Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05101 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPZO
CPAM DE LA LOIRE
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 27 Juin 2019
RG : 17/03847
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [B], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
[O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] (l'assurée) a été victime, le 6 octobre 2014, d'un accident du travail pour lequel elle a été déclarée consolidée, le 16 septembre 2017.
Le 16 novembre 2017, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 4 octobre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, à la date de consolidation, pour les séquelles psychiques d'une agression à l'arme blanche sans séquelles physiques particulières.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 9 mai 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L].
L'assurée a soutenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été sous évalué, ne prenant en compte l'incidence professionnelle de ses séquelles en ce qu'elle a perdu son emploi, n'a pu reprendre le travail, en disant avoir peur du contact avec l'extérieur, avoir peur de voir son agresseur et ne plus pouvoir manipuler des espèces.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé à 28% le taux d'incapacité permanente présenté par l'assurée à la date de consolidation de l'accident du travail survenu le 6 octobre 2014,
- dit que les frais de la consultation médicale sont à la charge de la caisse.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2019, la caisse a relevé appel du jugement.
Par des écritures déposées le 30 janvier 2020, oralement maintenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- dire que le taux socio-professionnel de 8% est surévalué,
- confirmer le taux médical de 20%,
- ramener le taux socio-professionnel de 8 à 4 %,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 24 % tous éléments confondus.
La caisse fait valoir que si elle ne s'oppose pas à l'attribution d'un taux socio-professionnel dès lors que l'intéressée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, elle estime toutefois que le taux de 8% qui lui a été accordé par le tribunal est surévalué et doit être ramené à de plus justes proportions à savoir un taux de 4%. Elle observe que l'assurée, actuellement en congé parental, est titulaire d'un diplôme d'esthéticienne tel qu'il ressort des échanges au cours de l'audience de première instance, laissant supposer que compte tenu de son âge, elle n'a pas perdu toute capacité de reconversion.
L'assurée expose qu'au jour de l'accident, elle était caissière dans une station service et que, depuis cette agression, elle a toujours peur d'être agressée et elle est obligée d'être accompagnée dans ses déplacements. Elle dit être encore suivie par un psychologue à ce jour. Elle explique qu'elle a «un bac STT» et non pas un diplôme d'esthéticienne, qu'elle ne travaille pas, ne trouve pas d'emploi faute d'expérience, et ses droits aux allocations de chômage prennent fin au 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, à hauteur d'appel, seule est en litige l'appréciation de la mesure du retentissement professionnel de l'état séquellaire de l'assurée, décrit dans la décision de la caisse du 16 novembre 2017 comme étant des «séquelles psychiques d'une agression à l'arme blanche sans séquelles physiques particulières», et retenu à hauteur de 8 % par les premiers juges au regard des répercussions professionnelles (reclassement, changement d'échelon) dont a justifié l'assurée, de son âge et de sa qualification professionnelle.
La caisse reconnaît, dans ses écritures, qu'ensuite de l'accident du travail l'assurée a été licenciée pour inaptitude.
L'accident du travail a consisté en une agression physique sur le lieu de travail et les séquelles en résultant sont essentiellement des séquelles psychiques, le médecin consultant désigné par le tribunal ayant relevé, dans son rapport annexé au jugement, que l'assurée qui est suivie par un psychiatre, présente une «phobie sociale».
La perte de son emploi de caissière de station service par l'assurée est en lien direct avec les séquelles psychiques résultant de l'agression dont elle a été victime aux temps et lieu du travail et les séquelles psychiques qui en résultent, emportant une «phobie sociale», affectent ses facultés de reclassement professionnel, réduisant ainsi la capacité à retrouver un emploi chez une femme, née le 2 juillet 1979, titulaire d'un baccalauréat STT.
L'incidence professionnelle de l'accident du travail est ainsi caractérisée et l'incapacité, dont l'assurée reste atteinte, constitue un obstacle à sa réintégration dans l'emploi.
Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont fixé à 8% le coefficient professionnel en résultant.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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