Texte intégral
N° RG 24/01796 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVEN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de M. [O] [K], né le 30 Mai 1985 à [Localité 1] (SYRIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 à 18 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de M. [O] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mai 2024 à 11 heures 52 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l'absence d'observations formulées par M. [O] [K], né le 30 Mai 1985 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, par le préfet de la Seine-Maritime dans le délai prévu ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
M. [O] [K] a été placé en rétention administrative le 28 mars 2024 à sa levée d'écrou, en vertu d'une interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 30 novembre 2022, confirmé par la cour d'appel de Rouen le 24 février 2023.
Sur requête du Préfet de la Seine-Maritime aux fins de voir autoriser son maintien en rétention, suivant ordonnance du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Ladite ordonnance ayant été confirmée suivant décision de la cour d'appel de céans du 2 avril 2024.
Suivant ordonnance du 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de trente jours, ladite décision ayant été confirmée par la cour d'appel suivant ordonnance du 1er mai 2024.
Le 17 mai 2024, M. [O] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à faire cesser la mesure de rétention administrative prise à son égard.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête par ordonnance du 18 mai 2024 contre laquelle M. [O] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande alors qu'il est justifié qu'il soit mis fin à la rétention administrative en raison de l'absence de perspectives d'éloignement vers la Syrie.
M. [O] [K] et la préfecture n'ont formulé aucune observation.
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de mise en liberté
L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25".
En application des dispositions de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. '
M. [O] [K] fait valoir que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est impossible dans le délai légal de rétention,
qu'il est de nationalité syrienne, a quitté son pays à cause de la guerre, de sorte que tout retour est impossible, alors qu'il n'existe en outre aucune garantie que ce retour pourra se faire dans des conditions sûres et humaines,
que les perspectives d'éloignement vers la Syrie sont par ailleurs inexistantes, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires se fixant à 0 %.
Il ajoute que la préfecture a considéré qu'il était irakien, alors qu'il a la nationalité syrienne, ce qui est démontré, dès lors qu'il n'a pas été reconnu par le consulat irakien, que son placement en rétention se trouve donc dépourvu de toute nécessité.
Les faits invoqués par M. [O] [K] ont déjà été pris en compte par la juridiction au stade de la première et de la seconde prolongations, les décisions rendues étant dès lors revêtues de l'autorité de la chose jugée, sur laquelle la présente cour ne saurait revenir dans le cadre d'une demande de mise en liberté, alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément nouveau postérieur établissant l'inexistence des perspectives d'éloignement vers la Syrie, le taux de délivrance des laissez-passer auquel il fait référence qui date de 2018 et résulte de statistiques, ne pouvant apparaître significatif et traduire la réalité de la situation.
L'ordonnance déférée qui a rejeté la demande de mise en liberté sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Mai 2024 à 15 heures 30.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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