Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/271
N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2PZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 juin à 14h00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [F]
né le 10 Février 1989 à OUED RHIOU (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/06/2022 à 17 h 07 par télécopie, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/06/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[X] [F]
représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 6 juin 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 6 juin 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 7 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 8 juin 2022 à 17h08, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [F] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 juin 2022 à 17h07.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté ou d'assignation à résidence il soutient que :
' la procédure est irrégulière car les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées,
' les annexes de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire ne sont pas paraphées de même que le formulaire portant mention des voies et délais de recours,
' la motivation de l'arrêté de placement en rétention est insuffisante.
M. [F] n'a pas demandé à comparaître à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure :
M. [F] fait valoir que les réquisitions du procureur de [Localité 2] visent cinq infractions de nature diverses et définit les lieux et les temps de contrôle sans autre indication. Ainsi, aucun des éléments de la réquisition ne permet d'établir le lien qu'il y aurait entre les auteurs d'infractions relatives à la législation sur les étrangers et la période retenue ou les lieux indiqués.
Les réquisitions du procureur de la république de [Localité 2] aux fins de contrôle d'identité et de visite de véhicule le 6 juin 2022 de 9 à 12 heures dans un secteur déterminé aux fins de recherche des auteurs d'infractions en matière de : vol, recel, soustraction à une mesure d'assignation à résidence, matière irrégulier d'un étranger et aide au séjour. Elles sont donc suffisamment limitées dans le temps, l'espace et quant aux infractions visées. Elles précisent que ce contrôle est motivé par des interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions mesure d'assignation à résidence et la détention de faux et usage de faux ainsi que le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées dans le secteur. Aucun élément ne permet de conclure à la fausseté de ces affirmations du procureur en charge de la politique pénale dans le ressort concerné.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
Aucune disposition ne prévoit la nécessité de parapher chacune des pages de l'arrêté portant placement en rétention administrative ou chacune de ses annexes et en l'espèce le fait que la signature de l'interprète et de M. [F] apparaisse sous la mention:
« notification de la décision de placement avec annexes est de retour, voies et délais de recours.
M. [X] [F] est invité à signer avec nous.
Il reconnaît avoir pris connaissance de l'arrêté prononcé à son encontre et des droits qu'il peut exercer.
Un exemplaire du présent document lui est remis. »,
est suffisant à démontrer qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète et été informé de ses droits, obligations, voies et délais de recours, qu'il a d'ailleurs exercées.
La procédure doit en conséquence être déclarée régulière par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. [F] :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
M. [F] fait valoir qu'il présente des garanties de représentations qui n'ont pas été prises en considération par le préfet et que la rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée alors qu'aucun risque de fuite n'est démontré.
L'arrêté portant placement en rétention indique que M. [F] est entré en France en 2022, qu'il ne justifie ni de ressources ni d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Ces indications sont conformes au procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 6 juin 2022 à 10h45 dans lequel il indiquait être arrivé en France début 2022, être SDF ne pas avoir de document lui permettant de séjourner ou de circuler en France et n'avoir entamé aucune démarche en ce sens. Il précisait que la majorité de sa famille se trouvait en Algérie etavoir décidé de venir à [Localité 2] bien qu'ayant une s'ur résidant à [Localité 1].
Au regard de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention paraît suffisamment motivé et ne peut être considéré comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13nous du CESEDA.
En l'espèce, M. [F] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, alors que dans son audition il indiquait être SDF et qu'en conséquence la seule attestation produite datée du 8 juin 2022 est insuffisante à caractériser une quelconque stabilité de son domicile.
Sa demande doit en conséquence être rejetée et l'ordonnance déférée confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 juin 2022 à 17h08;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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