Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/00388
APPELANT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉES
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [U] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ AEROVISION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [G] [T] a été engagé à compter du 24 mars 2006 par la société DarTA transports aériens en qualité de pilote ou co-pilote.
Par avenant du 30 avril 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Aerovision à compter du 1er avril 2013, avec reprise d'ancienneté.
La société Aerovision était une compagnie aérienne et employait plus de 11 salariés.
Par avenant du 27 Septembre 2013, le mode de rémunération du salarié a été modifié devenant forfaitaire car composé d'un salaire minimum garanti prévu par le Code de l'aviation civile et de primes dont les montants sont indiqués dans une grille jointe en annexe.
Le 10 juin 2014, le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) a notifié à la société Aerovision la candidature de M. [T] aux élections de délégués du personnel de l'entreprise.
M. [T] n'a pas été élu.
Le 9 octobre 2014, la société a placé M. [T] et deux autres pilotes en période de récupération jusqu'au 31 octobre 2014, en raison du retrait de sa flotte des trois avions que ceux-ci pilotaient, les appareils ayant été repris par leurs propriétaires en raison des difficultés économiques de la société.
Le 10 octobre 2014, l'employeur a notifié aux trois salariés une période de congés payés entre le 14 et le 26 novembre 2014 en raison de l'indisponibilité des avions sur lesquels ils étaient qualifiés.
Par courrier du 29 novembre 2014, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 décembre 2014.
Au cours de cet entretien, l'employeur a notifié à M. [T] l'exposé du motif économique du licenciement envisagé.
Par courrier du 2 janvier 2015, M. [T] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 19 janvier 2015, la société Aerovision a sollicité l'autorisation de licencier M. [T] auprès de l'inspectrice du travail.
Le 30 janvier 2015, l'inspectrice du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. [T] en considérant que le salarié n'était plus protégé lors de la réception de cette demande par l'administration.
Le 11 février 2015, l'employeur a formé un recours hiérarchique contre cette décision mais s'en est désisté le 30 avril 2015.
La société Aerovision a notifié son licenciement à M. [T] par lettre du 30 avril 2015.
Le contrat de travail de M. [T] a été rompu par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 2 mai 2015.
Considérant nul son licenciement pour absence d'autorisation administrative et pour discrimination syndicale, en tout état de cause dénué de cause réelle et sérieuse, et estimant avoir été insuffisamment rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes.
La société Aerovision a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2018 puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 22 mai 2018, la société MJA prise en la personne de Maître [U] [H] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le dernier état de la procédure, M. [T] demandait au conseil de prud'hommes de :
- Inscrire au passif de la société Aerovision sa créance comme suit :
° Rappel de salaire : 1 944,59 euros,
° Congés payés y afférents : 194,45 euros,
° Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de maintenir l'incapacité à occuper son emploi : 18'250 euros,
° Dommages-intérêts pour discrimination dans l'accès aux formations professionnelles qualifiantes : 18'250 euros,
- Dire nul son licenciement car notifié son autorisation administrative,
- Inscrire au passif de la société Aerovision sa créance comme suit :
° Dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture : 73'000 euros,
° Dommages-intérêts pour inégalité de traitement et atteinte au statut protecteur : 36'500 euros,
à titre subsidiaire
° Dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait du caractère illicite de la rupture résultant de discrimination syndicale : 110'000 euros,
à titre infiniment subsidiaire
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73'000 euros,
en dernière hypothèse
° Dommages-intérêts du fait de la perte de son emploi : 73'000 euros,
- Ordonner la remise de documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil de prud'hommes devant se réserver la liquidation d'astreinte,
- Assortir les sommes de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision,
- Lui accorder la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et a débouté le liquidateur et l'AGS CGEA Ile de France Est de leurs prétentions.
Par déclaration du 6 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2020, M. [T] demande à la cour in limine litis de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur de la société Aero Vision, subsidiairement, de juger recevable son action à l'exception de la demande de nullité du licenciement pour défaut d'autorisation administrative, d'infirmer le jugement déféré, d'inscrire au passif de la société Aero Vision sa créance à hauteur des sommes suivantes :
° 1 944,59 euros à titre de rappel de salaire, outre 194,45 euros au titre des congés payés y afférents,
° 18 250 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation légale de maintenir sa capacité à occuper son emploi,
° 18 250 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale,
° 73 000 euros à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement opéré hors autorisation administrative,
° 36 500 euros pour violation du statut de salarié protégé,
subsidiairement,
° 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul au titre d'une discrimination syndicale,
plus subsidiairement
73 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement pour méconnaissance des critères d'ordre de licenciement,
en tout état de cause,
- Condamner Me [H] ès-qualités de liquidateur de la société Aero Vision à lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal sous bénéfice d'anatocisme,
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS
- Inscrire au passif de la société Aero Vision une créance de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2020, la société MJA, ès-qualités demande à la cour,
avant tout débat au fond,
- Juger irrecevable l'action de M. [T],
- Dire prescrites les demandes afférentes à l'exécution et la rupture du contrat de travail,
en tout état de cause,
- Confirmer le jugement déféré,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2020, l'AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de juger irrecevable M. [T] en ses demandes, de confirmer le jugement déféré, et de limiter sa garantie, dont elle ne conteste pas le principe, aux plafonds résultant des dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 du code du travail.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022, et l'affaire plaidée le 4 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
La société MJA soutient que M. [T] ne peut invoquer la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation administrative sans remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs.
Elle fait, en effet, valoir que l'inspectrice du travail s'est déclarée incompétente au motif que le salarié n'était plus protégé à la date de sa saisine, par une décision du 30 janvier 2015 qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui constitue alors une décision administrative s'imposant au juge judiciaire en vertu du principe rappelé ci-dessus.
M. [T] réplique que la qualité de salarié protégé s'apprécie à la date de la convocation à l'entretien préalable et que, si la cour devait suivre le raisonnement du liquidateur judiciaire, seule la demande portant sur la nullité du licenciement liée à l'absence d'autorisation administrative serait frappée d'irrecevabilité.
Cela étant, la portée d'une décision administrative s'apprécie au regard de son dispositif et non de ses motifs.
Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire modifie le sens du dispositif de la décision administrative au motif d'une incohérence entre ses motifs et le dispositif.
En l'espèce, après avoir indiqué :
' Considérant que la période de protection de Monsieur [T] courait ainsi jusqu'au 10 décembre 2014, que dès lors ce salarié n'était plus protégé lors de la réception par l'administration de la demande d'autorisation licenciement présentée par l'entreprise AEROVISION ;
Considérant en conséquence que l'autorité administrative n'est pas matériellement compétente pour instruire cette demande et doit décliner sa compétence,'
l'inspectrice du travail a décidé :
' Article 1 :
La demande d'autorisation du licenciement présentée par la SAS AEROVISION est rejetée'.
La décision de l'inspectrice du travail est donc bien une décision de rejet de demande d'autorisation de licenciement, non pas une décision d'incompétence, comme soutenu par la société MJA, ni une décision constatant que la demande d'autorisation est devenue sans objet du fait de la perte du statut protecteur du salarié.
La demande de M. [T] en nullité du licenciement pour défaut d'autorisation administrative est donc recevable.
Sur la prescription
L'Article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose :
'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
L'Article L.1233-67 du même code énonce :
'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle'.
La société MJA soutient que l'action de M. [T] était prescrite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 13 février 2017 en ce que, d'une part, les faits, objets des demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail, remontent soit au 27 septembre 2013 soit au 24 décembre 2014 de sorte qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié à ces dates et que, d'autre part, le salarié a adhéré au CSP par courrier du 2 Janvier 2015 et s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé avec avis de réception du 30 Avril 2015.
Elle ajoute que si M. [T] fait état d'une saisine du Conseil de Prud'hommes intervenue le 13 Juillet 2015, la convocation émanant du conseil de prud'hommes de l'année 2015 ne fait nullement mention expresse parmi les chefs de demandes, d'une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale de maintenir la capacité du salarié à occuper son emploi, au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et d'une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale de maintenir la capacité du salarié à occuper son emploi, au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Mais, il résulte des pièces produites par M. [T], que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 juillet 2015, que les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 4 novembre 2015, que l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes le 9 février 2017 pour défaut de diligence du demandeur mais que, sur demande du conseil du salarié présentée dès le lendemain, l'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes le 13 février 2017.
Or, il doit être rappelé que la radiation emporte, non extinction d'instance, mais suspension du cours de celle-ci de sorte que la radiation de l'affaire du rôle est sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription à la suite de l'introduction d'instance.
Il appartient ainsi à la cour de vérifier si l'action de M. [T] était ou non prescrite, à la date l'enregistrement par le conseil de prud'hommes de la requête initiale du salarié, non à celle de la réinscription de l'affaire.
Par ailleurs, à la date de la saisine initiale, la procédure était régie par le principe de l'unicité de l'instance emportant comme conséquence que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution du même contrat de travail.
En conséquence, les demandes de M. [T] relatives à l'exécution du contrat de travail portant sur des faits les plus anciens du 27 septembre 2013 et celles relatives à la rupture du contrat de travail intervenue le 2 mai 2015 à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 2 janvier 2015, n'étaient pas prescrites à la date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes le 13 juillet 2015.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la modification du contrat de travail
M. [T] fait valoir que l'avenant à son contrat de travail du 23 septembre 2017 prévoyait la suppression, d'une part, des primes forfaitaires de repas de 23 euros brut, d'autre part, du paiement en nautique (unité de mesure de distance aérienne) mais ne prévoyait pas la suppression des temps de mise en place jusqu'alors rémunérés à hauteur de 50 % de la distance en nautique entre l'aéroport de départ et celui de destination selon la formule de calcul suivante : distance en nautique/2 X coefficient 0,39.
La société MJA réplique que les indications très précises apportées par la société dans cet avenant permettaient clairement au salarié de constater la suppression du paiement de ces temps de mise en place.
L'AGS CGEA Ile de France Est soutient que le fait que l'employeur ait explicitement mentionné comme principales modifications de cette nouvelle grille, la suppression de la prime de repas et la suppression du paiement au nautique ne peut être interprété, ainsi que l'allègue le salarié, comme maintenant la rémunération du temps de mise en place.
Cela étant, le contrat de travail du 24 mars 2006 fixe la rémunération du salarié selon un barème intitulé 'salaire pilote DarTA au 1er février 2006" annexé au contrat.
L'avenant du 27 septembre 2013 procède de même en ce qu'il indique :
'À compter du 1er octobre 2013, Monsieur [G] [T] perçoit une rémunération composée d'un salaire minimum garanti, prévu par le code de l'aviation civile, auxquelles s'ajoutent des primes dont les montants sont indiqués dans la grille jointe en annexe'.
Certes, l'avenant précise immédiatement après :
'Les principales modifications de cette nouvelle grille sont les suivantes :
1 . Suppression des primes forfaitaires de repas de 23 euros bruts : maintien du remboursement des repas pendant le temps de service sur justificatif plafonné à 30 euros,
2 . Suppression du paiement nautique : conformément à l'arrêté du 20 septembre 1954 sur le salaire minimum garanti des PNT, celui-ci correspondra à 50 primes d'heures de vol mensuelles. Le salaire minimum mensuel garanti sera maintenu en dessous de 50 heures de vol mensuelles. Au-delà il sera calculé au prorata SMMG X Nombre d'heures de vol 'Temps Bloc' du mois/50. La prime pour vol de nuit est maintenue à 90 euros bruts.'
Mais, comme justement relevé par la société MJA, le fait que l'employeur ait attiré l'attention du salarié sur les 'principales modifications'de la nouvelle grille de rémunération n'implique pas que les modifications citées sont les seules et uniques apportées au contrat initial. Le terme 'principal' renvoie aux modifications les plus notables et ne peut avoir une portée d'exclusivité.
Dès lors, la prime des temps de mise en place n'étant plus mentionnée dans la 'grille des salaires et frais pilote au 1er octobre 2013" annexée à l'avenant au contrat de travail du 27 septembre 2013 qui y fait expressément référence, sa suppression résulte du commun accord des parties concrétisé par la signature de l'avenant par le salarié précédé de la mention 'lu et approuvé, bon pour accord' et ne peut être considérée comme une décision unilatérale de l'employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation légale de maintenir la capacité du salarié occupait son emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois des technologies des organisations
L'article L6321-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mise en 'uvre à ses fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionnée au premièrement de l'article L. 6312-1".
M. [T] fait valoir que certains pilotes de la société Aerovision ont bénéficié de formations en 2014, contrairement à lui-même qui avait pourtant fait des demandes en ce sens, notamment en se portant candidat à une formation de qualification de type Falcon 20/200 ou sur Falcon 50/900.
Mais, M. [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne précise ni la nature ni l'étendue du préjudice qu'il allègue subir pour lequel il demande réparation à hauteur de trois mois de salaire et ne verse davantage aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un tel préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
Sur la discrimination syndicale
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [T] invoque une discrimination qui ne peut s'expliquer que par ses activités syndicales en ce que son employeur a, sans raisons objectives, refuser de lui faire bénéficier d'une formation à la différence d'autres salariés.
Toutefois, M. [T] s'abstient de préciser le moindre repère chronologique qui permettrait à la cour de relever une concomitance entre, d'une part, d'éventuelles demandes de formation de la part du salarié, le refus de l'employeur et les accès à la formation de ses collègues, et d'autre part, son statut de salarié protégé à compter du 10 juin 2014 et donc de présumer l'existence d'un lien entre l'absence d'accès du salarié à des actions de formation et son engagement syndical.
M. [T] échoue à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement invoquée pour atteinte au statut protecteur
Selon l'article L.2411-7 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Les parties s'accordent pour indiquer que M. [T], dont la candidature aux élections de délégués du personnel a été notifiée à l'entreprise par lettre du 10 juin 2014 bénéficiait du statut de salarié protégé jusqu'au 10 décembre 2014.
La société MJA fait valoir que M. [T] ne peut se prévaloir de la protection de l'article L. 2411-7 rappelé ci-dessus puisque tant l'inspection du travail que le ministre du travail ont jugé souverainement que l'intéressé n'avait plus qualité de salarié protégé à la date de la demande d'autorisation de licenciement et ne bénéficiait donc plus de la procédure de demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail.
Elle ajoute que si M. [T] estimait injustifiée la décision du ministre du travail venant confirmer la décision d'incompétence de l'inspection du Travail, il lui appartenait de saisir la juridiction administrative, ce qu'il s'est abstenu de faire.
L'AGS CGEA Ile de France Est note que l'appelant n'a pas contesté le refus de l'inspection du travail, ni formé quelque recours hiérarchique à l'encontre du refus de l'inspection du travail de prendre position et que, dans ce contexte, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur dans le licenciement de M. [T].
Elle ajoute que le motif économique du licenciement n'est pas non plus contestable au regard de la baisse d'activité et, surtout, de l'augmentation des pertes de la société, passées au cours des exercices 2011 à 2014 de 976 466 euros à 3 105 793 euros.
Cela étant, la cour rappelle, comme cela a déjà été développé ci-dessus, qu'en raison du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de modifier, y compris sous couvert d'interprétation, une décision administrative dont la portée s'apprécie au regard de son seul dispositif.
Ainsi que déjà évoqué ci-dessus, contrairement à ce qui est soutenu par la société MJA, dans sa décision du 30 janvier 2015, l'inspectrice de travail, bien que considérant que le salarié ne bénéficiait plus de la protection attachée aux candidats à l'élection de délégué du personnel, ne s'est pas déclarée incompétente et n'a pas constaté que la demande d'autorisation était devenue sans objet mais a opposé à l'employeur un refus d'autorisation de licenciement dans les termes suivants :
' La demande d'autorisation du licenciement présentée par la SAS AEROVISION est rejetée'.
Une telle décision n'interdit donc pas à la cour d'examiner le moyen soulevé par M. [T] tendant à la nullité du licenciement pour atteinte à son statut protecteur.
Comme justement relevé par le salarié, l'obligation ou non de l'employeur de solliciter l'autorisation administrative de licencier un salarié s'apprécie au regard du statut du salarié à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
M. [T] a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 29 novembre 2014, c'est-à-dire à une date où il bénéficiait du statut de salarié protégé, la période de protection expirant le 10 décembre 2014.
L'autorisation administrative était donc requise pour son licenciement.
Ainsi que relevé par M. [T], la société Aerovision avait parfaitement conscience de cette situation puisque, d'une part, elle a sollicité l'autorisation de licencier M. [T] auprès de l'inspecteur du travail, et d'autre part, elle a saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 30 janvier 2015, par lettre du 11 février 2015 dans laquelle elle indiquait :
'À la date d'engagement de la procédure, soit à la date de convocation à son entretien préalable, Monsieur [G] [T] bénéficiait donc incontestablement du statut de salarié protégé. C'est donc fort logiquement que la société a saisi l'inspection du travail de sa demande, afin qu'elle autorise le licenciement pour motif économique de Monsieur [G] [T]'.
En outre, les termes mêmes du recours hiérarchique de la société Aerovision établissent que l'employeur, non seulement avait conscience de son obligation de solliciter l'autorisation administrative de licencier M. [T] mais aussi qu'il considérait lui-même que la décision du 30 janvier 2015 ne constituait pas une déclaration d'incompétence ni un constat que la demande était devenue sans objet, ce qui lui aurait permis de procéder immédiatement au licenciement de son salarié, mais bien une décision de refus d'autorisation de licenciement de M. [T].
La société MJA soutient que la société Aerovision s'est désistée de son recours après avoir eu connaissance de l'intention du ministre de travail de confirmer la décision de l'inspecteur du travail.
Cette affirmation, outre qu'elle n'est étayée par aucune pièce, est sans portée dès lors que, contrairement à ce qu'affirme la société MJA, en raison du désistement de M. [T], aucune décision du ministre du travail n'a été prise. En tout état de cause, une simple déclaration d'intention n'a aucun effet juridique .
Par ailleurs, pour le cas où le ministre du travail se serait prononcé dans le même sens que l'inspecteur du travail, la société Aerovision avait toujours la possibilité de saisir la juridiction administrative. Or, elle a fait le choix de s'affranchir d'un recours et de procéder au licenciement de son salarié.
Dans de telles conditions, le licenciement de M. [T] doit être déclaré nul car prononcé à l'égard d'un salarié protégé malgré un refus d'autorisation de l'autorité administrative, par infirmation du jugement entrepris.
La nullité du licenciement ouvre droit pour le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration au paiement d'une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire et à une indemnité spécifique au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur dont le montant est égal à la rémunération brute qui aurait dû être perçue par le salarié entre la date de la rupture et l'expiration de la période.
Lorsque le licenciement est prononcé postérieurement à la période de protection, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier le montant de l'indemnité spécifique au regard du préjudice subi.
Au vu des éléments de l'espèce, l'atteinte au statut protecteur de M. [T] sera indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 12'000 euros, somme qui sera inscrite au passif de la société Aerovision.
Compte tenu de l'ancienneté (9 ans), de l'âge (presque 33 ans) et de la rémunération (6 080,52 euros selon la moyenne annuelle brute) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que le salarié a retrouvé un emploi à compter du 1er juin 2016 mais pour un salaire réduit de presque la moitié, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul revenant à M. [T] à la somme de 60 000 euros qui sera inscrite au passif de la société Aerovision.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [T] ayant été accueilli en sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement, ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à titre subsidiaire sont sans objet.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
La présente décision confirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes liées à l'exécution du contrat de travail et n'ayant pour effet que d'inscrire au passif de la société Aerovision des sommes dues au seul titre de dommages-intérêts, il n'y aura pas lieu d'ordonner à la société MJA, ès qualités, à remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts
Par application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes de nature indemnitaire allouées en appel portent intérêt à compter de la décision d'appel.
Toutefois, en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Sur la garantie de l'AGS
Compte-tenu de la nature des créances et de la date où elles sont nées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
Sur les frais non compris dans les dépens
L'article 700 du code de procédure civile impose de condamner la partie perdante à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il prévoit cependant une exception pour un motif d'équité ou fondé sur les situations économiques respectives des parties.
M. [T], bien qu'accueilli partiellement en son appel, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de ce texte au regard de la situation économique de la société Aerovision qui a provoqué la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ÉCARTE les fins de non-recevoir soulevées par la société MJA à l'encontre des demandes de M. [G] [T],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail le liant à la société Aerovision,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,
FIXE la créance de M. [G] [T] au passif de la société Aerovision aux sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour atteinte au statut protecteur : 12'000 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 60 000 euros,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts,
DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est qui devra sa garantie pour l'ensemble des sommes ci-dessus dans la limite des plafonds légaux,
DÉBOUTE M. [T] du surplus de ses demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront liquidés en frais de liquidation de la société Aerovision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT