Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01761 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG54
Jugement n° 2021001265 rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SC RG Entreprise venant aux droits de la SARL RG Entreprise, elle-même venant aux droits de la SAS Régie Valimprim, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Manuel de Abreu, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Corinne Philippe, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAS Imprimerie Danquigny prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2024 après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2015, la société Imprimerie Danquigny a régularisé avec la société Régie Valimprim, qui assurait la commercialisation de ses produits, un 'contrat d'accords commerciaux limités'.
La société RG Entreprise, prétendant intervenir aux droits de la société Régie Valimprim, a émis contre la société Imprimerie Danquigny une facture en date du 31 mars 2020 d'un montant de 6 120 euros TTC au titre d'une cession de clientèle qui serait intervenue en vertu de cet accord commercial et, après mises en demeure restées infructueuses, l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Douai le 28 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2022 le tribunal de commerce de Douai a :
- déclaré la société RG Entreprise recevable en son action,
- débouté la société RG Entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamnée à payer à la société Imprimerie Danquigny la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent jugement,
- condamné la société RG Entreprise aux entiers dépens et liquidé ceux-ci à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2022 la société RG Entreprise a relevé appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, la condamnée à payer la somme de 800 euros et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 la société RG Entreprise demande à la cour de :
- débouter la société Imprimerie Danquigny de sa demande visant à la déclarer irrecevable en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à payer à la société Imprimerie Danquigny la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- condamner la société Imprimerie Danquigny à lui payer la somme de 5 100 euros HT soit 6 120 euros TTC au titre de la facture du 31 mars 2020, outre les intérêts de retard au taux légal,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal et résistance abusive,
en tout état de cause,
- débouter la société Imprimerie Danquigny de l'ensemble de ses fins, pièces et conclusions,
- condamner la société Imprimerie Danquigny à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance, outre les dépens,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la présente instance, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Imprimerie Danquigny demande à la cour de :
- à titre principal, faire droit à son appel incident et infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société RG Entreprise recevable en son action,
statuant à nouveau,
- dire et juger la société RG Entreprise irrecevable en ses demandes,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en toute hypothèse, débouter la société RG Entreprise de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 février suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société RG Entreprise
Vu l'article 122 du code de procédure civile.
La société Imprimerie Danquigny conclut à l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir au motif que la société RG Entreprise se prévaut d'un accord passé entre la société Imprimerie Lelièvre et la société Régie Valimprim, qu'elle ne justifie ni qu'elle vient aux droits de la société Régie Valimprim, ni qu'elle peut agir à son encontre.
Toutefois, comme l'a exactement constaté le premier juge, il ressort des pièces versées aux débats que la société Imprimerie Danquigny, repreneur du fonds de commerce précédemment exploité par la société Imprimerie Lelièvre a régularisé avec la société Régie Valimprim un 'contrat d'accords commerciaux' le 3 février 2015, contrat qui venait redéfinir les conditions d'un partenariat antérieur établi entre la société Imprimerie Lelièvre et la société Régie Imprimerie. Par ailleurs, au mois d'octobre 2015 la société Régie Valimprim informait la société Imprimerie Danquigny que le fonds de commerce avait été transféré à la SARL RG Entreprise le 1er octobre 20145, et, s'il n'est pas justifié de ce transfert, les pièces versées aux débats, notamment des courriers de la société Imprimerie Danquigny des mois de septembre et octobre 2020 qui font état de l'accord intervenu entre les parties le 3 février 2015, établissent que la société RG Entreprise (qui utilise toujours le nom commercial Valimprim), transformée, comme en atteste son cabinet d'expert-comptable, en société civile le 1er avril 2020, intervient aux droits de la société Régie Valimprim.
Dès lors la société civile RG Entreprise justifie de son intérêt à agir en vertu de l'accord du 3 février 2015.
Le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant de la recevabilité de l'action de l'appelante.
Sur la demande au titre du rachat de clientèle
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L'accord commercial du 3 février 2015, qui comprend des dispositions relatives à une clientèle 'commissionnée', d'une part, et à une clientèle 'libre', d'autre part, dispose que : 'En échange de cet accord, Imprimerie Danquigny aura la priorité d'achat de la clientèle de Régie Valimprim quand celle-ci arrêtera son activité. Le prix étant d'ors et déjà fixé à 7.5 % du chiffre d'affaires hors taxe commissionné des années précédentes ramené à 12 mois (moyenne de l'ensemble). La partie non commissionnée pourra être cédée par ailleurs, le mandant bénéficiera d'une priorité de rachat'.
Par une lettre du 31 mars 2020, Mme [T] [U], qui représente manifestement la société RG Entreprise, écrit à la société Imprimerie Danquigny pour l'informer qu'elle va atteindre l'âge de la retraite et qu'elle est obligée d'interrompre son activité et lui rappeler : 'selon nos accords de commercialisation, vous avez la priorité sur la reprise de ma clientèle. Veuillez me faire connaître par votre retour votre accord ou votre renoncement afin que mon successeur ne perde pas de temps'.
La société Imprimerie Danquigny conteste avoir été informée de l'arrêt de l'activité de la société RG Entreprise, mais il ressort des pièces communiquées qu'elle a eu connaissance de ce courrier auquel elle a répondu par courrier électronique le 3 avril 2020 indiquant : j'ai bien pris notre de votre volonté de faire valoir vos droits à la retraite. Je regarde aussi ce qui était prévu dans nos accords et reviens vers vous rapidement, comme elle répondra par la suite à un courrier du 20 mai 2020 dans lequel Mme [U] lui indique qu'elle est désormais à la retraite.
Le 21 avril 2020, la société RG Entreprise adresse une nouvelle lettre à la société Imprimerie Danquigny en ces termes :
'Certains de mes clients ne pouvant pas attendre, je me permets d'insister.
C'est pourquoi je vous transmets le tableau ci-joint pour établir le calcul correspondant à nos accords.
Je vous laisse vérifier les chiffres des dossiers traités ensemble.
Je vous propose de choisir les marchés qui vous intéressent et je céderai les autres à un artisan qui se propose de les reprendre.
Une réponse en avril m'obligerait. Au-delà je considérerai que vous n'êtes pas intéressé.'
En pièce jointe un tableau présentant les chiffres d'affaire depuis 2014 concernant les clients commissionnés et un tableau présentant les chiffres d'affaires depuis 2014 concernant les clients directs.
En réponse la société Imprimerie Danquigny lui indique (courrier électronique du 30 avril) : je ne vous ai pas oublié pour le rachat de vos clients. Je vous confirme ma proposition la semaine prochaine.
Contrairement à ce que soutient la société RG Entreprise ce courrier ne peut s'analyser en une 'levée de l'option d'achat' dès lors que la société Imprimerie Danquigny n'y évoque qu'une proposition qui doit encore être faite.
Le 20 mai 2020, Mme [U] écrit de nouveau à la société Imprimerie Danquigny pour lui dire :
'Comme vous le savez je suis désormais à la retraite et de ce fait, l'heure est venue de céder ma clientèle.
Je vous ai averti le 31/03/2020, par courrier du 21/04/20, je vous ai proposé de choisir ce qui vous intéressait de ma clientèle, d'autant que vous avez par accord commercial un droit de priorité sur une partie de celle-ci.
Sur les tableaux que je vous ai transmis le 21/04/20, deux types de clientèle figurent :
1) La clientèle facturée par vous et pour laquelle vous me retourniez une commission sur facture.
2) La clientèle que je traitais en direct, c'est-à-dire que je servais et facturais moi-même.
Comme je n'ai pas eu de proposition de votre part pour cette dernière, je viens de passer un accord avec un artisan.
Concernant la première dont je joins à nouveau le tableau agrémenté de précisions, étant donné que vous avez pris l'initiative de la servir (ex : pompiers de [Localité 3], Sirops Guiot...), le problème ne se pose plus. Vous trouverez ci-après le détail du calcul correspondant à nos accords ainsi que la facture de cession :
Moyenne des CA HT de 2014 au 31/03/20 (...)
soit montant achat de ma clientèle : 68 019 x 7.5 % =5 101 arrondi à 5 100 euros HT.
Vous noterez que la facture est datée du 31/03/20, date de ma cessation d'activité j'en profite pour vous rappeler la demande de paiement de mon mail du 14/05/20.'
La facture du 31 mars 2020 au titre de la cession de clientèle est transmise avec ce courrier.
Le 8 juin 2020, la société Imprimerie Danquigny, répond à ce courrier, après avoir évoqué des commissions dues sur des factures en attente de règlement, en ces termes :
'J'ai bien reçu votre facture pour la cession de votre clientèle.
Je ne suis pas d'accord avec votre méthode de calcul. Vous faites une moyenne sur de nombreuses années. Je suis d'accord pour valoriser à 5 % le chiffre d'affaires réalisé sur 2019 soit 2 731 HT.
Cette offre intégrera la présentation des principaux clients.
Dans l'attente de votre retour.'
Les termes de ce courrier ne révèlent pas une 'levée d'option d'achat' comme le soutient la société RG Entreprise alors que la société Imprimerie Danquigny exprime son désaccord sur le mode de calcul du prix de cession et formule une autre proposition de fixation du prix qui ne peut s'interpréter comme l'usage de son droit de rachat dans les conditions prévues à la convention.
En réponse, la société RG Entreprise lui rappellera les termes de la convention et réclame le paiement de la facture (courrier du 8 juin 2020).
Le 12 juin 2020, la société Imprimerie Danquigny, certes en invoquant une convention prévoyant une indemnité de rupture de 5 %, qu'elle n'estime pas due, dont il n'est nullement justifié, précise qu'elle maintient à titre commercial sa proposition 'qui constitue un maximum', en sollicitant la remise d'une 'liste complète des décideurs et de leurs entités et leurs adresses précises' proposition qui ne fait que confirmer l'absence de volonté de la société Imprimerie Danquigny d'exercer son droit de rachat prévu dans la convention du 3 février 2015.
Les parties ont ensuite continué à échanger sur le rachat de la clientèle, la société Imprimerie Danquigny contestant avoir donné son accord sur un rachat.
Les éléments communiqués par ailleurs par la société RG Entreprise établissent que la société Imprimerie Danquigny a été destinataire de commandes de la société Sirops Guiot, cliente de la société RG Entreprise, qu'elle a émis des devis pour cette entreprise profit mentionnant encore le nom de Mme [U] comme intermédiaire, que cette dernière transmettait encore à la société Imprimerie Danquigny des commandes ou messages de la société Sirop Guiot en fin d'année 2020 ou début d'année 2021 (cf des courriers électroniques transmis par Mme [U] à la société Imprimerie Danquigny), que la société Imprimerie Danquigny a émis une facture sur un autre client de la société RG Entreprise (amicale des Sapeurs pompiers de Landrecie) au mois de juin 2020, étant relevé qu'il n'est pas établi par les pièces communiquées que d'autres clients seraient concernés. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir qu'il y ait eu une reprise de la clientèle commissionnées traduisant un accord de la société Imprimerie Danquigny sur un rachat de clientèle justifiant la demande en paiement de la facture.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts de la société RG Entreprise est fondée à la fois sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle, et les dispositions de l'article 1240 nouveau du même code, relatives à la responsabilité délictuelle.
Dans la mesure où il n'a pas été admis que la société Imprimerie Danquigny avait exercé son droit de rachat, ce qu'elle n'avait pas l'obligation de faire, il n'y a pas lieu de retenir un manquement contractuel. En outre, il n'apparaît pas qu'elle aurait fait preuve de résistance abusive dans le paiement de la facture ou d'un comportement déloyal, même si elle a pu un temps opposer des dispositions contractuelles inexistantes ; en effet il n'y a pas en l'espèce de légèreté blamable ou de résistance malicieuse de la part de la société Imprimerie Danquigny. Par ailleurs, la cour n'est pas en mesure d'apprécier les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à facturer des prestations à certains clients de la société RG Entreprise après l'arrêt de son activité et de caractériser une faute de la société Imprimerie Danquigny.
Le jugement sera en conséquence également confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure allouée à la société Imprimerie Danquigny, de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelante. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société RG Entreprise aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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