Texte intégral
Arrêt n° 24/00057
29 Janvier 2024
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N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWE6
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
17/01435
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 8]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non présent, non représenté
Me QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS ayant déposé son mandat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X], né le 14 février 1961, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF) du 9 mai 1984 au 29 février 2004 exclusivement au fond.
Il a été placé en dispense d'activité le 1er mars 2004, puis en congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2006 au 30 avril 2014.
Par formulaire du 7 octobre 2011, M. [X] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la CANSSM ou AMM) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du même jour.
Par décision du 24 juillet 2013, la CANSSM a pris en charge la maladie de M. [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 26 novembre 2013, la CANSSM a notifié à M. [U] [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 8 octobre 2011 (soit au lendemain de la date de consolidation), l'assuré optant pour l'attribution d'une indemnité en capital de 1 883,88 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 7 juillet 2014, M. [X] a, par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2015, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
En parallèle, M. [U] [X] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
préjudice moral : 21 100 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1 500 euros.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) intervient pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'État.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [X] recevable en son action,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X], recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'État,
dit que la maladie professionnelle de M. [X] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'ANGDM, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [X], soit à la somme de 1 883,88 euros,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à M. [X],
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] en cas d'aggravation de son état de santé,
dit qu'en cas de décès de M. [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des souffrances physiques, morales et préjudice d'agrément,
condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [X] inscrite au tableau n°30B,
condamné l'ANGDM à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'ANGDM à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens,
débouté l'AJE de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 3 mars 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 28 février 2022, en ce que cette dernière l'a débouté de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales.
Par conclusions datées du 4 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante subrogé dans les droits de M. [X], dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ANGDM, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale soit 1883,88 euros, dit que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à M. [X], dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [X] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, condamné l'ANGDM à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens,
infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des souffrances physiques et morales,
Et, statuant à nouveau :
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [X] comme suit :
souffrances morales : 19 300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
total : 19 600 euros,
dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 octobre 2023, enregistrées au greffe le 16 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 en ce qu'il a consacré une faute inexcusable,
STATUANT A NOUVEAU :
juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'exploitant, aux droits et obligations duquel vient l'ANGDM, au préjudice de M. [U] [X],
déclarer M. [U] [X] et l'Assurance Maladie des Mines mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :
confirmer le jugement pour le surplus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
le débouter de sa demande de condamnation aux frais et dépens de l'instance.
Le conseil de M. [X] a déposé son mandat au cours de l'instance d'appel, ce dernier ayant indiqué dans une correspondance du 17 octobre 2023 qu'il s'en remettait aux conclusions du FIVA.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM,
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 883,88 euros,
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [X] consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[X],
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [X],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [X],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [X] inscrite au tableau n°30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Le FIVA indique que l'amiante était utilisé de manière massive sous diverses formes dans les travaux du fond par les Houillères du Bassin de Lorraine, devenue Charbonnages de France. Il rappelle que M. [X] a travaillé pendant 20 ans au fond durant lesquels il a utilisé des engins dotés d'organes de friction, et de freinage constitués d'amiante, dans un milieu confiné et qu'il souffre aujourd'hui de plaques pleurales, cette pathologie était spécifique à l'inhalation de poussières d'amiante. Le FIVA verse aux débats les attestations de trois anciens collègues de travail de M. [X], lesquels confirment l'exposition de ce dernier au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu'elle est en droit de contester l'exposition de M. [X] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ceci d'autant que l'attestation de non exposition n'a jamais été contestée par ce dernier. Elle remet en cause les témoignages produits par le FIVA au motif que ces dernières sont imprécises et qu'elles ne permettent pas de retenir la qualité de collègues de travail directs des témoins et de M. [X].
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que M. [X] a exercé au fond de la mine du 9 mai 1984 au 29 février 2004 exclusivement au fond aux postes suivants :
du 09/05/1984 au 30/06/1984 : piqueur de traçage ;
du 01/07/1984 au 31/08/1984 : élargisseur galerie charbon ;
du 01/09/1984 au 30/11/1984 : transporteur et aide installateur taille ;
du 01/12/1984 au 31/03/1986 : élargisseur galerie charbon ;
du 01/04/1986 au 31/05/1986 : ripeur soutènement marchand ;
du 01/06/1986 au 31/05/1988 : installateur taille ou traçage et voies ;
du 01/06/1988 au 30/09/1988 : boulonneur en chantier ;
du 01/10/1988 au 31/10/2001 : installateur taille ou traçage et voies ;
du 01/11/2001 au 28/02/2003 : installateur qualifié taille ou traçage ;
du 01/03/2003 au 29/02/2004 : about.
Le FIVA produit aux débats les attestations testimoniales, déjà versées en première instance, établies par trois anciens collègues de travail de M. [X], à savoir Mrs. [E], [T] et [W] (pièces n°14 à 16 du FIVA). L'ANGDM entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en disant que les témoins ne précisent pas les fonctions qu'ils occupaient, ni celles de M. [X], de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils ont bien travaillé avec ce dernier.
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le témoignage de M. [E] alors que ce dernier ne déclare pas avoir travaillé aux côtés de M. [X] et qu'ils ont retenu la force probante de l'attestation de M. [T], ce dernier ayant indiqué avoir travaillé avec M. [X] de 1985 à 2001 au service transport et taille au Puits de La Houve.
En revanche, contrairement au jugement entrepris, la cour ne retiendra pas la force probante du témoignage de M. [W], alors que ce dernier n'indique pas sur quelle période il aurait travaillé aux côtés de M. [X], de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur qualité de collègues de travail directs.
M. [T] expose qu'il a vu M. [X] utiliser des treuils dont les garnitures de frein étaient amiantées, mais également des palans Victory qui étaient nettoyés à l'air comprimé et libéraient des poussières d'amiante dans l'air environnant. Il a également été témoin de la manipulation de joints amiantés par M. [X].
Cette description expose ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait notamment de l'usage de matériaux dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant et dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Le témoignage précité n'est pas contredit par les pièces générales de l'ANGDM, desquelles il ressort la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée en 1984 par le docteur [B] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°31 de l'ANGDM).
Si l'ANGDM conteste dans le cadre de cette procédure l'exposition de M. [X] à l'inhalation de poussières d'amiante, elle admet à minima que de l'amiante était présente au fond dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils. De surcroît, elle reconnaît dans ses écritures d'appel que : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, M. [X] a nécessairement travaillé aux côtés desdits convoyeurs, ceci alors qu'il a notamment occupé pendant plusieurs années des postes en transport et taille.
En outre, l'ANGDM atteste par courrier du 9 avril 2013 adressé à la CARMI de l'Est de l'exposition de M. [X] au risque liée au tableau de la maladie professionnelle 30B (pièce n°18 du FIVA).
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [X], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l'ANGDM, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30B des maladies professionnelles ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [X] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'ANGDM est substituée.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'ancien employeur du salarié était établie. Il soutient que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante et fait ainsi valoir que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuelle et collective.
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Elle fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Elle critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires alors qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont réellement travaillé avec M. [X] et qu'elles ne permettent pas d'établir sur l'employeur n'a pas préservé la santé des salariés. L'ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [T] précise qu'il a vu M. [X] manipuler des joints de conduites amiantés « sans protection individuelle, masque, gants, lunettes, car les chantiers étaient très chauds et humides, et cela empêchait la respiration » et que « jamais notre hiérarchie ne nous a invités à porter des protections individuelles adaptées pour éviter les dangers de l'amiante.
Je certifie que nous n'étions pas informés que toutes les opérations citées ci-dessus dispersaient des particules d'amiante dans l'air que nous inhalions » (pièce n°15 du FIVA).
Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de l'auteur du témoignage et le caractère authentique des faits relatés.
Ainsi le témoin confirme que M. [X] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il sera relevé que l'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [X] contre ce risque.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [G] et [S], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l'amiante, elle ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations par l'employeur à ses salariés, notamment en la personne de M. [X].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M.[X] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [X] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M.[X] doit être déclarée comme étant due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, partant le jugement entrepris sera confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [X] s'est vu allouer une indemnité en capital d'un montant de 1 883,88 euros.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [X], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité en capital octroyé à M.[X].
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[X], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [X], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [X].
Sur les préjudices personnels de M. [X]
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X], sollicite l'indemnisation du préjudice physique subi par ce dernier à hauteur de 300 euros et de son préjudice moral à hauteur de 19 300 euros. Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et que M. [U] [X] souffre de dyspnée d'effort et de douleurs thoraciques. Il ajoute que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice au cours de la période traumatique et revendiquer la présence de souffrances physiques et morales avant consolidation. L'ANGDM ajoute que le FIVA ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié aux souffrances physiques qui ne serait pas déjà indemnisé par le déficit fonctionnel permanent ou l'indemnité en capital, et n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral spécifique.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (observations médicales, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP, explorations fonctionnelles respiratoires, examen tomodensitométrique thoracique), qui, si elles mettent en évidence l'existence d'une « dyspnée d'effort », ne permettent aucunement de relier cette dernière à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé l'existence d'un état interférant, lié au tabagisme sevré du patient, et a ajouté que le « petit syndrome obstructif à l'exploration fonctionnelle respiratoire » était « imputable à la maladie professionnelle 25 ».
Aussi le FIVA est-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par M. [X].
S'agissant du préjudice moral, M. [X] était âgé de 50 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [X] au moment de son diagnostic.
C'est en définitive la somme de 15 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [X].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM.
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de M. [X].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ANGDM qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 25 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances morales,
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [U] [X] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président