Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JANVIER 2026
Minute N° 56/2026
N° RG 26/00135 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLA3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 janvier 2026 à 14h27
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ministère public absent à l'audience, ayant pris des réquisitions écrites en date du 16 janvier 2026,
2) Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [F] [W]
né le 21 septembre 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans
assisté de Monsieur [O] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 janvier 2026 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026 à 14h27 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture d'Indre-et-Loire recevable, mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [W] et ordonnant la remise en liberté immédiate de Monsieur [F] [W] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 15h25 par Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 18h04 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites en date du 16 janvier 2026 de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général près la cour d'appel d'Orléans ;
Après avoir entendu :
- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
- Monsieur [F] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [W] en considérant qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement à destination de l'Algérie.
Monsieur [W], par la voix de son avocat, demande la confirmation de l'ordonnance, ne reprenant en appel comme seul moyen que cette absence de perspective d'éloignement.
La cour constate que les conditions diplomatiques viennent d'évoluer favorablement avec les déclarations du 11 janvier 2026 du président algérien qui a appelé les algériens en situation irrégulière à l'étranger à revenir en Algérie. Les perspectives d'éloignement sont donc existantes à ce jour.
La cour considère donc qu'il y a lieu de prolonger la rétention administrative de Monsieur [W], qui se trouve dans les conditions requises par la loi pour ce faire.
La décision de première instance sera donc infirmée et la rétention administrative de Monsieur [W] prolongée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable les appels de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans et de Monsieur le préfet du Cher ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W] pour une durée maximum de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire, à Monsieur [F] [W] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 12 heures 55
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Charles PRATS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 janvier 2026 :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2], par courriel
Monsieur [F] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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