Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/657
N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQ4
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Mai 2024 à 14h47.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant uu CRA DE [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie, M. [I] [D], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [S] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 18h30,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h15;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2024 à 16h32 par Monsieur [T] [N] ;
Monsieur [T] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'en remettre aux observations de son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Sur la demande de mise en liberté:
Monsieur a été placé fin 2023 et a su démontré qu'une demande d'asile a été faite. Il est revenu afin de prendre des doctement la SUISSE a demandé des justificatif. Lors des contrôles de place nette, monsieur a fait l'objet d'un contrôle.
Malgré que l'administration sait que monsieur est demandeur d'asile, il le place en rétention. La saisine du consulat a été faite le 12 avril. Le TA de NICE annule l'arr^té fixant le pays de destination. Et monsieur ne peut être renvoyé dans son pays d'origine.
Les diligences n'ont pas été suffisantes dû à sa demande d'asile ou la saisine des autorités Suisses ce qui a rallongé le placement de monsieur. Et ceux ave la saisine du consulat;
On perdra une semaine car monsieur devait être reconduit en SUISSE. Le TA de NICE relève cela et ne renvoi de monsieur vers la SUISSE. L'administration savait que ces règles n'étaient pas les bonnes. Ce qui est contraire à la Convention de GENEVE dont la FRANCE est signataire.
Sur l'appel interjeté au fond :
Selon l'art. R743-2 du CESEDA: la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. On a la difficulté sur la définition car elle permettent de contrôler la régularité de la procédure. A défaut de justifier de joindre ces pièces au moment de la prolongation de la demande la requête est entachée d'irrégularité.
Ce sur dossier: il n'y pas de pièces justificatives utiles au regard de sa situation et la saisine de la SUISSE ainsi que de la réponse des autorités suisses mais également le jugement du TA qui annule l'arrêté fixant le pays de destinations.
L'élément nouveau étant la décision du TA qui admet que la Préfecture n'aurait pas dû faire les diligences avec l'ALGÉRIE mais avec les autorités SUISSES;
Monsieur [S] [W] est entendu en ses observations :
Monsieur a effectué une demande d'asile en SUISSE mais ne devait pas être en FRANCE où il était en situation irrégulière.
Sur la DML: le 1er juge de NICE a estimé que c'est à tord que l'arrêté a été pris. Le lendemain monsieur a été soumis à la borne EURODAC, mais ce n'est pas une obligation. Et aboutit à une reprise par la SUISSE et une demande vol prévu le 27/5 et son consultable. Le défaut de diligence n'est pas justifié.
Pour le maintenir a disposition je demande le maintien.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En effet Monsieur [T] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du JLD de Marseille rendu le 17 Mai 2024 le même jour à 16h32 soit dans le délai de 48H
L'appel est motivé par l'absence de production à l'appui de la requête des décisions des autorités Suisse et du tribunal administratif annulant l'arrêté fixant le pays de destination , un défaut de pertinence des diligences de l'administration entreprises par l'autorité administrative à destination de l'Algérie ,la sollicitation tardive du routing plusieurs jours après l'acceptation des autorités suisses, le caractère erroné du laissez-passer qui prévoit une présentation avant le 29 avril 2024 bien que délivré au mois de mai.
Le jugement du tribunal administratif et les décisions des autorités suisses ne sont pas des pièces dont le défaut de production est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande
Ensuite , le jugement du tribunal administratif est joint à la procédure .
Enfin, la mention d'une date erronée sur le laissez passer qui n'est pas une pièce de procédure est une simple erreur matérielle.
Par voie de conséquence ces moyens d'irrecevabilité seront rejetés.
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, monsieur [T] [N] n'a pas remis aux services en charge de la procédure son passeport ou même une pièce d'identité de manière à permettre à l'autorité administrative de réaliser les démarches en vue de son éloignement dans les meilleurs délais.
Il résulte de cet élément de fait de la seule responsabilité de l'intéressé qu'il a ainsi contribué à son placement puis son maintien en rétention .
L'article L741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce il résulte de la procédure qu'à la date du placement en rétention de monsieur [N] et de la première ordonnance du JLD autorisant son maintien en rétention administrative soit le 21/04/2024 confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 23/04/2024, la décision du tribunal administratif annulant l'arrêté fixant le pays de renvoi n'était pas encore rendue et que l'administration a accompli ainsi les diligences applicables à la situation de l'intéressé jusqu'à la date de la décision de la juridiction administrative .
En effet s'il incombe au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à la situation de l'intéressé.
De plus ,la démarche de vérification de l'identité de l'intéressé auprès de son pays d'origine est utile à la procédure .
Enfin c'est à juste titre que le premier juge retient pour caractériser la diligence de l'administration que la demande de consultation d'EURODAC pour confirmer qu'une demande d'asile a été déposée en Suisse , a été réalisée dès le lendemain de la décision de la juridiction administrative ,que la demande de reprise en charge a été acceptée le 29 avril 2024 et qu'un billet sur un vol en date du 27 mai 2024 a été obtenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Prononçons la jonction de la procédure relative à la demande de mise en liberté enregistrée sous le numéro RG 24/00656 sous le numéro RG 24/00657 relatif à l'appel interjeté au fond ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [N]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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