Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00906 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIBN
N° de minute : 95/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [B]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 mars 2024 par le préfet du Saône-et-Loire faisant obligation à M. [N] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2024 par le préfet du Saône-et-Loire à l'encontre de M. [N] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h04 ;
VU la requête de M le Prefet du Saône-et-Loire datée du 07 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant procédure irrégulière et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Mars 2024 à 18h09 ;
VU les avis d'audience délivrés le 11 mars 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [N] [B] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIREpuis Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 8 mars 2024, dont appel, a déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [B], rejeté la requête en prolongation de sa rétention administrative présentée par le préfet de Sâone et Loire et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Pour statuer ainsi, le premier juge a accueilli le moyen tiré du fait que le parquet de Strasbourg n'avait pas été informé du placement en rétention administrative de l'intéressé, en violation de l'article L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du même jour, le président de chambre délégué par la première présidente de la cour d'appel de céans a déclaré irrecevable l'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif.
Le préfet de Sâone et Loire a interjeté appel et , à l'appui, a fait valoir que le parquet de Strasbourg avait bien été informé du placement en rétention administrative de Monsieur [N] [B], lequel, au surplus, n'avait pas fait l'objet d'un placement préalable en local de rétention administrative.
A l'audience, le préfet de Sâone et Loire a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a sollicité l'infirmation de la décision déférée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de l'étranger.
Il a observé que l'étranger n'était pas passé par un local de rétention administrative et que dès lors l'article L744-17 susvisé ne trouvait pas à s'appliquer; qu'au demeurant il justifiait du fait qu'aussi bien le parquet de départ que le parquet du ressort du centre de rétention administrative avaient été avisés.
Monsieur [N] [B] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué.
Il a indiqué par mail, reçu à 13h03, qu'il ne pouvait se déplacer dans les délais requis et ne comprenait pas la procédure, dans la mesure où un appel avait déjà été déclaré irrecevable.
Son conseil a sollicité la confirmation de la décision déférée, relevant que l'avis au parquet de Strasbourg n'était pas présent au dossier de première instance et que l'irrégularité ne pouvait être couverte par la production de la pièce à hauteur d'appel.
Il a ajouté que, depuis le 8 mars 2024, Monsieur [N] [B] bénéficiait d'une assignation à résidence.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet de Sâone et Loire, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 10 mars 2024 à 18h08, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la république est informé de tout placement en rétention administrative et l'article L744-17 prévoit une information du procureur de la république de chaque lieu de rétention administrative, en cas de déplacement de l'étranger d'un lieu de rétention administrative vers un autre.
En l'espèce, il ne ressort nullement de la procédure soumise à notre contrôle que Monsieur [N] [B] ait été placé dans un local de rétention administrative avant d'être conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1], de sorte que l'article L744-17 susvisé ne trouve pas à s'appliquer.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la préfecture que, tant le procureur de la république de Châlon sur Saône, que celui de Strasbourg ont été régulièrement avisés du placement en rétention administrative , de sorte que la procédure est , en tout état de cause, régulière.
Il ne ressort du dossier aucune autre irrégularité pouvant être soulevée d'office. Le placement en rétention administrative a été fondé sur la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé , ainsi que le prévoit l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 2.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
En l'espèce il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures.
Il ressort des pièces produites que la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 6 mars 2024, étant souligné que la préfecture dispose du passeport périmé de l'intéressé.
Pour le surplus, il convient de rappeler que les conditions de l'assignation à résidence administrative, dont bénéficie Monsieur [N] [B] depuis sa remise en liberté, sont différentes de celles que peut ordonner le juge et en l'espèce Monsieur [N] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, l'intéressé ne justifiant pas de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager.
La prolongation de la rétention administrative a pour objet de maintenir Monsieur [N] [B] à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement, de sorte que la requête paraît fondée.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée et la prolongation de la rétention administrative ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur le préfet de Sâone et Loire recevable en la forme,
Y faisant droit
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 mars 2024,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [B] de son recours,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B] à partir du 7 mars 2024 à 18h04.
RAPPELONS que toute réintégration de Monsieur [N] [B] au centre de rétention administrative doit être précédée de la notification de la présente ordonnance à l'intéressé, ou de la vérification que cette notification a bien été réalisée antérieurement.
Prononcé à Colmar, le 11 Mars 2024 à 16h05,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Mars 2024 à 16h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l'intéressé
M. [B]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [B]
- à
- à M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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