Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 154
Rôle N° RG 19/05727 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECVV
[V] [E] [C] [D]
C/
[W] [N] VVE [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-pierre RAYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06473.
APPELANTE
Madame [V] [E] [C] [D]
née le 19 Juin 1973 à NARBONNE (11100), demeurant 265 Chemin du Père Eternel - 83400 HYERES
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [W] [K] [J] [N] veuve [Y]
née le 26 Juillet 1976 à NICE (06000), demeurant Les Bois Thibault - 27390 VERNEUSSE
représentée par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [V] [D] et [I] [Y] ont, durant leur vie commune, acquis le 11 septembre 2009 un bien immobilier situé à Sainte Geneviève les Gasny (27), en indivision à concurrence de la moitié chacun, au prix de 125 000 euros.
Pour financer l'acquisition et les travaux, le couple a souscrit trois emprunts immobiliers auprès de la Caisse d'Epargne, cautionnés par la Compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC), pour un montant initial de 43 949,70 €, 97 596,10 € et 57 956,26 €, et des assurances 'décès-invalidité'.
Le couple s'est séparé alors que les emprunts n'étaient pas intégralement remboursés.
[I] [Y] s'est marié le 14 avril 2012 avec Mme [W] [N].
Le 11 septembre 2013, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance des termes des emprunts et actionné la garantie auprès de la CEGC.
[I] [Y] est décédé le 07 janvier 2015, laissant pour lui succéder son épouse, leur fille mineure [T], et un fils issu d'une précédente relation, [L].
[I] [Y] avait contracté, à titre personnel et en son nom propre, une assurance garantie décès auprès du Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA), qui a procédé, le 08 février 2015, au versement de la somme de 106 971,76 euros correspondant à la part du défunt dans le solde dû au 07 janvier 2015 soit 50% de 213 943,52 euros.
Le 30 décembre 2015, le bien immobilier a été vendu au prix de 135 000 euros.
Le 29 janvier 2016, la CEGC a été désintéressée à hauteur de 130 257,18 euros.
Le 30 janvier 2016, le notaire a établi l'acte de partage entre les consorts [Y]. Ce partage a été homologué par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux par ordonnance du 20 juillet 2016.
Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2016, Mme [W] [N] a assigné Mme [V] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment d'obtenir la somme de 13 371,47 euros.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
CONDAMNÉ Mme [D] à payer à Mme [N] veuve [Y] la somme de 13 371,47 euros ;
DECLARÉ irrecevables les demandes de Mme [D] à l'encontre de la succession de M. [I] [Y] dans le cadre de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNÉ Mme [D] à payer à Mme [N] veuve [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 08 avril 2019, Mme [V] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 23 décembre 2019, l'appelante demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TOULON en date du 24 janvier
2019,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 1ère chambre du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 24 janvier 2019,
Et statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que Madame [N] veuve [Y] ne donne aucun fondement juridique à sa demande de condamnation de Madame [D],
DIRE ET JUGER que l'acte de partage dressé par Me [P] fait mention d'une créance incertaine au bénéfice des héritiers de Monsieur [I] [Y] qui n'est pas fondée en son principe,
DIRE ET JUGER que la vente du bien indivis par acte authentique du 30 décembre 2015 a permis de solder le remboursement des emprunts souscrits par Monsieur [Y] et Madame [D],
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] veuve [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [N] veuve [Y] à verser à Madame [D] la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] veuve [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Me 'Jospeh' MAGNAN, Avocat, sur son offre de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 07 février 2020, l'intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 1317, 1352-6 du code civil, 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER Madame [D] de son appel,
- CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de TOULON, en ce qu'il :
- CONDAMNE Madame [D] à payer à Madame [N] veuve [Y] la somme de 13 371,47 € ;
- DECLARE 'irrecevable' les demandes de Madame [D] à l'encontre de la succession de [I] [Y] dans le cadre de l'instance,
- CONDAMNE Madame [D] à payer à Madame [N] veuve [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Y ajoutant
- CONDAMNER Madame [D] à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation' ;
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur la somme de 13 371,47 € et son fondement juridique
Le premier juge a, au regard du remboursement de la dette contractée par l'appelante et le de cujus par la garantie d'assurance décès de ce dernier, caractérisé la créance de l'intimée en sa qualité d'héritière ayant contribué à apurer la dette.
Au soutien de sa demande d'infirmation, l'appelante invoque en substance que :
- la séparation puis la mort de [I] [Y] ont mis en péril le remboursement des emprunts,
- la vente du bien lui a permis de s'acquitter de sa quote-part des sommes restant dues,
- l'intimée l'a assignée en son nom personnel et non au titre de l'indivision,
- l'acte de partage est entaché d'une erreur en ce que les emprunteurs n'étaient pas couverts,
- la créance est incertaine,
- le premier juge ne précise pas le fondement juridique de sa décision.
L'intimée quant à elle soutient essentiellement que :
- chaque emprunteur était redevable d'une somme de 106 971,76 €,
- la dette de son époux a été réglée uniquement grâce à son assurance personnelle, l'assurance décès de l'appelante ayant été résiliée le 28 février 2015, et le solde de la dette grâce à la vente du bien,
- l'appelante est donc redevable envers elle, à titre personnel, du 1/4 (quote-part dans la succession) de la moitié des 106 971,76 € réglés par la seule assurance de [I] [Y] (soit 53 485,82 €), soit 13 371,47 €.
Les documents produits permettent d'établir incontestablement que :
- Mme [V] [D] et [I] [Y], défaillants dans le remboursement des emprunts immobiliers, étaient débiteurs d'une somme arrêtée au 07 janvier 2015 à 213 943,52 €,
- l'assurance décès au seul nom de [I] [Y] a pris en charge la moitié de cette somme, soit 106 971,76 €, correspondant à la part lui incombant au titre de l'indivision conventionnelle,
- le solde de 106 971,76 € a été couvert par le prix de vente du bien indivis.
Il est donc certain que l'assurance au seul nom de [I] [Y] a couvert à elle seule la moitié de la dette due par l'indivision conventionnelle (attestation de la compagnie Allianz) et qu'une partie du prix de vente a permis de solder la dette due au titre des emprunts immobiliers.
Toutefois, il convient de s'assurer que cette dette a été assumée par les emprunteurs, à hauteur de la part dans l'indivision, soit par moitié chacun.
En page 4 de ses conclusions, l'appelante écrit qu' 'il suffit de reprendre la lecture des 3 contrats d'assurance souscrits pour les 3 emprunts par Madame [D] pour se convaincre du fait que Madame [D] a bien honorer les échéances desdits contrats et qu'elle a par conséquent toujours bénéficié des garanties de police d'assurances notamment celle liée à l'assurance en cas de décès'.
La cour souligne que l'appelante ne produit aucun contrat relatif aux prêts et aux assurances, ni les justificatifs des prélevements des cotisations sur un compte bancaire à son nom.
Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
L'attestation du GMPA communiquée en pièce 2 par l'appelante ne saurait étayer ses dires. En effet, le document vise 6 contrats destinés à l'assurer de ses emprunts immobiliers , et non 3, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si l'appelante, comme elle l'affirme, était toujours garantie au cours de l'année 2015 pour les trois emprunts de l'espèce.
De surcroît, l'attestation, qui ne fait état que des montants versés au titre de l'année 2015, n'est pas un quitus du versement intégral des sommes dues.
Quant au courrier en date du 22 février 2016 à l'attention de l'appelante émanant du GMPA, il vise une garantie couvrant le décès, l'invalidité absolue et définitive et les arrêts de travail, et non les défaillances de paiement. Il est donc étranger au remboursement des emprunts.
En ne produisant aucun contrat des 3 emprunts et des 3 contrats d'assurance à laquelle elle fait référence et en ne visant aucune des 8 pièces listées dans son dernier bordereau au soutien de ses prétentions, l'appelante est défaillante dans les obligations qui lui incombent aux termes des dispositions ci-dessus rappelées.
Il n'est pas justifié qu'un des contrats d'assurance contractés par l'appelante ait contribué au remboursement de la dette, le désintéressement de la CEGC n'ayant été possible que grâce à la vente du bien indivis, ce que confirme le GMPA dans son courrier visé supra.
Concernant la certitude de la créance de la succession, le fait que l'appelante n'ait tiré aucun bénéfice de la vente du bien indivis ne caractérise en aucun cas sa participation effective à la dette.
L'acte de partage critiqué, mais judiciairement homologué, a employé le qualificatif d' 'incertaine' au regard des seules déclarations des parties. Le calcul est effectué par le notaire selon le décompte objectif établi par la CEGC. Les documents produits par les parties permettent de confirmer les déclarations des héritiers.
Ainsi, l'appelante est redevable de la moitié de la somme versée au titre de l'assurance personnellement contractée par [I] [Y], soit 53 485,82 €.
La somme de 13 371,47 € réclamée par l'intimée en son nom personnel, et non au titre de l'indivision comme l'écrit l'appelante, représente le quart de cette somme, part personnelle de la veuve dans la succession.
Concernant le fondement juridique de la demande, l'intimée a visé dans son assignation les articles 1360 et 1136-2 du code de procédure civile, et dans ses écritures d'appel les articles 1317 et 1352-6 du code civil et 700 du code de procédure civile.
L'appelante invoque dans ses conclusions l'article 12 du code de procédure civile, mais ne reprend pas cet article dans son dispositif au soutien de sa prétention.
L'article 12 du code de procédure civile dispose que 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé'.
Il y a lieu de préciser qu'en l'absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ils peuvent également même d'office vérifier que les conditions de la loi sont remplies.
L'office du juge est de donner ou de restituer l'exacte qualification aux faits et actes litigieux et de trancher le litige au regard des textes applicables en vigueur, ce qu'a effectué le premier juge en appliquant l'article 1317 du code civil, sans toutefois le viser expressément, et rappelé par l'intimée en cause d'appel.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de Mme [D] relative à une créance de 29 187 euros
Dans sa déclaration d'appel, l'appelante vise expressément le rejet de sa demande reconventionnelle d'une créance sur l'indivision d'un montant de 29 187 euros.
Pour déclarer la demande irrecevable, le premier juge a relevé que la demande était formée contre l'indivision alors que les autres héritiers n'avaient pas été appelés dans la cause.
La cour relève qu'en cause d'appel, l'appelante ne formule aucune prétention de ce chef attaqué au sein du dispositif de ses conclusions.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure, pris notamment en son alinéa 3, la cour n'est tenue de statuer 'que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion'.
En conséquence, et en l'absence de toute prétention exposée au dispositif, la cour n'a pas à statuer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [V] [D] qui succombe doit, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Mme [W] [N] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [D] de sa demande relative à l'absence de fondement juridique,
Condamne Mme [V] [D] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct,
Condamne Mme [V] [D] à verser à Mme [W] [N] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [D] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente