Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13437 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 du Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2021F00044
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
Chez Mme [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX ([Adresse 4])
à
DÉFENDEUR
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Roxane BOURGUIGNON substituant Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Novembre 2022 :
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Sens a :
- déclaré la demande de la banque CIC Sud Ouest recevable et bien fondée,
- rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [T] [F] et en conséquence rejeté sa demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Sens au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- s'est déclaré compétent,
- a condamné M. [T] [F] à payer à la banque CIC Sud Ouest les sommes de :
- 1162,84 euros en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du solde débiteur du compte courant n°1901121038901, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- 72297,90 euros en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du solde débiteur du compte courant n°1901121038902, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,05% l'an, augmenté de trois points, à compter du 22 janvier 2021 et jusqu'à parfait règlement,
- 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [T] [F] a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 10 août 2022, M. [T] [F] a fait assigner en référé la SA Banque CIC Sud Ouest devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
- constater que le jugement du tribunal de commerce de Sens du 24 mai 2022 présente des moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- constater que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Sens du 24 mai 2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [F],
- arrêter en conséquence l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- statue ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par de nouvelles conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, M. [T] [F] a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, la SA Banque CIC Sud Ouest demande de :
- débouter M. [F] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens le 24 mai 2022,
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cyril Guitteaud.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de l'assignation
Selon l'article 752 du code de procédure civile, "lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 à 56, l'assignation contient à peine de nullité la constitution de l'avocat du demandeur (...)".
En l'espèce, la SA Banque CIC Sud Ouest fait grief à l'assignation délivrée par M. [F] de ne pas faire mention d'un avocat habilité à postuler devant cette cour.
Il convient toutefois de juger que, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant le premier président statuant en référé sur l'arrêt de l'exécution provisoire, les règles de postulation n'ont pas vocation à s'appliquer.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA Banque CIC Sud Ouest.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [F] justifie avoir sollicité le rejet de l'exécution provisoire devant le premier juge par la production de ses écritures responsives n°3 devant le tribunal de commerce.
S'agissant des circonstances manifestement excessives, M. [F] justifie par les pièces produites qu'il a travaillé en intérim et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 2472,87 euros en août 2022, et qu'il lui reste 60 jours d'indemnisation à la date du 30 septembre 2022. Il ne produit en revanche pas son dernier avis d'imposition, le seul avis communiqué étant l'avis d'imposition 2021 portant sur les revenus de 2020, de sorte qu'il ne peut être vérifié la totalité de ses revenus sur la période 2021-2022, et notamment, s'il n'a pas accompli d'autres missions d'intérim que celle dont il justifie pour la période du 25 septembre au 24 décembre 2021.
Concernant son patrimoine, il résulte du dossier de financement constitué en vue de l'octroi des prêts litigieux que M. [F] a déclaré le patrimoine suivant :
- un bien propre sis à [Localité 8] (33), d'une valeur de 220 000 euros, avec un crédit restant dû de 118.520 euros ; M. [F] indique dans ses écritures que ce bien aurait fait l'objet d'une vente en 2019 pour rembourser le crédit immobilier, mais n'en justifie pas par les pièces produites ;
- une chambre d'EHPAD sise à [Localité 6] (37) d'une valeur de 122 000 euros, avec un crédit restant dû de 40 147 euros ; M. [F] justifie d'échéances mensuelles de prêt de 828,49 euros, mais demeure taisant sur le fait que cette chambre est vraisemblablement louée et lui procure une source de revenu mensuel ;
- la nue-propriété indivise de vignes sises à [Localité 9] (51), pour lesquelles il a déclaré une valeur estimée de 200 000 euros et au sujet desquelles il ne produit aucun élément venant diminuer cette valeur ;
- un terrain constructible sis à [Localité 7] (20), détenu en indivision avec son ex-compagne, d'une valeur estimée à 120 000 euros ;
Il a en outre déclaré une épargne de 100 500 euros, outre une assurance-vie de 52880 euros, et ne justifie pas par les pièces produites que toute son épargne serait réduite à néant.
Il convient dès lors de juger que la preuve de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire est insuffisamment rapportée par M. [F], et il convient dès lors de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
M. [F], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens, qui ne seront pas recouvrés directement, l'article 699 n'étant applicable que lorsque le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA Banque CIC Sud Ouest,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [F] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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