Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02713 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 8] RG n° 21/03096
APPELANT
Monsieur [M], [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à COTONOU AU BÉNIN
[Adresse 6],
ANTANANARIVO (MADAGASCAR)
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assisté à l'audience de Me Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1558
INTIMÉ
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et et assisté à l'audience de Me Fabrice GRIMAULT de la SCP VERGNE GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [M] [P], qui a le 5 octobre 2016 acquis 85% du capital social de la société de droit malgache OPALIA (située à Tananarive, Madagascar) spécialisée dans le textile, et en est le gérant, a entamé des discussions avec Monsieur [F] [N] concernant un investissement de ce dernier et son rôle dans l'entreprise.
Arguant de sommes prêtées mais non remboursées, Monsieur [F] [N] a courant 2019 et 2020 adressé plusieurs courriers de relance et mises en demeure aux fins de remboursement à Monsieur [P], qui sont restées vaines.
Monsieur [N], sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris donnée par ordonnance du 27 octobre 2020, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] situé à [Adresse 9], inscription enregistrée et publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de Paris (6ème) le 20 janvier 2021 et dénoncée à l'intéressé par deux actes, l'un délivré par huissier le 15 février 2021 à Paris, à l'adresse dudit immeuble, l'autre selon les modalités de transmission d'actes à l'étranger, par l'intermédiaire du Parquet le 1er mars 2021, à Madagascar.
Dans le délai d'un mois imparti pour ce faire, Monsieur [N] a par acte du 15 février 2021 délivré [Adresse 5]), dénoncé ensuite à une adresse à Tananarive (Madagascar) par acte remis à parquet le 23 février 2021 et reçu au consulat général de France à Tananarive le 24 mars 2021, assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à remboursement et indemnisation.
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Monsieur [P] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir déclarer le tribunal saisi incompétent.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2022, a :
- rejeté les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [P],
- condamné Monsieur [P] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [N],
- condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire en mise en état.
Monsieur [P] a par acte du 2 février 2022 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Monsieur [N] devant la Cour.
L'affaire a été appelée pour être plaidée 20 octobre 2022. La Cour a à l'audience soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel régularisé par Monsieur [P], et les parties ont été invitées à conclure sur ce point dans le cadre d'un nouveau calendrier de procédure.
*
Monsieur [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2022, demande à la Cour de :
- le juger recevable et fondé en son appel,
- et, y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'acte introductif d'instance délivré le 15 février 2021 en France par Maître [G], huissier de justice, est nul et non avenu, ainsi que l'ordonnance déférée,
- renvoyer Monsieur [N] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige au profit des juridictions malgaches,
A titre très subsidiaire,
- juger que le présent litige porte sur une contestation relative à une société commerciale, en l'occurrence, la SARL de droit malgache OPALIA,
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris,
En tout état de cause,
- rejeter les arguments, fins, conclusions et demandes de Monsieur [N],
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 6.000 euros suivant l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens d'appel et d'incident de première instance, avec distraction au profit de Maître BELGIN PELIT-JUMEL.
Monsieur [N], dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2022, demande à la Cour de :
- déclarer l'appel, les demandes et conclusions de Monsieur [P] tant irrecevables qu'infondées et l'en débouter,
- dire caduque et irrecevable la déclaration d'appel déposée par Monsieur [P] le 2 février 2022, et déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par celui-ci à l'encontre de l'ordonnance du 20 janvier 2022,
- condamner Monsieur [P] à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel,
Subsidiairement :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire régulière et valide l'assignation introductive d'instance qu'il a délivrée le 15 février 2021 au domicile parisien de Monsieur [P],
- déclarer les exceptions d'incompétence territoriales et matérielles soulevées par Monsieur [P] infondées,
- dire le tribunal judiciaire de Paris compétent territorialement et matériellement pour statuer sur ses demandes,
Y ajoutant,
- débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [P] à lui payer une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [P] en tous les dépens d'appel, avec distraction au profit la SCP GRIMAULT BURGER.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 décembre 2022, l'affaire plaidée le 19 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Monsieur [N] conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [P], rappelant que le juge de la mise en état s'est prononcé sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris sans statuer sur le fond et estimant que la procédure d'appel n'a pas été respectée, en l'absence de saisine du Premier Président pour obtenir une autorisation d'assigner à jour fixe et de toute motivation de la déclaration d'appel. Il conteste le caractère mixte de la décision dont appel, soutient que la demande de nullité est une exception de procédure et non une demande au fond et que la question de la nullité soulevée par Monsieur [P] vient appuyer une exception de compétence territoriale.
Monsieur [P] considère que le titre principal, objet du litige, n'est pas la question de la compétence, mais celle de la nullité de l'acte introductif d'instance, et qu'en conséquence la décision dont appel n'a pas exclusivement statué sur la compétence du tribunal, mais a au contraire statué sur la régularité de l'acte introductif d'instance qui constituait l'objet de la saisine du juge de la mise en état.
Sur ce,
Monsieur [P] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident pour l'audience de mise en état du 3 juin 2021 et de conclusions récapitulatives d'incident pour l'audience du 3 juin 2021 "AUX FINS DE DECLARER LE TRIBUNAL INCOMPETENT", selon ses propres termes. Dans ses premières conclusions, il demandait au juge de la mise en état, in limine litis, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Tananarive (Madagascar) et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Dans ses conclusions récapitulatives sur ce point, il demandait au juge de la mise en état de dire nul l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré le 15 février 2021 en France, et maintenait ses demandes in limine litis de voir déclarer le tribunal saisi incompétent et renvoyer les parties à mieux de pourvoir.
Monsieur [P] ne peut donc pas affirmer que l'objet principal du litige porté devant le juge de la mise en état n'était pas la question de la compétence, mais celle de la nullité de l'acte introductif d'instance, ce qui est contraire à sa propre présentation de sa demande devant le magistrat.
Monsieur [P] n'a soulevé la question de la validité de l'assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [N] à [Localité 8] qu'au soutien d'une exception d'incompétence territoriale. Elle a ainsi été traitée par le juge de la mise en état, au titre de la vérification de son domicile et de sa résidence. Le magistrat a observé que Monsieur [P] justifiait d'une résidence à [7] et avait également un domicile à [Localité 8], où il a reçu l'assignation, déposée en l'étude de l'huissier après dépôt d'un avis de passage audit domicile, certifié, sans qu'il y ait lieu de l'annuler. Il est observé que cette assignation délivrée à [Localité 8] (et qui fait "également" mention d'une adresse de l'intéressé à Madagascar) a été dénoncée à Monsieur [P] à une adresse à Madagascar. Aussi, quel que soit l'acte qui a touché Monsieur [P] (l'assignation à Paris ou sa dénonciation à Madagascar) et saisi le tribunal judiciaire de Paris, celui-ci a pu constituer avocat et être représenté en première instance. La nullité de l'acte délivré à Paris n'aurait eu aucune incidence sur la poursuite de la procédure, le tribunal restant saisi par la dénonciation de cet acte à une adresse malgache.
Incidemment, Monsieur [N] rappelle à juste titre avoir signifié à Monsieur [P] une inscription d'hypothèque provisoire sur l'un de ses biens par deux actes, l'un délivré à [Localité 8], l'autre à Madagascar, sans que celui-ci ne soulève aucune contestation.
Le juge de la mise en état a statué sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Il a d'abord examiné la compétence territoriale du tribunal au vu du lieu de conclusions des contrats de prêts en cause, en France, pour retenir la compétence des juridictions françaises (par opposition aux juridictions malgaches), et plus précisément de la juridiction parisienne. Il a ensuite examiné sa compétence matérielle au vu de la qualité des parties, personnes privées non commerçantes, pour retenir la compétence du tribunal judiciaire (par opposition aux juridictions consulaires, et plus précisément au tribunal de commerce de Paris).
A aucun moment le juge de la mise en état n'a statué sur le fond du litige, lequel concerne une demande de remboursement de prêt présentée par Monsieur [N] contre Monsieur [P], point au titre duquel le magistrat n'a d'ailleurs aucune compétence. L'ordonnance dont appel n'est en tout état de cause pas une décision mixte, contenant à la fois des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit.
Le juge de la mise en état s'étant prononcé sur la compétence du tribunal saisi, sans statuer sur le fond du litige, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le paragraphe 1er de la section I du chapitre II du titre V du code de procédure civile, relatif à l'appel du jugement statuant sur la compétence (article 83 et suivants). Ces dispositions sont en effet applicables dès lors que la décision en cause statue sur la compétence (et c'est ajouter au texte d'indiquer, comme le fait Monsieur [P], que la décision doit avoir exclusivement statué sur ce point), mais non sur le fond.
L'article 84 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. S'il n'est en l'espèce pas justifié de la notification de l'ordonnance dont appel, force est de constater que l'appel du 2 février 2022 a nécessairement été interjeté dans les délais impartis, l'ordonnance en cause ayant été rendue moins de quinze jours avant, le 20 janvier 2022.
Mais l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile précise que l'appelant doit à peine de caducité de sa déclaration d'appel saisir dans le délai d'appel le Premier Président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Or Monsieur [P] n'a pas présenté au Premier Président de requête aux fins d'assigner Monsieur [N] à jour fixe devant la Cour, ni n'a sollicité une fixation prioritaire de l'affaire. Il reconnaît d'ailleurs avoir interjeté un appel ordinaire.
En l'absence d'autorisation donnée pour assigner Monsieur [N] à jour fixe devant la Cour, réclamée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état pour interjeter appel, et accordée, la déclaration d'appel de Monsieur [P] se trouve caduque et sera déclarée telle.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres points soumis à la Cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La déclaration d'appel de Monsieur [P] étant déclarée caduque, celui-ci sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [P] sera condamné à payer la somme équitable de 1.500 euros à Monsieur [N] en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 (RG n°21/3096),
DIT la déclaration d'appel de Monsieur [M] [P] du 2 février 2022 caduque,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [F] [N] en indemnisation de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,