Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07376 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08745
APPELANTE
S.A.S. FIS FINANCIAL SYSTEMS FRANEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 169
INTIME
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 105
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] a été engagé en qualité de consultant le 8 juin 2009 par la société Cadextan.
Ce contrat a été transféré le 1er mars 2011 à la société Sungard Financial Systems France, un nouveau contrat de travail étant conclu à cette occasion et M. [X] devenant responsable tests et projets.
Le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société FIS Financial Systems France (la société FIS) en 2015.
M. [X] a été délégué du personnel suppléant du 29 juin 2015 au 29 juin 2019.
Il a été placé le 7 juin 2018 en arrêt de travail qui a été successivement prolongé jusqu'au licenciement.
A la suite d'une lettre du 2 juillet 2018 de M. [X] dénonçant une situation de souffrance au travail, la société FIS a diligenté une enquête interne dont le rapport a été remis en mars 2019, le salarié en contestant les conclusions.
M. [X] a saisi le 1er octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes de rappels d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour notamment discrimination salariale et manquement à l'obligation de sécurité.
Par lettre du 17 octobre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 novembre suivant.
Par lettre du 14 novembre 2019, la société FIS a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que ses absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitaient son remplacement permanent.
M. [X] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 15 janvier 2020 en contestant le licenciement et en demandant qu'il soit déclaré nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et en sollicitant sa réintégration et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Fixe le salaire moyen de Monsieur [U] [X] à la somme de 6 319,00 euros.
Dit le licenciement de Monsieur [U] [X] nul et condamne la société FIS FINANCIAL SYSTEMS FRANCE à verser à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes :
- 65 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le droit à la déconnexion
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 4 583,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de septembre à décembre 2016
- Congés payés afférents : 458,39 euros
- 1 700,98 euros à titre de rappel de salaires sur heures de travail de nuit/jours fériés/dimanche de septembre à décembre 2016
- Congés payés afférents : 170,00 euros
- 8 550,08 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires année 2017
- Congés payés afférents : 855,00 euros
- 6 576,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures de travail de nuit/jours fériés/dimanche de septembre à décembre 2017
- Congés payés afférents : 657,62 euros
- 8 593,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier à juin 2018
- Congés payés afférents : 859,37 euros
- 4 392,00 euros à titre de rappel de salaires sur heures de travail de nuit/jours fériés/dimanche de janvier à juin 2018
- Congés payés afférents : 439,20 euros
- 3 440,40 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos année 2017
- Congés payés afférents : 344,04 euros
- 2 891,40 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos de janvier à juin 2018
- Congés payés afférents : 289,14 euros
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Ordonne la réintégration Monsieur [U] [X] au sein de la société FIS FINANCIAL SYSTEMS FRANCE dans un délai de 41 jours calendaires à compter du prononcé du jugement fixé au 27 juillet 2021 soit au plus tard le 6 septembre 2021.
Condamne la société FIS FINANCIAL SYSTEMS FRANCE à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [U] [X] du surplus de ses demandes.
Déboute la société FIS FINANCIAL SYSTEMS FRANCE de ses demandes et la condamne aux entiers dépens. »
La société FIS a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 août 2021.
La constitution d'intimée de M. [X] a été transmise par voie électronique le 5 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société FIS demande à la cour de:
« Dire que le licenciement de Monsieur [U] [X] n'est pas nul et qu'il est parfaitement justifié
- Dire que Monsieur [X] n'a pas été victime de harcèlement moral
- Dire que la société a rigoureusement respecté son obligation de sécurité
- Dire que Monsieur [X] ne justifie pas de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du non-respect au doit à la déconnexion
- Dire le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [U] [X]
En conséquence :
- In'rmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de Prud'hommes le 27 juillet 2021
Statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [U] [X] de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions
- Condamner Monsieur [U] [X] à verser à FIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [U] [X] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de:
« 1) Débouter la société FIS Financial Systems France de toutes ses demandes.
2) Confirmer le Jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé au titre de la rupture du contrat de travail :
2.1 - à titre principal :
- nul le licenciement,
- condamné la société FIS Financial Systems France à payer à Monsieur [X] la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- ordonné la réintégration de Monsieur [X].
Y ajoutant,
Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de condamner la société FIS Financial Systems France à payer à Monsieur [X] :
- la somme de 9 057.23 € et 905.72 € de congés payés afférents au titre de la perte de salaire pour la période du 17 octobre 2019 au 31 décembre 2019,
- la somme de 75 832 € et 7 583.20 € de congés payés afférents au titre de la perte de salaire pour la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
- la somme de 75 832 € et 7 583.20 € de congés payés afférents au titre de la perte de salaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
- ordonner que, sur ce rappel de salaire, soit appliqué le taux d'augmentation des salaires
collectif relatif à chaque exercice,
- condamner la société à verser à Monsieur [X] l'ensemble des avantages liés au contrat de travail au titre de sa réintégration, jusqu'à sa reprise effective de travail,
- ordonner le calcul des intérêts à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L343-2 du Code civil.
2.2 - à titre subsidiaire :
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société FIS Financial Systems France à payer à Monsieur [X] la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts,
3) Confirmer le Jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a condamné la société FIS Financial Systems France à payer à Monsieur [X] :
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires de septembre à décembre 2016 : 4 583,68 €
- Congés payés y afférents : 458,39 €
- Rappel de salaire sur heures de travail de nuit/ jours fériés/ dimanche de septembre à décembre 2016 : 1 700,98 €
- Congés payés y afférents : 170 €
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires année 2017 : 8 550,08 €
- Congés payés y afférents : 855 €
- Rappel de salaire sur heures de travail de nuit/ jours fériés/ dimanche année 2017 : 6 576,15€
- Congés payés y afférents : 657,62 €
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires de janvier à juin 2018 : 8 593,68 €
- Congés payés y afférents : 859,37 €
- Rappel de salaire sur heures de travail de nuit/ jours fériés/ dimanche de janvier à juin 2018 : 4 392 €
- Congés payés y afférents : 439,20 €
- Contrepartie obligatoire en repos année 2017 : 3 440,40 €
- Congés payés y afférents : 344,04 €
- Contrepartie obligatoire en repos de janvier à juin 2018 : 2 891,40 €
- Congés payés y afférents : 289,14 €
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
En tout état de cause :
4) Infirmer le Jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses autres demandes et en conséquence :
- condamner la société FIS Financial Systems France à payer à Monsieur [X] les sommes de :
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 37 914 €,
- dommages et intérêts pour déloyauté de la société sur la classification interne signalée
depuis 2014 : 23 320 €,
- dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité : 4 000€,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles devant la Cour d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [X] expose qu'alors qu'il était manager de l'équipe technique Test, composée de deux techniciens informatiques et chargée d'assurer le bon fonctionnement des plateformes test de passage d'ordre et de cotations de valeurs sur des places boursières, cette équipe a été rattachée en 2016 au département dirigé par M. [Y] qui a nommé M. [B] responsable du service Test.
M. [X] établit par de nombreux courriels (pièce n°24 du salarié) que dès le 1er décembre 2016 il s'est plaint auprès de M. [B] de sa surcharge d'activité et de celle des membres de son équipe, et ce de façon détaillée en expliquant à chaque fois en quoi consistait cette surcharge. Certains de ces courriels, par exemple ceux des 12 septembre, 18 et 30 octobre, 29 novembre et 6 et 20 décembre 2017, sont adressés aussi à M. [Y] et mentionnent précisément l'origine de la surcharge de travail tout en demandant aux destinataires de ces courriels d' « arbitrer dans le détail ce qui est faisable ou non ». Cette surcharge d'activité est notamment corroborée par un courriel de M. [S], membre de l'équipe de M. [X], et qui le 1er décembre 2017 écrit notamment à M. [B] subir une surcharge, dont il donne les détails, ajoutant avoir « parfois effectué des journée de 11h00/semaine » en raison des objectifs qui lui étaient assignés (pièce n°27).
Dans différents courriels entre le 12 juillet 2017 et le 29 mars 2018, M. [X] s'est également plaint auprès de sa hiérarchie que l'objectif donné aux membres de l'équipe est « inatteignable » (pièce n°28).
M. [X] justifie par plusieurs courriels (pièce n°68) qu'alors qu'il était chargé d'évaluer les membres de son équipe, M. [Y] lui a imposé début 2018 de noter ceux-ci « Meet some expectations », c'est-à-dire non atteinte des objectifs, malgré l'opposition clairement exprimée de M. [X] à ce sujet. Ce dernier a ultérieurement réitéré à la responsable des ressources humaines qu'il n'était pas d'accord avec cette évaluation dès lors que « les objectifs ont été pourtant signalés inatteignables » (courriel du 8 mars 2018).
De même, M. [X] justifie par différents courriels qu'alors que début 2018 une augmentation de salaire jusqu'à 2,5% était permise au sein de la société FIS, il lui « a été imposé de mettre 0% d'augmentation » à M. [S], ce sur quoi il n'était pas d'accord non plus (pièce n°65).
M. [X] produit diverses pièces médicales dont une lettre adressée à la société FIS par le médecin du travail dans lequel celui-ci écrit le 6 juin 2018 que « Ce salarié présente des troubles de santé et doit être retiré temporairement du milieu du travail » et que M. [X] relate « une situation de travail anormale de management », le médecin du travail précisant que M. [X] « souhaite poursuivre son activité professionnelle dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale » (pièce n°12). Le psychologue mandaté par la médecine du travail indique le 12 juin 2018 que lors du 2ème entretien « sa situation psychique ne s'est pas améliorée voir s'est dégradée », que M. [X] présente de nombreux symptômes (dont troubles du sommeil, crise d'angoisse, pleurs incontrôlés, irritabilité, omniprésence d'idées sur le travail, sensation permanente de stress), que le salarié « dit que la perspective de retourner sur son lieu de travail le met dans une grande angoisse, il se sent isolé et ce sentiment est renforcé sur son lieu de travail et parle d'une grande fatigue physique. Cette symptomatologie est aujourd'hui pathognomonique du syndrome de burn out ou de l'épuisement professionnel », que sa « relation managériale ne lui laisserait pas la possibilité d'être « juste »: il explique qu'il a refusé de « mal noté » ses collaborateurs parce qu'il estimait qu'ils ne méritaient pas cette notation au regard du travail effectué », la psychologue précisant que « Cette situation s'apparente à une situation de souffrance éthique qui mettrait ainsi M. [X] en porte à faux avec ses valeurs » (pièce n°13).
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui précèdent laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
La société FIS, en réponse, communique les documents (compte-rendu, auditions) relatifs à l'enquête interne réalisée à la suite de la lettre du 2 juillet 2018 de M. [X] dénonçant une situation de souffrance au travail. Il ne résulte pas du compte-rendu d'enquête (pièce n°5 de l'employeur), non daté, que cette enquête, qui a examiné d'autres critiques faites par M. [X], a recherché de façon sérieuse si, comme celui-ci le dénonçait, il avait fait l'objet d'une pression excessive quant à la charge de travail qui lui était imposée depuis 2016 par sa hiérarchie, l'enquête s'étant beaucoup focalisée sur les méthodes de management de MM. [B] et [Y], sur les horaires de travail de M. [X] et sur ses grade et rémunération. Notamment, la mention, dans le compte-rendu, que les « objectifs de 2017 sont dictés par l'orientation stratégique du groupe qui est de moderniser le service Test » et le reste du paragraphe relatif aux objectifs ne démontrent pas une enquête à la hauteur de la dénonciation faite par M. [X] sur la pression subie. A cet égard, ni l'audition de M. [Y] (pièce n°7) ni les autres auditions ne permettent d'infirmer la réalité de la surcharge d'activité de M. [X] ni de rattacher les agissements de la société FIS à son égard à un simple exercice normal du pourvoir de direction de l'employeur comme celui-ci le soutient.
Par conséquent, la cour constate que la société FIS ne prouve pas que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la nullité du licenciement
M. [X] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul en invoquant deux motifs alternatifs: d'une part, un harcèlement moral subi et, d'autre part, un licenciement prononcé en rétorsion à son action en justice préalablement engagée.
S'agissant du harcèlement moral, celui-ci vient d'être retenu comme étant constitué.
Il y a lieu de rappeler que M. [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif que ses absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitaient son remplacement permanent.
Il est exact que lorsque le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci peut être licencié si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que l'employeur ne peut prononcer un tel licenciement lorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne pouvant alors se prévaloir de la perturbation que l'absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l'entreprise (Soc. 30 janvier 2019, pourvoi n°17-31.473, B).
En l'espèce, il a déjà été relevé que M. [X] a été placé le 7 juin 2018 en arrêt de travail qui a fait ensuite l'objet de prolongations, sans interruption, jusqu'au licenciement prononcé le 14 novembre 2019.
Il a également déjà été relevé que le médecin du travail et le psychologue mandaté par ce dernier ont estimé en juin 2018 que l'état de santé de M. [X] nécessitait son retrait de son milieu de travail et qu'il présentait les symptômes correspondant à une situation de burn out. Les nombreuses autres pièces médicales produites démontrent qu'il était encore en 2019 sous traitement médicamenteux et suivi par un psychologue.
Ces éléments médicaux ont été retenus parmi les éléments établissant le harcèlement moral subi par M. [X] de la part de son employeur, le harcèlement ayant eu des répercussions sur l'état de santé du salarié qui a dû être placé en arrêt de travail. L'absence prolongée de M. [X] de son poste de travail a été causée par ses arrêts de travail successifs. Dès lors, ladite absence prolongée étant la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, la société FIS ne peut se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causé au fonctionnement de l'entreprise. Le licenciement prononcé par la société FIS est donc nul, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de réintégration et ses conséquences
M. [X] sollicite, par suite de la nullité de son licenciement, sa réintégration. La société FIS ne rapporte pas la preuve que celle-ci est impossible. Dès lors, il convient, par confirmation du jugement, d'ordonner la réintégration de M. [X] au sein de la société FIS.
M. [X] ne peut cumuler cette réintégration avec une indemnité pour licenciement nul. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société FIS à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En revanche, M. [X] a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de la société et sa réintégration. Les calculs présentés par M. [X] pour justifier le montant qu'il demande à ce titre ne sont pas critiqués utilement par la société FIS. Par conséquent, celle-ci est condamnée, par ajout au jugement, à payer à M. [X] la somme demandée, arrêtée au 31 décembre 2021, de 151 664 euros au titre de l'indemnité d'éviction outre la somme de 15 166,40 euros au titre des congés payés afférents, la Cour de cassation ayant jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi (Soc. 1 décembre 2021, pourvoi n° 19-24.766, B, rapport annuel).
Les demandes de M. [X] relatives au taux d'augmentation des salaires et aux avantages liés au contrat de travail n'étant ni explicitées ni de toute façon justifiées par des éléments, elles sont rejetées.
Enfin, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société FIS à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [X] produit notamment un tableau de plusieurs pages récapitulant, semaine par semaine, les heures de travail qu'il indique avoir accomplies en 2016, 2017 et 2018 (pièce n°24-1).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société FIS, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'occurrence, la société FIS ne verse aux débats aucun élément justifiant des heures de travail exacts qui ont été effectuées par le salarié mais critique les documents communiqués par celui-ci.
La société FIS fait valoir à juste titre que la durée contractuelle de travail de M. [X] était fixée à 37 heures hebdomadaires et que l'horaire collectif de travail était 9h-18h du lundi au vendredi. Toutefois, si les horaires de travail de M. [X] étaient partiellement décalés, celui-ci préférant commencer en fin de matinée, de sorte que l'amplitude journalière de travail du salarié n'était pas aussi importante que celui-ci le prétend, la circonstance qu'il finissait tard de travailler ne correspond pas à une insubordination de nature à exclure le paiement d'heures supplémentaires.
En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que M. [X] a bien réalisé des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui. Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée à la somme totale de 1 500 euros pour la période courant de septembre 2016 à juin 2018, outre la somme de 150 euros au titre des congés payés afférents, et à la somme de 1 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies de nuit, les jours fériés et le dimanche durant la même période, outre la somme de 100 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement sur ces chefs, la société FIS est condamnée à payer ces sommes à M. [X].
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos
L'article L.3121-30 du contrat de travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Toutefois, à l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir, au regard de l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires qui a été faite, que le contingent conventionnel d'heures supplémentaires n'a jamais été dépassé au cours de la période litigieuse.
La demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [X], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l'espèce, la surcharge de travail retenue lors de l'examen de la demande en reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral caractérise aussi un manquement de la société FIS à son obligation de sécurité, une dégradation telle de l'état de santé de M. [X] s'en étant suivie qu'il a dû être placé en arrêt de travail à compter du 7 juin 2018 qui a été prolongé jusqu'au prononcé du licenciement.
Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties, il convient de condamner la société FIS à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts « pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité », le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est prévu depuis 2017 par l'article L.2242-17 alinéa 7 du code du travail aux termes duquel « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en oeuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».
En l'espèce, la société FIS justifie avoir négocié un « accord collectif relatif au droit à la déconnexion des salariés de l'UES FIS » le 24 juillet 2017, lequel est effectivement communiqué (pièce n°21 de l'employeur).
M. [X] n'explique ni ne justifie en quoi son droit à la déconnexion a été méconnu, l'existence d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées par l'employeur étant à cet égard insuffisante pour démontrer une atteinte à ce droit.
La demande de dommages-intérêts pour le droit à la déconnexion est donc rejetée, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l'espèce, M. [X] expose que la société FIS a manqué à son obligation de loyauté à son égard s'agissant de sa classification en tant que manager d'équipe.
Il convient de constater que M. [X] ne sollicite pas de reclassification ou un rappel de salaire mais des dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande, M. [X] produit différents documents émanant de la société FIS, dont certains sont modifiés par lui (par exemple la pièce n° 71.1), de sorte qu'alors même que leur compréhension est déjà complexe, les ajouts faits par le salarié rendent encore plus difficile l'appréhension de ces pièces dont le contenu original n'est pas facile à déterminer.
M. [X] explique entre autres qu'il a été à tort positionné au grade 8 avec comme intitulé de poste « Team leader », ce grade étant « celui d'un chef d'équipe sur une grille de salaire inférieure à sa rémunération et pour un niveau d'activité inférieur à ses réelles missions », alors qu'il « était positionné auparavant au grade 9 », qu'au « regard de la nomenclature » les fonctions qu'il avait exercées de 2009 à 2015 « relèvent d'un grade 11 voire 12 et non 8 ». M. [X] se compare à d'autres salariés, par exemple M. [B] qui avait selon lui en tant que chef de projet un grade supérieur ou égal à 11. M. [X] indique que le refus de la société FIS de le repositionner a eu des conséquences pour lui particulièrement en termes de « salaire trop élevé pour le grade 8 et donc pas d'augmentation du salaire ou minorée » et de mobilité interne et promotion. Il ajoute qu'à « compter de 2017, une nouvelle échelle des grades a été mise en place, M. [X] a été positionné au grade 29. Ce grade correspond au poste de management niveau SV2, poste de superviseur alors que les grades pour les managers sont au niveau management M1-M2 grade 30-31 » et que « cette nouvelle classification lui a encore porté préjudice ». M. [X] indique en outre qu'il «ne remet pas en cause le montant de son salaire mais dénonce simplement le fait que la société ne lui ait pas appliqué le bon grade ».
En l'occurrence, il ressort de la « situation comparative dans l'entreprise 2009 jusqu'à 2017» communiquée (pièce n°23) que M. [X] était durant cette période positionné au grade 8 avec profil de poste « Product/Customer Support Mgmt » tandis qu'à ce même grade mais classé « Support Representative 3 », c'est-à-dire au-dessus, étaient positionnés les deux membres de son équipe qu'il était pourtant chargé d'encadrer. La société FIS ne donne aucune explication sur ce qui apparaît effectivement comme une anomalie dans le positionnement de M. [X] et caractérise un manquement de la société FIS à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En revanche, alors que dans ce même document M. [X] revendique expressément, en les ayant surlignés en jaune, le second grade 10 ou les grades 11 ou 12, il ne démontre pas en quoi il devait se voir appliquer l'un plutôt que l'autre ni pourquoi le premier grade 10, qu'il a exclu, ou le grade 9, correspondant pourtant à un niveau de « manager 3 » et profil de poste « Delivery Program Mgr Outsourcing 3 » ne correspondait pas à sa situation alors même qu'il n'encadrait qu'une équipe de deux salariés.
S'agissant du repositionnement intervenu en 2017, au grade 29, les développements figurant dans les conclusions de M. [X] manquent de clarté et il n'en résulte, ni des autres pièces, que le salarié devait bénéficier d'une autre position.
Compte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient donc de condamner la société FIS à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société FIS à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société FIS succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît équitable de condamner la société FIS à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] était nul et a ordonné sa réintégration au sein de la société FIS Financial Systems France.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Condamne la société FIS Financial Systems France à payer à M. [X] les sommes de:
- 151 664 euros au titre de l'indemnité correspondant aux salaires dus entre son éviction de la société et le 31 décembre 2021;
- 15 166,40 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2016 à juin 2018;
- 150 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les heures accomplies de nuit, les jours fériés et le dimanche durant la même période;
- 100 euros au titre des congés payés afférents.;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail;
Ordonne le remboursement par la société FIS Financial Systems France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société FIS Financial Systems France à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société FIS Financial Systems France aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT