elle connaissait au sein de la Société cédante ce que l'entreprise entrante n'a pas respecté en lui faisant signer un contrat à durée déterminée rompu dès le 1er aout.
Que la Société n'indique pas dans ses courriers que son refus procède du fait que la société sortante n'aurait pas communiqué les documents nécessaires au sens de l'article 7.3 de la Convention nationale des entreprises de propreté, et qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché en raison de la carence de la société sortante ; qu'elle disposait au contraire du contrat de travail déterminant les éléments essentiels permettant la reprise en exécution de la convention collective qui n'exige pas que la mensualisation sur le contrat corresponde aux bulletins de salaires pour que le contrat de travail soit transféré au nouveau prestataire.
Qu'en la reprenant selon un contrat de travail à durée déterminée non renouvelé au bout de deuxmois, la Société ATALIAN a délibérément contourné les dispositions de l'article 7 et suivants de la Convention collective applicable.Que subsidiairement le contrat à durée déterminée conclu ne mentionne pas la qualification de la personne remplacée ; que son contrat est donc un contrat à durée indéterminée.
Qu'elle aurait dû la licencier dans les conditions de droit commun.
Que l'accord du 29 mars 1990 disposant que les salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataires bénéficient du maintien de leur rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris, à laquelle s'ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe, de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris (Cass. soc. 8 juin 2005, n° 03-40.815) elle peut prétendre au maintien d'une rémunération de 633,75 euros par mois pour 65 heures de travail ce qui justifie sa demande de rappel de salaires.
Qu'elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaires minimum et qu'il doit être tenu compte du fait que ses droits à indemnité chômage ont été réduits.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU Atalian propreté (venant aux droits de la société TFN PROPRETE) appelante à titre incident, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
DIT que le licenciement de Madame [Z] est abusif et s'interprétait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté ont été violées par la société Atalian ;
DIT que le contrat de travail conclu entre Madame [Z] et la société est bien un contrat à durée indéterminée ;
DIT que la société devra payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
' 860,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 86,75 € pour les congés payés afférents,
' 419,28 € au titre de l'indemnité de licenciement,
' 2.500,00 € en réparation du préjudice subi,
' 1.180,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Sur ce la Cour, statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que
- Madame [Z] ne répondait pas à la condition d'exercice de 30 % de son temps de travail passé sur le marché Westinghouse au vu des documents produits par l'entreprise sortante en application de l'article 7.2-1 de la convention collective, qu'elle n'était donc pas éligible au bénéfice du dispositif de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (Soc. 8 décembre 2015, n° 14-22.288).
- Que dès lors, la société Atalian Propreté PACA était parfaitement libre de proposer à Madame [Z] un contrat de travail à durée déterminée motivé par le remplacement d'un salarié absent auquel la salariée a consenti le 22 mai 2017
- Que les demandes doivent être en toute hypothèse appréciées au regard d'une ancienneté de 2,5 mois au sein d'ATALIAN PROPRETE et en application de l'article L 1235-5 du code du travail étant précisé que la salariée n'ayant pas un an d'ancienneté ne peut prétendre à une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 intègre en son article 7 les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 destiné à améliorer et renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire,en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par ce texte.
Selon l'article 7.2 :
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I. ' Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. ' Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Etre titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s)a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées surle (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
II. ' Modalités du maintien de l'emploi poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.
A. ' Etablissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celuici.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
B. ' Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3-I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
C. ' Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert
L'entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l'article 7.3-III. »
En vue du transfert l'article 7-3 impose à l'entreprise sortante d'établir la liste du personnel affecté au marché remplissant les conditions pour être transféré avec la détail de la situation personnelle de chaque salarié et de fournir à l'entreprise entrante les documents suivants :
- 6 derniers bulletins de paye
- dernière fiche d'aptitude médicale
- derniere attetstation de suivi médical ou avis d'aptitude
- copie du contrat de travail et le cas échéant de ses avenants
- autorisation de travail pour les travailleurs étangers
- l'autorisation de transfert par l'inspecteur du travail en cas de transfert d'un salarié protégé
Il est constant qu'en application de ces dispositions il appartient à l'entreprise sortante de rapporter la preuve de la réunion des conditions requises pour le transfert du salarié à la date de la reprise de l'activité par l'entreprise entrante.
Le transfert du contrat de travail à l'entreprise entrante étant subordonné à la justification par l'entreprise sortante non pas de l'affectation du salarié au marché à 30 % du temps de travail fixé par son contrat de travail mais à la justification in concreto de l'affectation au marché et du temps passé sur le marché transféré, lequel doit être égal à au moins 30% du temps de travail total, il appartient à l'entreprise sortante d'en justifier.
En l'espèce, l'entreprise sortante qui a communiqué les dossiers des salariés affectés au marché le 12 mai 2017 n'a pas fourni la justification du temps de travail passé sur le site de WESTING HOUSE par Mme [Z]. En effet, les 6 derniers bulletins de salaires adressé à l'entreprise entrante en exécution de la convention collective démontrent que le temps de travail de la salarié a été réduit de 25% puis de moitié en février, mars et avril 2017 préalablement à la reprise du marché Westing house sans justification que le temps restant à été passé à l'exécution de ce dernier,
Bien que l'entreprise intimée ait signalé la situation de l'appelante à l'entreprise sortante dès le 19 avril 2017, soit plus d'un mois avant la reprise du marché, cette dernière n'a produit aucun justificatif, elle ne justifie pas notamment avoir communiqué à l'intimé le bulletin de salaire du moi de mai 2017 de sorte que l'appelante devait rester dans ses effectifs pour être reclassée.
En conséquence à défaut de transfert la société ATALIAN PROPRETE pouvait proposer à l'appelante un CDD de remplacement pour le motifs justifié par ses pièces 11, 12 et 13, toutefois il est constant que le CDD de remplacement doit mentionner la qualification du salarié remplacé en ce que cette mention participe à la définition précise du motif du recours au CDD.
Faute de mention de la qualification du salarié remplacé, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée à compter du 22 mai 2017 en application de l'article L 1242-12 du code du travail, la survenance du terme n'est en conséquence pas un mode de rupture licite et la rupture du contrat pour cause de survenue du terme au 1er aout 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté ont été violées mais confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [Z] et la société ATALIAN PROPRETE étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige que
ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, la cour évalue ce préjudice à la somme de 300 euros
L'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 100,69 euros outre 10 au titre des congés payés afférents en application de l'article 4.11.2 de la convention collective.
L'article L 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce exclut l'indemnité de licenciement lorsque l'ancienneté est inférieure à un an.
La société intimée qui succombe est condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale et est déboutée de sa demande de ce chef ;
Le montant de l'indemnité accordée à Mme [Z] au titre de l'article 700 en première instance est confirmé ainsi que la condamnation de la société intimée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Z] était liée à la société TFN devenue ATALIAN PROPRETE par un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture au 1er aout 2017 s'analyse en un licienciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société TFN devenue Atalian proprété à payer à Mme [Z] la somme de 1180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau
Déboute Mme [Z]
- de sa demande de rappel de salaire
- de sa demande d'indemnité de licenciement
Condamne la société TFN devenue ATALIAN PROPRETE à payer à Mme [Z]
- 300 euros de dommages intérêts pour licienciement sans cause réelle et sérieuse
- 100,69 euros outre 10 euros au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité de préavis
- 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Ordonne la modification des documents de fin de contrats et leur remise à Madame [I] [Z] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dit que le prononcé d'une astreinte n'est pas necéssaire.
Condamne la société TFN aux dépens distraits au profit de Maître Jean-François DURAN, Avocat, sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président