Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07016 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHMN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2021
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 21/00545
APPELANTE :
La SARL CALIFORNIA RESORT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 483 505 509, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [M]
né le 24 Avril 1963 à [Localité 4] (43)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PIEROT, avocat au barreau de la Haute Loire, avocat plaidant
Madame [O] [M]
née le 31 Décembre 1961 à [Localité 5] (63)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PIEROT, avocat au barreau de la Haute Loire, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Béziers a constaté la résolution du bail commercial conclu entre Monsieur et Mme [M] et la SARL CALIFORNIA RESORT ; ordonné l'expulsion de la SARL ; condamné la SARL à payer une somme de 12.286,88 € au titre de la provision sur l'indemnité d'occupation et débouté la SARL en ses demandes de délai de paiement ; ordonné à la SARL de communiquer aux bailleurs ses comptes d'exploitation pour les années 2017 à 2020 et ses bilans annuels pour les années 2019 et 2020 et ce sous astreinte ;
La SARL CALIFORNIA RESORT a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 9 mars 2022 elle demande à la cour de réformer la décision entreprise ; de dire que les époux [M] ont manqué à leur obligation d'exécuter de bonne foi les baux conclus ; de les débouter en toutes leurs demandes ; de dire que la demande de paiement en l'état de la saisie est irrecevable ; subsidiairement de lui accorder des délais de paiement ;
Les époux [M], dans leurs dernières écritures en date du 9 février 2022, demandent à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la SARL CALIFORNIA RESORT à leur payer une somme de 33,66 € par jour au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 25 avril 2021 et jusqu'à la libération complète des lieux loués ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Les époux [M] ont donné à bail commercial à la SARL CALIFORNIA RESORT un appartement par acte notarié en date du 26 janvier 2018 ; le 28 décembre 2020 les époux [M] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis ont fait pratiquer, par acte en date du 25 mars 2021, une mesure de saisie attribution entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole ; cette mesure a été dénoncée à la SARL le 1er juin 2021 ;
Les époux [M] ont fait assigner la SARL par acte en date du 30 aout 2021 en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion de la SARL California Resort ;
A l'appui de son appel la SARL California Resort fait soutenir le défaut d'exécution de bonne foi du bail par les époux [M] ; le défaut de renégociation des clauses du bail en raison de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du bail et par voie de conséquence l'existence de contestations sérieuses ; elle ajoute que les époux [M] n'auraient jamais dû faire pratiquer la mesure de saisie attribution ; que de plus cette mesure rend irrecevable la demande en condamnation en paiement ; que par ailleurs leur activité a chuté de 48,40 % au titre de l'exercice 2020 ;
Les époux [M] indiquent que la SARL n'a plus payé aucun loyer depuis le 30 novembre 2020et qu'il est dû la somme de 3.493,62 € depuis le 15 septembre 2020 ; que la mesure de saisie attribution concerne les loyers dus au titre de l'année 2020 ; qu'il n'est pas demandé le paiement de ces sommes qui sont en discussion devant le juge de l'exécution à la suite de l'opposition faite par la SARL à la mesure de saisie attribution ; qu'il est demandé le paiement d'une indemnité d'occupation au titre de l'année 2021 ;
Les époux [M] indiquent qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à leur demande alors même que les périodes pour lesquelles il est demandé paiement ne sont pas concernées par une mesure administrative de fermeture ; ils indiquent enfin que la SARL ne peut pas se prévaloir des dispositions du décret du 30 décembre 2020 relatif à la loi du 14 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que le premier juge, après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce en matière de clause résolutoire, a retenu que les époux [M] produisaient aux débats l'acte de renouvellement du bail commercial en date du 26 janvier 2018 et le commandement de payer en date du 25 mars 2021 et que le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le bail est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La cour constate que le commandement de payer délivré dans les formes légales est demeuré infructueux et que les époux [M] rapportent la preuve que la SARL California Resort a cessé de payer ses loyers et demeure redevable de l'indemnité d'occupation.
La cour relève aussi que pour contester l'acquisition de la clause résolutoire, la SARL California Resort fait soutenir que les époux [M] ont manqué à leur obligation de bonne foi en refusant de renégocier le contrat en raison de la survenue de la pandémie du Covid ; que les mesures prises par les pouvoirs publics à cette occasion ont substantiellement diminué leur jouissance des locaux et que donc elle peut soutenir à bon droit qu'il existe une contestation sérieuse à son obligation de paiement des loyers.
La cour retiendra tout d'abord et aux termes des dispositions de la loi du 14 novembre 2020 et du décret d'application en date du 30 décembre 2020, que la SARL California Resort ne remplit nullement les conditions légales pour en bénéficier.
En effet, celle-ci n'a pas subi une diminution de son chiffre d'affaires de 50% ; cette demande de la SARL California Resort sera donc rejetée.
La cour constate ensuite que le tableau des locations fourni par la SARL California Resort démontre que la SARL California Resort a conservé une activité importante pendant toute la période et notamment pendant les mois de juillet et aout 2020.
La cour dira en conséquence que la SARL California Resort ne justifie ni en fait ni en droit son absence de paiement des sommes dues.
La cour constate que la SARL California Resort ne rapporte pas la preuve de l'obligation des époux [M] de renégocier les clauses du contrat de bail liant les parties alors même que cette société ne démontre nullement avoir été gênée dans son activité commerciale ainsi que cela résulte des pièces produites par elle en la procédure.
La cour en conséquence constate l'acquisition des effets de la cause résolutoire et prononce la résolution du bail commercial liant les parties à la date du 25 avril 2021.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
La cour constate aussi que la SARL California Resort ne conteste pas sérieusement son obligation de communiquer les pièces comptables demandées par les époux [M] ; la décision sera donc confirmée de ce chef.
En ce qui concerne la demande de paiement de provision, la cour constate que contrairement à ce que soutenu par la SARL California Resort, la saisie attribution ne concerne nullement les sommes demandées dans le cadre de la présente instance mais seulement celles dues au titre de l'indemnité d'occupation.Ainsi,la demande de la SARL California Resort de constater que cette procédure rend irrecevable la demande de paiement faite par les époux [M] dans le cadre de la présente instance sera rejetée et la décision entreprise également confirmée de ce chef.
La cour fera en conséquence droit à la demande des époux [M] et condamnera la SARL California Resort à leur payer une somme de 33,66 € par jour et à titre provisionnel et ce depuis le 25 avril 2021 jusqu'à la libération totale des lieux loués.
En ce qui concerne la demande de délai de paiement présentée par la SARL California Resort, la cour relève que celle-ci a eu une activité quasiment normale pendant toute la période de la pandémie et qu'elle n'indique nullement l'état de son activité commerciale à ce jour ; cette demande sera donc rejetée.
La cour rejettera aussi la demande de condamnation à paiement de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [M], rappelant que le droit d'appel appartient à toute partie déboutée en tout ou partie par le premier juge alors que les époux [M] ne démontre nullement l'existence d'un grief causé par cette procédure d'appel.
La SARL California Resort sera condamnée à payer une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux époux [M] et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit la SARL California Resort en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL California Resort à payer aux époux [M] une somme de 33,66 € par jour et à titre provisionnel et ce depuis le 25 avril 2021 jusqu'à la libération totale des lieux loués ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL California Resort à payer aux époux [M] une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la SARL California Resort aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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