Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [X] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 24/00815 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUVB
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du 29 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 FEVRIER 2024
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [X] [N], né le 30 Décembre 1989 à [Localité 4] (TUNISIE), actuellement hospitalisé au CHS [2]
assisté de Maître Inès GOMEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00469) rendue le 19 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Février 2024
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [2], par application des dispositions de l'article L3213'1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Gironde ordonnant la poursuite de cette hospitalisation psychiatrique ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] ;
Vu l'appel formé par Monsieur [N] reçu par télécopie au greffe de la cour d'appel le 20 février 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 22 février 2024 dans lesquelles il est requis de déclarer l'appel recevable et sur le fond de confirmer l'ordonnance querellée ;
Vu l'avis médical de saisine de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 février 2024
Vu la convocation des parties à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures.
À l'audience de la cour, le magistrat délégué a donné lecture à haute voix du dernier avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 23 février 2024 à Monsieur [N], lequel a répondu : « J'ai conscience d'avoir un trouble psychiatrique, les psychiatres m'ont expliqué que je souffre de schizophrénie. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas marché avec un couteau à la main. Je prends mon traitement, je voudrais sortir. Je vous indique que quelqu'un rentre chez moi pour me prendre mes vêtements. Tout mon argent passe dans les serrures pour les changer. Je suis conscient d'être malade car sinon je n'irai pas au CMP et je ne prendrai pas mes médicaments. Je n'ai jamais été méchant, j'aime bien les gens, je suis gentil et j'aimerais travailler. Je suis informaticien. Je suis arrivé en France en 2013 de Tunisie et j'ai un titre de séjour de 10 ans ».
Son conseil a relayé sa parole, il a été plaidé que Monsieur [N] vit difficilement son hospitalisation. Il consulte un psychiatre extérieur et peut être pris en charge. Il est sollicité que la mainlevée de la mesure soit ordonnée. Il n'a pas été relevé d'irrégularités concernant la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l'appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond :
Le dernier avis médical en date du 23 février 2024 dans la continuité des précédents certificats médicaux établis aux 24 heures, aux 70 heures puis le 15 février 2024, fait état de ce que Monsieur [N] est connu pour un trouble psychiatrique chronique. Il a été admis après qu'il ait été agressif dans la rue envers quelqu'un, il marchait avec un couteau à la main ce qu'il conteste. Il a dû faire l'objet d'une mesure d'isolement en raison d'un épisode d'agitation et de menaces hétéro agressives. Après sa sortie, le 15 février 2024, il a fait l'objet d'une nouvelle évaluation, Monsieur [N] présentait un meilleur contact, l'humeur était neutre avec un émoussement des affects. Il retrouvait des idées délirantes de type mystique, fantastique, persécution, mégalomaniaque, érotomaniaque avec une adhésion totale et inébranlable.
Il est observé que l'adhésion aux soins est inexistante et il exprime un déni massif de ses troubles psychiatriques sous'tendu par un rationalisme morbide majeur. À l'audience de la cour, il a indiqué reconnaître qu'il souffrait de schizophrénie et qu'il acceptait de prendre son traitement. Une prise en charge au long cours est indispensable à la fois médicamenteuse ainsi qu'un suivi par des discussions avec un psychiatre.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont souffre le patient, l'état de santé de Monsieur [N] doit être considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l'ordre public.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel régulier et recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Accorde à Maître [D] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au préfet de la Gironde au directeur du CHS de [2] ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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