Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/867
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
8 mars 2023
Dossier : N° RG 21/01681 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H36R
Affaire :
[Y], [H] [C] épouse [L]
C/
[T] [G] épouse [E]
S.E.L.A.S. EGIDE, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [L],
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 08 février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [Y], [H] [C] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yvonne VALET de la SELARL YVONNE VALET, avocat au barreau de TARBES
ET :
Madame [T] [G] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.S. EGIDE, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [L], désigné par jugement du tribunal de commerce de Pau,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement du 8 décembre 2020 le tribunal judiciaire de PAU a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Condamné Madame [Y] [L] à verser à Madame [T] [E] la somme de 130 000 € assortie des intérêts au taux contractuel de 7 % à compter de l'assignation du 12 décembre 2018 ;
Débouté Madame [Y] [L] de sa demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [Y] [L] aux dépens.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a :
Ordonné la rectification du jugement du 8 décembre 2020 ;
Dit qu'il sera ajouté au dispositif du jugement, la mention :
« constate que Madame [Y] [C] épouse [L] a engagé les biens communs du couple ; »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 8 décembre 2020 et sera notifiée comme jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 19 mai 2021 [Y] [C]-[L] a interjeté appel des deux décisions.
Le 15 juillet 2021, la SELAS EGIDE ès qualité de liquidateur judiciaire de [F] [L] a pris des conclusions d'intervenant volontaire dans le cadre de la procédure d'appel en cours .
Par conclusions d'incident signifiées le 10 janvier 2023, [I] [E] épouse [W] sollicite :
Vu les conclusions d'intervention volontaires de Madame [I] [W] née [E] en date du 16 novembre 2022,
Vu le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Pau,
Vu ensemble les dispositions des articles 122, 554, 564, 568, 789-6 et 907 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable les demandes de la société EGIDE ès qualité de liquidateur de Monsieur [L], en qualité d'un intervenant volontaire, présentées pour la première fois en cause d'appel,
Vu les dispositions des articles 1240 du Code Civil et 32-1 du code de procédure civile,
Vu la faute commise par la société EGIDE ès qualité,
- Condamner la société EGIDE ès qualité liquidateur de Monsieur [L] à payer à Madame [E] une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
- Condamner la société EGIDE ès qualité de liquidateur de Monsieur [L] à payer à Madame [E] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société EGIDE ès qualité aux entiers dépens du présent
incident.
La SELAS EGIDE ès qualité de liquidateur judiciaire de [F] [L] conclut à :
- Débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions de l'incident,
- Condamner Madame [E] à régler à la SELAS EGIDE ès qualité une indemnité d'un montant de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [E] aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE
L' article 914 du code de procédure civile prévoit la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher les questions relatives à la recevabilité de l'appel ,des conclusions ou des actes de procédure.
En l'espèce la demanderesse à l'incident, [I] [E] épouse [W] soulève l'irrecevabilité des demandes du liquidateur au regard des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'il n'est pas possible pour l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau qui n'aurait pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
En effet reprenant la décision du 8 décembre 2020 et la décision rectificative du 9 mars 2021, à aucun moment le débat concernant la délimitation du périmètre de la liquidation judiciaire n'a été évoqué devant le premier juge.
Elle invoque également les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile suivant lesquelles à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d' un fait.
En réponse, la SELAS EGIDE considère que son intervention est recevable, les droits indivis sur les biens communs du couple appartenant à la liquidation, suite à la procédure collective ouverte en 2015.
L'intervention volontaire du liquidateur au stade de l'appel est donc parfaitement compréhensible au regard des droits de Monsieur [L] que la décision rectificative vient impacter.
Aux termes de l'article L6 22-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :« À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. »
L'objet du litige est une demande en remboursement d'un prêt d 'un montant de 130 000 € consenti suivant acte notarié du 18 septembre 1998, par [U] [E] et [T] [E] son épouse à [F] [L] et [Y] [C] épouse [L].
Devant les premiers juges, [T] [E] a assigné en paiement [Y] [C] épouse [L] par acte du 12 décembre 2018.
Le jugement du 8 décembre 2020 a condamné [Y] [L] à verser à [T] [E] la somme de 130 000 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 7 % à compter de l'assignation du 12 décembre 2018.
Le jugement du 9 mars 2021 a ordonné la rectification du jugement du 8 décembre 2020 en ajoutant au dispositif la mention : « constate que Madame [Y] [C] épouse [L] a engagé les biens communs du couple. »
La liquidation judiciaire de [F] [L] est intervenue Le 7 juillet 2015.
Le liquidateur judiciaire intervenant es qualité a intérêt à agir en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile prévoyant que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Dès lors que la dette est commune entre les époux, qu'elle n'a pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire et en application du principe d'arrêt des poursuites individuelles applicable à la liquidation de [F] [L], le liquidateur judiciaire a nécessairement intérêt à agir en cause d'appel en présence d'une décision constatant qu'[Y] [C] épouse [L] a engagé les biens communs du couple.
Cette intervention ne peut s'interpréter comme une demande nouvelle en appel alors que les conclusions d'intervenant volontaire du liquidateur concernent précisément les dispositions du jugement visant les biens communs du couple [L] et tendant au rejet des demandes de Madame [E] visant les biens communs du couple [L].
Il y a donc lieu de débouter [I] [E] épouse [W] de ses demandes fins et prétentions de l'incident.
Les conclusions d'intervention volontaire de la société EGIDE es qualité de liquidateur de Monsieur [L] seront déclarées recevables.
[I] [E] épouse [W] sera condamnée à payer à la société EGIDE ès qualité de liquidateur de Monsieur [L] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [I] [E] épouse [W] de sa demande d'incident
Déclare recevables les conclusions d'intervention volontaire en cause d'appel de la société EGIDE es qualité de liquidateur de [F] [L].
Condamne [I] [E] épouse [W] à payer la société EGIDE es qualité de liquidateur de [F] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 8 mars 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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