Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
(n° 26 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXUS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 03 Mai 2023 - JCP du Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT - RG n° 122300015
APPELANT
M. [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
INTIMEES
Société CDC HABITAT, RCS de PARIS n° 470801168, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
Mme [O] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par déclaration manuscrite du 6 juin 2023 enregistré au greffe de la cour le 16 juin 2023, M. [F] a déclaré faire appel d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil (94) siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont le 3 mai 2023, sous le numéro RG 12-23-000015, dans une affaire l'opposant, avec Mme [I], à la SCI Milly représentée par CDC habitat.
Sur ce,
En vertu des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Par lettre adressée à M. [F] le 27 juin 2023, le président de cette chambre l'a informé que la cour soulèverait d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
M. [F] n'a pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de M. [F] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel du 6 juin 2023 que M. [F] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 juin 2023 ;
Laisse à M. [F] la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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