Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/15109 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJV
Ordonnance n° 2022/M246
M. [J] [H]
Représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 01 décembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 01 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a condamné M. [J] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de La Seyne sur mer la somme de 16 024,96 euros avec intérêts au taux de 4,70% l'an à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement et celle de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'exécution provisoire a été ordonnée.
M. [J] [H] a interjeté appel par déclaration du 25 octobre 2021.
Par conclusions d'incident du 15 novembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de la Seyne sur mer a saisi le magistrat de la mise en état pour voir radier l'affaire faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement frappé d'appel.
M. [J] [H] a indiqué s'en rapporter à justice sur les mérites de l'incident.
MOTIFS
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelant ne conteste pas n'avoir pas exécuté la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire.
Il n'invoque ni conséquences manifestement excessives, ni une quelconque impossibilité d'exécuter.
Il convient dès lors de radier l'affaire du rôle de la cour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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