Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01464 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZSK
N° MINUTE :
04/22
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
25 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
CPAM DU VAL DE MARNE
Division des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [G] [S] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 1er décembre 2023
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01464 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZSK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2018, reçue le 26 juillet 2018, la société [7] a fait régulièrement appeler la CPAM du Val de Marne devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 5 juillet 2018 fixant à 40 % le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [I] [X], à la suite de sa maladie professionnelle du 24 avril 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Oralement à l'audience et par conclusions, la société [7], représentée par son avocat, rappelle que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en juillet 2018.
Elle sollicite, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 5 juillet 2018.
La CPAM du Val de Marne, dûment représentée, a rappelé que s'agissant d'un dossier ouvert avant la réforme, le rapport d'évaluation des séquelles a été envoyé à l'ancien TCI.
Par courrier en date du 20 septembre 2023, la CPAM du Val d'Oise a sollcité sa mise hors de cause, la gestion du dossier relevant de la caisse du Val de Marne.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'ordonner la mise hors de cause de la CPAM du Val d'Oise, la gestion du dossier de l'assuré relevant de la CPAM du Val de Marne.
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [7] la décision de la CPAM du Val de Marne en date du 5 juillet 2018.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la mise hors de cause de la CPAM du Val d'Oise ;
Déclare la société [7] recevable en son recours ;
Déclare inopposable à la société la décision de la CPAM du Val de Marne en date du 5 juillet 2018 fixant à 40 % le taux d’IPP attribué à son salarié, Monsieur [I] [X], à la suite de la maladie professionnelle du 24 avril 2017.
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM du Val de Marne.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01464 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZSK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeurs : CPAM DU VAL D'OISE et CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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