Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°269
DU : 29 Mai 2024
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7HK
ACB
Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 janvier 2023 par le tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand (N°RG 2022 000337)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CLERMONT CHIMIE
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 319 128 146
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. JLR DIFFUSION
immatriculée au RCS de Guéret sous le numéro 504 674 599
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Elodie MABIKA de la SELARL SELARL ELODIE MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 22 mai, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL JLR Diffusion est dirigée par M. [N] [E], lequel était également le gérant d'une société dénommée 'Ets JL [E]' qui exerçait dans le secteur de la vente de produits d'hygiène et d'entretien, dératisation, désinfection , nettoyage.
La SAS Clermont Chimie, dirigée par M. [R] [V], exerce dans le même secteur d'activité
Dès l'année 2018, alors que la société Ets JL [E] se trouvait en procédure de sauvegarde des discussions se sont tenues entre M. [E] et M. [V] aux fins d'évoquer l'éventualité d'une acquisition de son fonds de commerce par la SAS Clermont Chimie.
Parallèlement, des échanges entre les deux dirigeants se tenaient pour mettre en place un accompagnement commercial dans le cadre d'une éventuelle reprise par la SAS Clermont Chimie.
Le 4 mai 2020 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel a été conclu entre la SAS Clermont Chimie et M. [E]. Aux termes de ce contrat de travail, M. [E] était chargé de la gestion des approvisionnements, la gestion des expéditions et la répartition des tâches du personnel attaché au dépôt.
La SARL JLR Diffusion établissait mensuellement des factures du mois de mai 2020 au mois d'avril 2021 pour un montant de 1 666,67 euros HT, qu'elle adressait chaque mois à la SAS Clermont Chimie.
La SAS Clermont Chimie a payé de mai 2020 à janvier 2021 partiellement les factures, en payant mensuellement la somme de 5 000 euros TTC.
Par courrier du 1er septembre 2020, la SARL JLR Diffusion a adressé un courrier à la SAS Clermont Chimie l'informant qu'elle lui avait facturé pour les mois de mai et juin 2020, dans le cadre du contrat de mandat d'animation commerciale signé en mai 2020, la somme de 12 030,61 euros TTC, qu'elle n'avait réglé par virement que 5 000 euros pour chaque mois et lui demandant le paiement du solde de 2 030,61 euros TTC.
A compter de février 2021 la SAS Clermont Chimie a cessé de payer les factures de la SARL JLR Diffusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 27 février 2021, la SARL JLR Diffusion a informé la SAS Clermont Chimie de son souhait de résilier le contrat de mandat d'animation commerciale et a proposé de raccourcir le délai de préavis fixé à 6 mois à un délai de 2 mois.
Par LRAR du 15 mars 2021,la SARL JLR Diffusion a informé la SAS Clermont Chimie qu' il restait dû au titre des factures impayées la somme de 2 693,22 euros TTC.
Par LRAR du 18 mars 2021, la SAS Clermont Chimie a accusé réception du courrier du 27 février 2021 relatif à la résiliation du contrat d'animation commerciale, a accepté de réduire le préavis de 6 mois à 2 mois, indiquant que la relation contractuelle cesserait au 1er mai 2021 et a fait suite au courrier du 15 mars 2021 en confirmant que l'ensemb1e des factures avaient bien été comptabilisées comme telles.
Par LRAR de juin 2021, la SARL JLR Diffusion a informé la SAS Clermont Chimie qu'elle avait toujours un solde impayé de 2 693 ,22 euros sur l'année 2020 et que ses factures pour février, mars et avril 2021 étaient toujours impayées pour la somme de 15'242,56 euros TTC, en la mettant en demeure de lui régler sous huitaine les sommes dues, soit la somme de 17 935,78 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, la SARL JLR Diffusion a fait assigner la SAS Clermont Chimie à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 18 030,15 € au titre des factures impayées, celles de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- débouté la SAS Clermont Chimie de l'ensemble de ses demandes ;
- dit la SARL JLR Diffusion recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;
- condamné la SAS Clermont Chimie à payer à la SARL JLR Diffusion la somme de 18 030,15 euros au titre des factures impayées ;
- débouté la SARL JLR Diffusion du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS Clermont Chimie à payer à la SARL JLR Diffusion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Clermont Chimie aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le tribunal a énoncé qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que c'est à l'initiative de la SAS Clermont Chimie que le contrat de mandat d'animation commerciale a été signé avec la SARL JLR Diffusion, qu'elle a régulièrement payé les premières factures et n'a jamais été fait référence au fait que ce contrat agirait en doublon avec le contrat de travail de M. [E]. Il en conclut que la SAS Clermont Chimie a reconnu être liée par le contrat signé et qu'elle n'a jamais été induite en erreur par un agissement frauduleux de M. [E]. Il a ensuite considéré que les différentes factures, dont la SARL JLR Diffusion demande le paiement, étaient fondées et a condamné la SAS Clermont Chimie à les régler.
La SAS Clermont Chimie a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 mars 2023,
Par conclusions du 14 février 2024 régulièrement notifiées par voie électronique , l'appelante demande à la cour au visa des articles 1104, 1128 et 1178 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement attaqué ;
- statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du 'contrat de mandat d'animation commerciale' avec toutes conséquences de droit ;
- condamner la SARL JLR Diffusion à lui restituer la somme de 45 000 euros ;
- à titre subsidiaire de condamner la SARL JLR Diffusion à lui rembourser la somme de 15'212,55 euros au titre de l'étude de marché facturée et payée mais non réalisée;
- de débouter la SARL JLR Diffusion de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la SARL JLR Diffusion à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 12 juillet 2023 régulièrement notifiées par voie électronique la SARL JLR Diffusion demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.512-1, L.512-2 et L. 650-1 du code de commerce, des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation et 1240, 1104 et 1244-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand hormis en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;
- recevoir son appel incident ;
- de condamner la SAS Clermont Chimie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- à titre subsidiaire, si la demande de nullité prospérait, de condamner la SAS Clermont Chimie à lui payer la somme de 63 030,15 euros à titre de restitution des prestations effectuées dans le cadre du mandat et compenser cette somme avec les sommes déjà intégralement versées par la SAS Clermont Chimie ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- dans tous les cas de condamner la SAS Clermont Chimie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du mandat d'animation commerciale :
La SAS Clermont Chimie soutient que si le projet de contrat de mandat d'animation commerciale a fait l'échange de discussions entre les parties par mail en 2018, pour autant ce contrat est resté au stade de projet. Elle affirme que la SARL JLR Diffusion a manifestement modifié, complété et signé ledit contrat puisque ce contrat lui a été retourné par mail par la SARL JLR Diffusion en janvier 2019 alors que le contrat produit aux débats par l'intimé est daté du 4 mai 2020 et a été manifestement biffé en ce qui concerne sa date de prise d'effet.
Elle en conclut que son consentement n'a pas été valablement donné de sorte que la nullité de la convention doit être prononcée
En outre, elle affirme que ce contrat fait doublon avec le contrat de travail signé le 4 mai 2020 avec M. [E] de sorte, qu'à tout le moins, le contrat de mandat d'animation commerciale se trouve nul par application de l'article 1169 du code civil qui dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
La SARL JLR Diffusion expose que la SAS Clermont Chimie, parallèlement au rachat de la société [E], a tenu à maintenir M. [E] à ses côtés pour profiter de son expérience et de son savoir-faire pour le développement de l'entreprise et également pour son diplôme 3D de dératisation, désinfection et destruction des taupes que lui seul détenait pour la société Clermont Chimie et lui a proposé un contrat de mandat d'animation commerciale.
Elle souligne que les échanges de courriels démontrent que ce contrat a été voulu et rédigé par la SAS Clermont Chimie. Elle précise l'avoir signé en 2019 puis renvoyé par courrier à la SAS Clermont Chimie pour signature, les deux sociétés n'étant pas dans la même région. Elle souligne que la date du 4 mai 2020 a été indiquée et qu'en tout état de cause cela n'entache en rien le consentement de la SAS Clermont Chimie qui a bien signé ce contrat. S'agissant du contrat de travail, elle relève qu'il ne concernait que M. [E] et non la SARL JLR Diffusion et qu'en tout état de cause celui-ci était embauché à temps partiel de sorte qu'il pouvait également gérer la SARL JLR Diffusion liée à la SAS Clermont Chimie par un contrat de mandat d'animation commerciale.
Sur ce,
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des échanges de mails produits par les parties que le 31 janvier 2018 M. [V], directeur de la SAS Clermont Chimie écrivait à M. [E] :
'Monsieur,
Dans le cadre de notre offre d'acquisition de la SARL [E], je vous propose d'établir en parallèle un contrat de collaboration commerciale entre la société JRL SARL et Clermont-Chimie sur les bases suivantes :
' une 1ère facture unique (d'étude de marché) d'un montant de 20 000 euros HT qui sera payable sur 12 mois
' une facture mensuelle de collaboration commerciale entre nos sociétés et frais de consulting comprenant une partie fixe de 1500 euros HT plus une commission de 10% calculée sur la marge (prix d'achat facturé/prix de vente net) réalisée dans le périmètre de l'équipe de vendeurs assignés (votre véhicule à la charge de JRL SARL) + frais professionnels en sus à définir '.
S'ensuivaient différents échanges de mails entre les parties sur les modalités pratiques de ce contrat notamment sur le contenu des frais professionnels (pièces 7 et 14 de la SARL JLR Diffusion).
Par mail du 18 janvier 2019, la SARL JLR Diffusion indiquait à M. [V] lui renvoyer 'comme convenu votre contrat de mandataire signé par lettre avec AR.'.
Le contrat de mandat d'animation commerciale est produit par la SARL JLR Diffusion (pièce 1). Ce contrat est daté du 4 mai 2020 et est signé par M. [E] pour la SARL JLR Diffusion et par M. [V] pour la SAS Clermont Chimie avec la mention suivante ' accord pour signer ce document dans l'hypothèse d'une acquisition par Clermont-Chimie sas du fond de commerce de la sarl [E]'.
Il apparaît que ce contrat est conforme au projet adressé par mail par M. [V] à M. [E] le 31 janvier 2018.
L'appelante ne conteste pas la signature de M. [V] pour la SAS Clermont Chimie et aucun élément ne permet d'établir que ce document aurait été ensuite post daté par la SARL JLR Diffusion, le document ne présentant aucune altération, ni rature. En tout état de cause, la date du 4 mai 2020 peut s'expliquer par le fait que le fonds de commerce a été acquis par la SAS Clermont Chimie par acte daté des 9 et 10 avril 2020, cette cession étant une condition déterminante de sa conclusion.
En outre, il convient de relever que ce contrat a été régulièrement exécuté par les parties sans contestation par la SAS Clermont Chimie ni de la date, ni de la signature. De même suite au courrier de résiliation de ce contrat adressé par la SARL JLR Diffusion à la SAS Clermont Chimie, cette dernière lui répondait le 18 mars 2021 dans les termes suivants:
' Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 27 février 2021 relatif à votre résiliation du contrat d'animation commerciale qui nous lie.
Le préavis que devez est de 6 mois , vous souhaitez compte tenu de votre état de santé réduire ce préavis à une durée de 2 mois, nous vous précisons accepter votre demande.
En conséquence, nous cesserons toute relation contractuelle à effet du 1er mai 2021 (...) '
Enfin, il n'a jamais été indiqué que ce contrat constituerait un 'doublon' avec le contrat de travail de M. [E] en sa qualité de 'responsable dépôt' signé le 4 mai 2021, étant relevé que ce contrat était un contrat à temps partiel à mi-temps.
Or, il ressort des différentes attestations produites aux débats par la société intimée que M. [E] était présent à plein temps dans l'entreprise.
En outre, comme relevé par le tribunal, la démission de M. [E] de ses fonctions et la cessation du contrat de mandat d'animation commerciale ont été acceptées par la SAS Clermont Chimie par deux courriers distincts des 27 février et 23 mars 2021 sans contestation sur le bien-fondé de ces deux conventions.
Dès lors, il ressort suffisamment de l'ensemble de ces éléments que la SAS Clermont Chimie est à l'initiative du contrat de mandat d'animation commerciale qu'elle a accepté puis exécuté de sorte que sa demande de nullité pour absence de consentement sera rejetée.
Sur les sommes sollicitées par la SARL JLR Diffusion :
Aux termes de ce contrat de mandat d'animation commerciale, conclu le 4 mai 2020 pour une durée de 24 mois, la SARL JLR Diffusion se voyait confier, au titre de l'animation commerciale et la gestion du dépôt, différentes missions moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 1 500 euros HT majorée d'une partie variable égale à 10% de la marge commerciale réalisé dans le périmètre de l'équipe des vendeurs rattachés au site de [Localité 5] (23). Le contrat précise que cette redevance sera payable mensuellement à terme échu. Il était également prévu aux termes de ce mandat 'afin de permettre la mise en place du Dépôt et la réalisation d'une étude de marché nécessaire au MANDANT pour calibrer l'équipe commerciale à mobiliser sur le site' une prestation 'de 20 000 euros par an payable par le mandant en douze échéances mensuelles en même temps que la redevance mensuelle'.
La SAS Clermont Chimie soutient que la SARL JLR Diffusion ne justifie pas avoir réalisé l'étude de marché pour la bonne mise en place du dépôt de [Localité 5] (23) en contrepartie du versement de la somme de 20 000 euros HT de sorte, qu'en tout état de cause, aucune somme n'est due à ce titre. Elle souligne que la production d'une facture est insuffisante à démontrer que la somme est due et que c'est à celui qui réclame le paiement d'une prestation de prouver que les prestations litigieuses ont été réalisées.
Sur ce,
Il convient de relever que la prestation pour mise en place du dépôt et réalisation de l'étude de marché pour calibrer l'équipe commerciale était, comme l'ont souligné les premiers juges, particulièrement peu précise dans le délai et la forme de sa restitution, seules les modalités de sa rémunération étant indiquées.
Force est de constater que sur chaque facture transmise par la SARL JLR Diffusion figurait en application du contrat signé, la redevance mensuelle fixe (1500 euros HT), la partie variable suivant le chiffre d'affaires du mois et la prestation pour cette étude de marché pour 1 666,67 euros HT.
Or, la SAS Clermont Chimie a réglé régulièrement les factures entre mai 2020 et février 2021 sans réclamer à la SARL JLR Diffusion d'éléments complémentaires concernant cette étude de marché.
Suite aux différentes lettres de mise en demeure, la SAS Clermont Chimie n'a jamais contesté le travail réalisé par la SARL JLR Diffusion s'agissant notamment de cette étude de marché. De même, dans son courrier d'acceptation de la résiliation du contrat d'animation commerciale, la SAS Clermont Chimie précisait que ' par ailleurs pour faire suite à votre courrier du 15 mars, nous vous confirmons que l'ensemble de vos factures ont bien été comptabilisées comme telles'.
Au vu de ces éléments, l'appelante n'est pas fondée à contester le bien-fondé des sommes sollicitées au sujet de cette étude de marché, en l'absence de toute demande ou réclamation formée par elle à ce titre pendant la durée du contrat et à réception des factures.
La SARL JLR Diffusion verse aux débats le rapport journalier d'activité qu'elle établissait ainsi que divers témoignages d'anciens salariés et clients qui établissent qu'elle a bien réalisé les missions commandées.
Dès lors, la SARL JLR Diffusion verse aux débats l'ensemble des factures dont il est demandé le paiement ainsi qu'un tableau récapitulatif des sommes dues mensuellement et des sommes versées par la SAS Clermont Chimie. Il en ressort un solde en sa faveur de 18 030,156 euros.
La créance de la SARL JLR Diffusion est donc bien certaine, liquide et exigible et le jugement qui a condamné la SAS Clermont Chimie à payer cette somme sera confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la SARL JLR Diffusion :
La SARL JLR Diffusion ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du non-paiement des factures.
Le jugement qui l'a déboutée de cette demande sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, la SAS Clermont Chimie sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL JLR Diffusion la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL JLR Diffusion.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Clermont Chimie à payer à la SARL JLR Diffusion la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Clermont Chimie aux dépens.
Le Greffier La Présidente