Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01429 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QU7E
du 12 Décembre 2025
M.I 24/00000635
N° de minute 25/01780
affaire : [Z] [W]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4], S.A. MACIF, [R] [B]
Grosse délivrée à
Me Célia SUSINI
Expédition délivrée à
Me Guillaume DARDE
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son administrateur judiciaire Me [E] F.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MACIF
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 11 août 2025 et 12 août 2025, Monsieur [Z] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la SA MACIF et Monsieur [R] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 7 juin 2024 ayant désigné Monsieur [H] [N] en qualité d’expert. Il demande à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 14 octobre 2025, il réitère sa demande, en l’état de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] formule oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés respectivement à étude et à personne morale, Monsieur [R] [B] et la SA MACIF ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que Monsieur [R] [B] est l’actuel propriétaire de la cave à laquelle l’expert doit impérativement avoir accès. Il ajoute que l’expertise concernant également des parties communes, le syndicat des copropriétaires, désormais formé depuis la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété, doit également être appelé en la cause. La MACIF est quant à elle désignée comme l’assureur de Monsieur [V] [B], d’ores et déjà dans la cause.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [W] justifie d’un motif légitime à ce que les défendeurs soient associés aux opérations d’expertise en cours.
Afin de ne pas retarder les opérations en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Ils seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire Maître [O] [S] [E], à la SA MACIF et à Monsieur [R] [B] l’ordonnance de référé du 7 juin 2024 (RG 24/10) ;
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire Maître [O] [S] [E], à la SA MACIF et à Monsieur [R] [B], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [N] ;
DISONS que Monsieur [Z] [W] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire Maître [O] [S] [E], la SA MACIF et Monsieur [R] [B] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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