Texte intégral
JN / MS
Numéro 23/0469
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 21/00386 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYPM
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître ANEROT BAYLAUCQ, avocat au barreau de PAU, loco Maître HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00616
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2017, M. [H] [U] (le salarié), salarié en qualité de mécanicien engin de travaux publics de la société [4] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une « tendinopathie de l'épaule droite ».
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 20 février 2017 établi par le Docteur [L], indiquant « tendinopathie de l'épaule droite conflit sous acromial à explorer ».
Le 20 juillet 2017, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite», inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit :
- le 20 septembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 14 décembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté les demandes formées par l'employeur,
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 20 février 2017 par le salarié,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 25 janvier 2021.
Le 5 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel .
Selon avis de convocation du 21 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
> à titre principal, de :
- constater que le dossier soumis à la consultation de l'employeur était incomplet,
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement déféré,
- juger inopposable à son égard, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié,
> à titre subsidiaire, de :
- constater que le salarié a déclaré une pathologie non désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles,
- constater que le salarié n'a pas été exposé au risque des travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 A du code de la sécurité sociale,
- constater que les conditions du tableau 57 A n'étaient pas remplies et que l'organisme de sécurité sociale ne pouvait pas faire application de la présomption d'imputabilité,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- infirmer le déféré,
- juger que la prise en charge de la maladie du 20 juillet 2017 du salarié au titre de la présomption d'imputabilité lui est inopposable.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'Assurance-maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, et y ajoutant, sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
Pour contester la décision d'opposabilité de la décision de prise en charge par l'organisme social, de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur fait valoir, en la forme, le non-respect par l'organisme social du principe du contradictoire à l'occasion de l'instruction de la demande, et au fond, que ne sont pas remplies les conditions relatives à la désignation de la maladie, et la réalisation des travaux susceptibles de provoquer la maladie, et à leur durée telles que prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
L'organisme social s'y oppose.
Sur le respect du principe du contradictoire
L'appelant, au visa d'une décision de la Cour de cassation (cassation civile 2e, 7 avril 2022, n° 20-22. 576) fonde sa contestation, sur le non-respect par la caisse, de l'obligation d'information mise à sa charge par les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse n'a pas mis à sa disposition, lors de la consultation du dossier, l'intégralité des certificats médicaux qu'elle détenait.
Pour s'y opposer, la caisse fait valoir en substance que :
- les éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical, et que seul le service médical y a accès, à l'exclusion du service administratif de la caisse et donc de l'employeur,
- le certificat médical initial ayant accompagné la déclaration de maladie professionnelle, et ayant été transmis à l'employeur, est bien celui du 3 février 2017, un « certificat médical initial du 20 février 2017 », ayant été produit en première instance, à la faveur d'une erreur,
- les certificats médicaux de prolongation, n'ont aucune incidence sur la décision de la caisse de prendre en charge une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et ne constitue donc pas des pièces susceptibles de faire grief, si bien que l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de leur défaut de communication.
Sur ce
Selon l'article R 441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Selon les dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause(en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019) :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire».
L'obligation d'information qui repose sur l'organisme social, doit être conforme aux dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, et à ce titre, doit comprendre les « divers certificats médicaux détenus par la caisse », en ce compris les certificats de prolongation, la durée de l'arrêt de travail étant de nature à faire grief à l'employeur, dès lors que celui-ci se voit imputer sur un compte, les conséquences financières de l'accident du travail.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que la caisse a bien informé l'employeur de sa possibilité de consultation du dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision devant intervenir le 20 juillet 2017, par courrier du 30 juin 2017, produit par la caisse, et que l'employeur ne conteste pas avoir reçu, nonobstant l'absence de production de l'avis de réception.
L'employeur produit sous sa pièce n° 8, un document intitulé « consultation du dossier », qui porte sa signature en date du 7 juillet 2017, dont il résulte que le dossier soumis par la caisse à la consultation de l'employeur ne comportait que les éléments suivants :
- déclaration de maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- questionnaire assuré,
- questionnaire employeur,
- avis service médical.
Il n'est pas contesté qu'au titre du certificat médical initial, ne figurait dans le dossier que le certificat médical initial du 3 février 2017, alors que la caisse détenait, en date du 20 février 2017,un document sous le même intitulé, établi par le même médecin, mais en date du 20 février 2017, qu'elle déclare avoir produit par erreur en première instance, et qui est produit par l'employeur sous sa pièce n°11, alors que ce second document médical, était beaucoup plus précis que celui du 3 février 2017, quant à la désignation de la pathologie déclarée ; de même, il n'est pas contesté que la caisse détenait des certificats médicaux de prolongation, qu'elle n'a pas fait figurer aux pièces du dossier soumis à la consultation de l'employeur.
Il est ainsi établi un manquement de la caisse aux dispositions combinées des articles R 441-14 et R 441-13 du code de la sécurité sociale, ce manquement étant sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens
La caisse qui succombe supportera la charge des dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 20 janvier 2021,
Et statuant à nouveau,
Juge inopposable à l'employeur, la société [4], la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Landes lui a notifié le 20 juillet 2017, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 20 février 2017par M. [H] [U] de « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite »,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,