Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/02111 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLI
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 20/00250
Copies certifiées conformes délivrées à :
Christine LEGER
[10]
Me Virginie FARKAS
DR [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, Mme [E] [W] (l'assurée), exerçant dans un abattoir, a déclaré à la [8] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Névralgie cervico-brachiale bilatérale sur hernie discale C6-C7' sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 octobre 2019 faisant état de la même pathologie.
Le 14 avril 2020, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie n'étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin de la caisse considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 25%.
Par courrier du 12 mai 2019, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, demandant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et contestant le taux inférieur à 25%.
La commission de recours amiable a écrit à l'assurée le 18 mai 2020 l'informant que la commission de recours amiable n'était pas compétente pour statuer sur les litiges qui concernent le taux d'incapacité permanente et l'invitant à saisir la commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 1er septembre 2020, la commission de recours amiable confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Le 28 septembre 2020, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 13 mai 2022 (RG 20/00250), retenant que l'assurée ne justifiait pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux prévisible de 25%, a :
- débouté l'assurée de son recours ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, l'assurée a relevé appel.
Par arrêt avant dire droit du 8 juin 2023, la cour d'appel de céans a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'application au litige des dispositions de l'article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale et sur la recevabilité du recours formé par l'assurée dès lors que la commission de recours amiable a statué sur la contestation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour la reconnaissance de sa maladie professionnelle et estime son taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %.
Elle expose que depuis 2001, elle travaille dans un abattoir de porcs, qu'elle travaillait debout, dans le froid, avec des ports de charges lourdes, alors qu'elle n'est pas d'une grande taille ; que sa maladie la handicape beaucoup, qu'elle est reconnue travailleur handicapé, qu'elle ne peut rien porter et ne supporte pas les anti-inflammatoires. Elle a été licenciée pour inaptitude.
A l'audience, elle sollicite une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en tous points le jugement rendu le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
- de juger bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assurée à la date du 4 février 2020 ;
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'assurée.
Elle expose qu'elle a rendu deux décisions susceptibles de recours distincts :
- un refus de prise en charge de la maladie que l'assurée a contesté devant la commission de recours amiable ;
- une absence de transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du taux d'incapacité permanente prévisible qui pouvait être contesté devant la commission médicale de recours amiable que l'assurée n'a pas saisie.
Elle estime donc que le taux prévisible fixé à moins de 25% ne peut plus être contesté ; subsidiairement la cour pourra ordonner une expertise.
A l'audience, elle s'en rapporte sur les questions posées par la cour.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale,
'Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
En l'espèce, la caisse a notifié à Mme [W] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en distinguant deux recours :
- la contestation du fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, devant la commission de recours amiable en en précisant l'adresse ;
- la contestation du niveau d'incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier qui mentionne : 'Votre contestation doit parvenir à l'adresse suivante : > ou être déposée à l'accueil de votre caisse d'assurance maladie.'
L'assurée a alors saisi la commission de recours amiable en contestation de l'ensemble de la décision.
Outre le fait que le courrier de la caisse ne mentionne pas l'adresse de la commission médicale de recours amiable compétente, le texte susvisé ne précise pas qu'il convient de réaliser deux recours devant les deux commissions distinctes, la commission de recours amiable n'étant alors pas nécessairement informée de l'existence d'un recours devant la commission médicale.
L'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale précise que la commission médicale de recours amiable donne un avis et que la commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours. Il en résulte que l'assuré n'a pas à saisir les deux commissions par deux recours distincts mais la commission de recours amiable qui sollicite alors l'avis de la commission médicale de recours amiable pour la partie la concernant avant de statuer sur le tout.
En l'espèce, la commission de recours amiable a rendu une décision sans attendre l'avis de la commission médicale de recours amiable. Il s'ensuit que le recours de l'assurée était régulier et recevable et qu'elle était ensuite en droit de saisir le tribunal dès lors qu'elle a reçu la décision de la commission de recours amiable.
Sur la demande d'expertise
Le médecin conseil de la caisse a estimé, dans le colloque médico-administratif, que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle de l'assurée était inférieur à 25 %.
L'assurée produit un scanner du rachis lombaire du 17 avril 2019 concluant à l'existence d'une hernie L5-S1 latéralisé à droite dans le recessus droit entraînant un conflit S1 droit.
L'IRM du rachis lombaire du 14 juin 2019 fait état d'une discopathie congestive en L5S1 avec une hernie discale paramédiane droite comprimant la racine S1 droite.
L'IRM du rachis lombaire du 18 janvier 2021 conclut à une absence de hernie discale mais confirme la discopathie congestive en L5-S1 pouvant rendre compte d'une lombalgie.
Un courrier du docteur [O] du 21 janvier 2020 rappelle une discopathie en C6-C7 vue par IRM du rachis cervical avec débord disco-ostéophytique médian et paramédian bilatéral prédominant à gauche rétrécissant le foramen gauche pouvant être à l'origine d'une irritation C7 droite et surtout à gauche.
Il ressort de ces éléments que l'assurée présente une diminution de certaines de ses capacités.
Il conviendra donc d'ordonner une expertise médicale, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée.
Par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l'introduction du recours juridictionnel, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Déclare régulier le recours formé par Mme [E] [W] en contestation du refus de prise en charge de la maladie qu'elle a déclarée le 12 décembre 2019 ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [Z] [M]
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 1]
[Localité 6]
03.22.25.52.34
[Courriel 11]
serment prêté
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [W] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 15 octobre 2019, en se plaçant à la date de l'avis du médecin conseil dans le colloque médico-administratif du 14 février 2020 ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que Mme [E] [W] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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