Texte intégral
MINUTE N° 22/488
Copie exécutoire à :
- Me Soline DEHAUDT
- Me Camille KOERING
copie aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02574 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS6L
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Illkirch Graffenstaden
APPELANTS :
Madame [K] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.E.A. [W] [K] ET [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La SCEA [W] [K] et [G], dont les associés sont Madame [K] [O] épouse [W] et son fils [G] [W], exploite des parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 12].
Au décès de leur mère, Madame [K] [W] et son frère Monsieur [N] [O] sont devenus propriétaires en indivision, pour moitié chacun, de trois des parcelles exploitées, cadastrées section 28 n° [Cadastre 2] lieu-dit « [Adresse 10] », section 37 n° [Cadastre 6] lieu-dit « [Localité 14] », section 38 n° [Cadastre 7] lieu-dit « [Localité 13] », Monsieur [O] étant par ailleurs propriétaire en pleine propriété de la parcelle section 38 n° [Cadastre 9] lieu-dit « [Localité 13] », dont il était auparavant nu-propriétaire.
Une procédure en partage judiciaire est en cours devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, la succession portant notamment sur les parcelles objet de la procédure.
Dans le cadre du règlement de cette succession, Monsieur [N] [O] a, le 28 janvier 2019, fait sommation à la SCI SCEA [W] [K] et [G] de cesser l'exploitation des quatre parcelles à effet immédiat.
Par acte du 11 juin 2019, la SCEA [W] [K] et [G] a fait convoquer Monsieur [N] [O] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir dire et juger qu'elle est bénéficiaire d'un bail rural verbal sur les parcelles concernées, de voir déclarer le jugement commun à Madame [K] [W] et de voir condamner Monsieur [O] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA et Madame [W] ont fait valoir que la contestation de l'existence du bail verbal est prescrite ; que l'exploitation des parcelles ne peut être qualifiée de précaire en ce qu'elle dure depuis trente-huit ans ; que le caractère verbal du bail s'explique par le contexte familial et que la preuve de l'existence du contrat est rapportée par les pièces produites ; que la contrepartie financière relève d'une contrepartie en nature (prêt de matériel, fourniture de blé, exploitation de parcelles pour le compte des bailleurs), puis par le paiement de fermages au notaire chargé de la succession ; que le
défendeur a lui-même bénéficié d'un bail verbal sur les parcelles reçues en donation ; que la mise à disposition des parcelles à la SCEA a été faite conformément à l'article L 411-37 du code rural.
Monsieur [N] [O] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la SCEA et de Madame [W] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que son moyen de défense, qui constitue une exception de nullité ou d'inexistence d'un bail verbal, est imprescriptible ; que la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles n'est pas rapportée, seul un fermage ayant été versé pour 2018 pour les besoins de la cause ; que la parcelle numéro [Cadastre 9] a été utilisée par le GAEC [O] [R] et [N] puis L'EARL [N] [O] puis donnée à bail à un tiers, Monsieur [H] ; qu'en outre, alors qu'il est nu-propriétaire de la parcelle depuis 1994, il n'a pas consenti un bail rural.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Illkirch-Graffenstaden a :
-reçu Madame [K] [O] épouse [W] en son intervention,
-déclaré les moyens de défense formés par Monsieur [N] [O] recevables comme n'étant pas prescrits,
-rejeté les demandes de reconnaissance d'un bail rural au profit de Madame [K] [O] épouse [W] et de la SCEA [W] [K] et [G] sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 12],
-condamné la SCEA [W] [K] et [G] et Madame [K] [O] épouse [W] in solidum à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCEA [W] [K] et [G] et Madame [K] [O] épouse [W] in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance,
-rejeté le surplus des demandes,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SCEA [W] [K] et [G] et Madame [K] [O] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision le 7 mai 2021.
Par écritures datées du 10 mars 2022, reprises oralement à l'audience du 16 mai 2022, elles concluent à l'infirmation du
jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
-dire et juger que Madame [K] [O] épouse [W] est bénéficiaire d'un bail rural verbal sur les parcelles litigieuses,
-débouter Monsieur [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [N] [O] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elles précisent que parallèlement, Monsieur [O] a, par acte du 2 mai 2019, assigné la SCEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de voir ordonner à cette dernière de mettre fin à l'exploitation des quatre parcelles litigieuses, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; que par ordonnance du 4 décembre 2020, le sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'elles ont sollicité un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, rejeté par ordonnance du 4 novembre 2021 ; que le juge des référés a ordonné l'expulsion de la SCEA de la parcelle numéro [Cadastre 9] section 38 appartenant en pleine propriété à Monsieur [O] et a déclaré irrecevable la demande portant sur les autres parcelles, estimant que la société n'était pas occupante sans droit ni titre mais titulaire à tout le moins d'un prêt à usage.
Elles font valoir que l'exploitation des parcelles par la SCEA [W] n'est pas contestée par Monsieur [O] et qu'elle est attestée par de nombreuses pièces versées aux débats ; que Monsieur [O] ne rapporte aucune preuve de ce que cette exploitation n'aurait pas été exclusive, ce qu'elles contestent formellement ; que Monsieur [O] ne peut pas arguer de ce qu'il n'aurait pas donné son accord à la conclusion du bail pour la parcelle [Cadastre 9], puisqu'il ne détenait pas encore la nue-propriété de la parcelle au moment de sa conclusion ; que l'exploitation des parcelles ne peut être qualifiée de précaire ; qu'en tout état de cause, dès lors que les conditions de l'article L 411-1 sont réunies, le statut du fermage s'applique nécessairement, s'agissant d'une législation d'ordre public ; qu'elles rapportent la preuve d'une contrepartie onéreuse à cette exploitation en nature, par divers travaux et services effectués par les époux [K] et [S] [W] au profit des parents [Y] et [R] [O] ; qu'un paiement de fermage en nature est parfaitement possible et admis en jurisprudence ; que Monsieur et Madame [W] ont également contribué à l'activité de l'entreprise d'horticulture des parents [O] pendant de nombreuses années et ont effectué l'intégralité
des travaux agricoles sur divers terrains dont étaient par ailleurs propriétaires [Y] et [R] [O]; que pour les besoins de son élevage, Monsieur [R] [O] se fournissait tout au long de l'année en blé chez les époux [K] et [S] [W], la valeur de ce blé étant à elle seule supérieure au montant du fermage selon le barème préfectoral départemental d'ordre public ; que la preuve de ces faits est rapportée par des attestations conformes.
Elles précisent que les parcelles ont initialement été données à bail à Madame [W] et à son époux ; qu'à la retraite de ce dernier, Madame [W] a poursuivi seule le bail, puis a constitué la SCEA avec son fils ; qu'au décès de Monsieur [R] [O] et à l'arrêt de ses diverses activités d'agriculture et de chasse, les époux [K] et [S] [W] ont souhaité verser le fermage en argent, ce qui a été refusé par Madame [O] ; que cette dernière ayant été placée sous tutelle le 18 juillet 2016, une nouvelle demande a été formulée auprès de son tuteur, qu'il a à nouveau refusée ; qu'au décès des parents et à l'ouverture de la succession, le fermage a été payé chez le notaire.
Par écritures datées du 28 avril 2022, reprises oralement à l'audience du 16 mai 2022, Monsieur [N] [O] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il demande condamnation in solidum de la SCEA [W] [K] et [G] et de Madame [K] [W] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer in solidum les dépens de l'instance d'appel.
Il fait valoir que le litige s'inscrit dans des difficultés de règlement de la succession de leurs parents ; que l'exploitation des parcelles par Madame [W] et son mari, puis par la SCEA ne repose sur aucun titre ; que ce n'est que dans le cadre de la succession que Madame [W] a tenté de se procurer un titre en versant un fermage entre les mains du notaire ; qu'il est recevable en sa contestation de l'existence du bail, l'exception de nullité ou d'inexistence d'un acte non exécuté par la personne à qui on l'oppose étant imprescriptible.
Il maintient que la preuve d'une contrepartie onéreuse à l'exploitation des terres n'est pas rapportée, les appelantes soutenant d'ailleurs dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé l'existence d'un prêt à usage, par essence gratuit ; que les appelantes ne peuvent ainsi se prévaloir d'un bail rural, l'exploitation à titre gratuit n'étant pas soumise au statut des baux ruraux ; que les appelantes ont expressément reconnu que la SCEA [W] occupait les parcelles en vertu d'une occupation précaire, peu important qu'elle ait duré pendant des années, ce qui
est déterminant n'étant pas la durée effective, mais l'instabilité convenue au moment de la conclusion du contrat ; qu'elles ne rapportent aucune preuve d'un paiement de fermage, en nature ou autrement, aux époux [O] durant toutes les années d'exécution des prétendus baux ruraux verbaux, dans la mesure où l'entraide et les services entre les parties étaient réciproques ; que les pièces qu'elles versent aux débats ont été unilatéralement établies par elles et sont dépourvues de valeur probante ; que lui-même rapporte la preuve que les parcelles numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 9] section 38 ont toujours été exploitées par lui-même et son père ou bien par un tiers, excluant corrélativement tout bail rural au profit des appelantes, l'existence d'un bail rural imposant que la mise à disposition soit exclusive.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que les appelantes ne remettent pas en cause la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l'existence d'un bail verbal :
En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du titre IV de ce code, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2' la preuve du bail rural peut être apportée par tout moyen.
Il résulte en l'espèce, tant des déclarations des parties lors du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage judiciaire du 7 novembre 2018 que de la sommation délivrée le 28 janvier 2019 par Monsieur [O] que Madame [W] exploite les parcelles section 28 ° [Cadastre 2], section 37 n° [Cadastre 6] et section 38 n° [Cadastre 7], seule la qualification de bail verbal étant réfutée par l'intimé, à défaut de contrepartie onéreuse.
Pour justifier du versement d'un fermage dont Monsieur et Madame [R] [O] auraient demandé paiement en contrepartie de la remise des terres, qui peut être acquitté en nature ou en monnaie, les appelantes à qui incombe la charge de cette preuve, se prévalent de diverses attestations, émanant de : Monsieur [M] [W], qui indique qu'en 1979, Monsieur et Madame [O] [R] sont venus l'informer qu'ils résiliaient le bail au profit de leur fille mariée avec Monsieur [W] [S], exploitant agricole, qu'il était d'accord pour que le bail des parcelles section 28 n° [Cadastre 2],
section 37 n° [Cadastre 6] et section 38 n° [Cadastre 5] prenne fin le 11 novembre 1980, que les parcelles sont exploitées depuis ce jour par Monsieur [W] [S] ; de Monsieur [L] [P], gérant de société, qui déclare que depuis plus de 20 ans, sa société moissonne les parcelles à [Localité 12] pour le compte de [W] [S] et [K], parcelles [Localité 13] (2X), [Localité 14] et [Localité 11] ; de Monsieur [D] [I] qui certifie que Monsieur [O] a élevé des faisans à son domicile et que Monsieur [W] [S] a livré le blé pendant toute les années, que Monsieur [W] a également élevé pour la chasse des canards dans son étable pour les nourrir en utilisant son blé, qu'il a fait cela pour payer le fermage à Monsieur [O] [R] pour des parcelles de terre à [Localité 12] ; une attestation de Monsieur [F] [T], ancien président-directeur général des produits agricoles R. [T] Sa, qui atteste avoir fourni à la société de chasse du [Localité 15], dont le président était [R] [O] et par l'intermédiaire de Monsieur [W] [S], les intrants nécessaires à la culture du maïs sur des parcelles de chasse et avoir racheté le maïs produit sur ces parcelles, livré par [W] [S] ; de Monsieur [A] [U], garde-chasse à la société de chasse de [Localité 15] dont Monsieur [O] [R] était président, qui certifie que ce dernier a élevé des faisans et des lapins à son domicile et que [W] [S] a livré le blé et les travaux d'entretien des parcelles sur la chasse en compensation pour le fermage des terres de [Localité 12] ; de Monsieur [X] [V], qui indique que Monsieur [W] [S], qui exploitait des petites parcelles sans intérêt à [Localité 15], lui a expliqué qu'il faisait cela pour son beau-père Monsieur [O], en contrepartie du fermage pour des parcelles à [Localité 12].
Pour autant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ces attestations ne faisaient pas preuve suffisante d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, dans la mesure où les déclarations des témoins ne sont nullement circonstanciées quant à la fréquence et périodicité des fournitures, dont la contrevaleur ne peut en rien être appréciée et dont l'intimé soutient qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'entraide réciproque entre les parents et leurs fille et gendre ; qu'elles ne permettent pas de connaître les circonstances dans lesquelles les rédacteurs de ces attestations auraient eu connaissance des faits qu'ils rapportent, de sorte que leurs propos apparaissent comme étant la simple réitération d'affirmations tenues par les époux [S] et [K] [W], relatives à des faits dont les témoins n'avaient pas personnellement connaissance et sur lesquels ils ne peuvent donner aucun détail ni précision.
Le versement courant 2018 entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession des époux [O] d'une somme de 183,88 € au titre du fermage des parcelles section 28 n° [Cadastre 2] et section 37 n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne peut pas plus faire preuve d'une
contrepartie onéreuse à l'exploitation des terres, dans la mesure où les parties étaient déjà en litige à cette date quant au statut revendiqué par Madame [W] et la SCEA et qu'il ne représente qu'un acte unilatéral de Madame [W].
Enfin, les appelantes se prévalent d'une lettre en date du 12 décembre 2016 adressée à Madame [K] [W], par laquelle Monsieur [Z] [C], nommé en qualité de tuteur de Madame [Y] [O] par jugement du juge des tutelles d'Illkirch du 18 juillet 2016, indique que Madame [W] avait évoqué avec lui, lors d'une rencontre le 10 décembre 2016, son désir de payer à Madame [O] [Y] le fermage 2015 s'élevant à 164,50 € pour des champs appartenant à celle-ci, dénommés « [Adresse 10] » pour 11,5 ares, « [Localité 14] » pour 10,54 ares et « [Localité 13] » pour 55,47 ares et par laquelle il lui fait part de ce qu'il la dispense du règlement du fermage pour 2015 et également celui à venir pour 2016, d'environ 165 € à 170 €, en raison de l'accueil généreux de sa mère et les soins qu'elle lui apporte à son propre domicile.
Pour autant, ce courrier n'est pas de nature à établir l'existence d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des parcelles, qui aurait été convenue avec les bailleurs Monsieur et Madame [R] [O] ou avec Madame [Y] [O], dont il sera relevé qu'elle souffrait de premiers symptômes d'une maladie d'Alzheimer depuis 2010, ainsi qu'il ressort d'un certificat médical établi le 14 juin 2010 par le docteur [J] [B]. Il sera relevé de même que le tuteur ne se fonde que sur des intentions et déclaration unilatérale de Madame [W], ce dont il ne peut être inféré l'existence d'une pratique antérieure instaurée entre les parties, relative à l'acquittement d'un fermage, étant rappelé que la conclusion d'un bail rural verbal valide ne peut résulter de la volonté unilatérale de l'exploitant, mais procède d'une commune intention des parties et de la décision du bailleur de conditionner la mise à disposition des terres à une contrepartie onéreuse.
Pour le surplus, le premier juge a exactement retenu que les registres parcellaires 2002 à 2005 et la déclaration de surface/dossier PAC 2011 et 2016 établis sur les seules déclarations des demanderesses n'établissent pas davantage l'existence d'un fermage ou de toute autre contrepartie financière à l'exploitation des trois parcelles en cause.
Concernant la parcelle cadastrée section 38 n° [Cadastre 9] lieu-dit « [Localité 13] », dont [N] [O] est nu-propriétaire depuis une donation- partage intervenue le 21 juillet 1994 et dont il a la pleine propriété à la suite du décès de sa mère le 20 août 2017, les éléments du dossier révèlent que cette parcelle est équipée de serres sur une partie de sa surface ; que Madame [W] a évoqué l'existence d'un bail précaire, exclusif du statut des baux
commerciaux, portant sur cette parcelle ; que l'intimé justifie avoir lui-même exploité cette parcelle par l'intermédiaire d'un Gaec constitué avec son père, puis d'une Earl ; qu'il n'est en rien démontré que les appelantes se soient acquittées d'un fermage pour cette parcelle-ci comme pour les trois autres, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la reconnaissance d'un bail rural verbal au bénéfice des appelantes.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelantes seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA [W] [K] et [G] et Madame [K] [W] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCEA [W] [K] et [G] et Madame [K] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA [W] [K] et [G] et Madame [K] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre