Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
N° RG 21/06416 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNXL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10]
c/
S.A.R.L. PLEBAC
Compagnie d'assurances SMABTP
S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE ET D'ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC)
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE SUIVIE PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Grosse délivrée le :16 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02012) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2021
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10] représenté par son syndic la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT SAS, immatriculée sous le numéro 479 119 174 au registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. PLEBAC prise poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables)recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage, prise enla personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE ET D'ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (SIEC) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La copropriété de l'immeuble '[Adresse 10] est constituée d'un ensemble immobilier situé [Adresse 10], édifié entre 2004 et 2006.
Dans le cadre de cette opération de construction, une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
En novembre 2014, des désordres d'infiltration d'eau par les châssis de la façade sont apparus et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP qui a désigné le cabinet ACE en qualité d'expert amiable.
C'est dans ce contexte que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Bureaux du Tasta' Ilot C4 (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société Advenis Property Management, a signé une convention de maîtrise d'oeuvre avec la SAS Société d'ingénierie et d'Economie de la Construction (ci-après dénommée la SAS SIEC) pour une 'reprise des façades des îlots C4.1, C4.2, C4.3, C4.4 immeubles Le Tasta suite expertise DO' ainsi qu'un marché privé de travaux avec la SARL Plebac pour 'le traitement des infiltrations d'eau pour les parements des façades sité ZAC du Tasta' pour un montant total Hors Taxes de 994 764,40 euros, soit 1 193 717,28 euros TTC.
Les travaux ont ainsi été exécutés par la SARL Plebac, sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS Société d'Ingénierie et d'Economie de la Construction (ci-après dénommée SAS SIEC).
Par courrier du 30 septembre 2020, la SARL Plebac a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de lui payer les situations d'avancement de travaux n° 12, 13, et 14 des mois de juin, juillet et août 2020 pour un montant de 111 212,03 euros TTC.
Par courrier en réponse du 6 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires s'est opposé à ce paiement au motif que les travaux n'étaient toujours pas réceptionnés compte tenu de la persistance des désordres d'infiltrations. Il proposait de régler la somme de 70.000 euros et de conserver le reliquat dans l'attente de la reprise des désordres par la SARL Plebac.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 10 novembre 2020, la SARL Plebac a fait assigner le Syndicat des copropriétaires devant le juge des référés aux fins d'obtenir une provision de 111.212,03 euros.
Le 14 janvier 2021, la SARL Plebac a informé le Syndicat des copropriétaires que les travaux étaient achevés et en état d'être réceptionnés. Il proposait une date de réception des travaux.
La SARL Plebac a émis le 28 février 2021 une situation de travaux n°15, représentant 100% des travaux, d'un montant de 23.874,38 euros validée en tant que décompte général des travaux le 10 mars 2021 par la maîtrise d'oeuvre.
Par acte d'huissier du 1er avril 2021, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SMABTP et la SAS SIEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des procédures n°20/2012 et n°21/717,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10] à payer à la SARL Plebac une provision de 64 790,33 euros,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10] de sa demande d'expertise,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10] à payer à la SARL Plebac une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10] aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10], représenté par son syndic la société Advenis Property Management, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 novembre 2021 et, par conclusions déposées le 17 janvier 2022, il demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 octobre 2021,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la SARL Plebac de ses demandes, fins et prétentions dont sa demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 64 790,33 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner la société SMABTP et la SAS SIEC à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, aux fins de :
- se faire communiquer tous éléments et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- convoquer les parties,
- se rendre sur les lieux, les visiter après avoir recueilli les déclarations des parties sur les désordres et les dysfonctionnements,
- indiquer la date de réception des travaux réalisés par la SARL Plebac,
- décrire l'ensemble des désordres, malfaçons et dysfonctionnements constatés, indiquer leur nature et leur date d'apparition,
- en rechercher les causes,
- déterminer et décrire les travaux réparatoires, en évaluer le coût et préciser la durée prévisible de l'exécution de ces travaux,
- donner tout élément de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par le SCBTI C4,
- réserver les dépens inhérents aux frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2022 comportant appel incident, la SAS SIEC demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance prononcée le 4 octobre 2021,
En conséquence,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Bureaux du Tasta' Ilot C4 de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour venait à ordonner la mesure d'instruction sollicitée,
- ordonner la mesure d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires à laquelle s'associe la SAS SIEC, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu'elle tend à fournir au tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l'ensemble des assignés,
- donner acte à la SAS SIEC de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d'être formés à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10],
- compléter la mission de l'expert qui sera désigné des postes suivants :
- proposer un apurement de compte entre les parties,
- diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l'ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire,
- enjoindre l'ensemble des constructeurs assignés à produire, avant l'ouverture des opérations de l'expert qui sera désigné, les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs d'une part au moment de la Déclaration d'Ouverture de Chantier et d'autre part au moment de la délivrance de l'assignation pour permettre d'identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres,
En tout état de cause,
- condamner la partie qui succombera à payer à la SAS SIEC une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 février 2022, la SMABTP demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
- rejeter toute demande formée dirigée contre la SMABTP,
- condamner le SCBTI C4 représenté par son syndic Advenis à payer à la SMABTP 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 février 2022 comportant appel incident, la SARL Plebac demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2021,
A titre subsidiaire, s'agissant de la demande d'expertise,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en matière de construction, précisant que l'expert aura également pour mission de faire les comptes entre les parties et de donner les éléments permettant au tribunal, s'il considère que l'immeuble n'a pas été réceptionné tacitement, de prononcer la réception judiciaire,
- juger que cette expertise fonctionnera aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10] représenté par son syndicAdvenis, demandeur initial à l'expertise,
En tout état de cause, y ajoutant :
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10] représenté par son syndic Advenis à payer à la SARL Plebac 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 13 décembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la société Plebac
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires et la SARL Plebac ont signé un marché de travaux de traitement des infiltrations d'eaux affectant l'immeuble de bureaux. L'existence de l'obligation à payement du Syndicat des copropriétaires est ainsi établie dans son principe.
Le Syndicat des copropriétaires le reconnaît d'ailleurs, mais conteste, en excipant de l'inexécution de son cocontractant, devoir payer le solde du marché de travaux.
Il soulève une contestation liée à la persistance, malgré les travaux de la société Plebac, de désordres d'infiltrations.
Il en veut pour preuve :
- d'une part, le rapport après visite sur le chantier établi par la SAS SIEC le 2 octobre 2020 qui conclut ainsi :
'- C4.2 CGI Finances : fuite ayant pour origine la fuite au dessus dans local stagiaires chez ONF au R+3 (Plebac)
- C4.2 ONF : fuite sous acrotère dans local stagiaire R+3 (Plebac)
- C4.3 Eurodommages : fuites trouvant toutes leur origine sur acrotère au-dessus (Plebac)
- C4.4 Fiduciaire : fuite bureau de M. [J] trouvant son origine sous acrotère au-dessus (Plebac)'
- d'autre part, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 octobre 2020 qui confirme la présence desdits désordres.
La société Plebac soutient qu'elle a poursuivi le chantier postérieurement à l'établissement du constat d'huissier et qu'un décompte général définitif du marché a été validé par la SAS SIEC le 10 mars 2021, de sorte que rien ne démontre la persistance à ce jour des désordres invoquées.
Le Syndicat des copropriétaires verse néanmoins aux débats :
- un courrier daté du 23 juillet 2021 de la société EFFIMO 1 en qualité de copropriétaire se plaignant des 'infiltrations de façade (...) non traitées à ce jour' auquel est annexé un procès-verbal de constat d'huissier du 25 juin 2021 faisant état dans plusieurs bureaux de nombreuses et récentes traces d'humidité et de coulures d'eau,
- l'assignation délivrée le 3 février 2022 par la société EFFIMO 1 à l'encontre de l'appelant tendant à obtenir sa condamnation à faire cesser les infiltrations provenant des façades,
- un constat d'huissier dressé le 18 février 2022 montrant la persistance des fuites.
Si les sociétés Plebac et SIEC affirment que les infiltrations litigieuses trouvent leur origine dans les menuiseries et non dans l'étanchéité des coiffes ou des façades, objet des travaux réalisés par la société Plebac, elles n'en rapportent pas la preuve.
Le seul fait que l'appelant, dans un courrier du 18 mars 2020, a indiqué que les infiltrations provenaient des châssis et menuiseries ne permet pas d'établir l'origine des désordres alors qu'il est manifeste que dans ce courrier le Syndicat des copropriétaires ne faisait que retranscrire l'analyse de la SAS SIEC.
La contestation soulevée par l'appelant pour s'opposer à la demande de provision de la société Plebac apparaît donc sérieuse.
Il convient par conséquent de débouter la société Plebac de sa demande de provision et d'infirmer l'ordonnance querellée en ce sens.
Sur l'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte.
En l'espèce, compte tenu des infiltrations précédemment décrites, l'appelant justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige les opposant aux parties adverses.
Le Syndicat des copropriétaires est donc légitime à solliciter une mesure d'instruction qui sera ordonnée selon la mission et les dispositions décrites précisément au dispositif ci-après, aux frais avancés de l'appelant, demandeur à la preuve.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et chaque partie supportera les dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant de nouveau,
Déboute la SARL Plebac de sa demande de provision,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
[Z] [U] (1952)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
' convoquer les parties et recueillir leurs explications ainsi que celles de tout sachant dont l'audition lui paraît utile,
' se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s'ils sont détenus par des tiers,
' se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties,
' rechercher les désordres allégués,
' les décrire, en rechercher la date d'apparition et la cause,
' décrire les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût hors taxe et toutes taxes comprises,
' plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues, de chiffrer tous les chefs de préjudice et d'apurer les comptes entre les parties ;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Dit que dans les 4 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 1 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10], représenté par son syndic la société Advenis Property Management, devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, ce avant le 1er septembre 2022, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que faute pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Bureaux du Tasta' Ilot C4, représenté par son syndic la société Advenis Property Management, d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
Dit et juge n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,