Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDI
AS M N° : 3
Assignation du :
22 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT GERMAIN BOUTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre CUIGNACHE de la SELASU ILION, avocats au barreau de PARIS - #C0566
DEFENDERESSE
S.A.S.U. POINTCHO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22 Par acte du 27 octobre 2022, la société civile immobilière SAINT GERMAIN BOUTIQUE a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée unipersonnelle POINTCHO des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 18 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence mensuelle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 30 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 3522,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2023, augmentée du coût de l'acte.
Par assignation délivrée le 22 mars 2024, la société SAINT GERMAIN BOUTIQUE a attrait la société POINTCHO devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
" CONSTATER que la société POINTCHO n'a pas payé les loyers et charges dus à la SCI SAINT GERMAIN BOUTIQUE au titre du bail commercial du 27 octobre 2022 pour un montant de 3.674,14 € au 30 octobre 2023;
CONSTATER que la SCI SAINT GERMAIN BOUTIQUE a dûment délivré un commandement de payer ladite somme sous un délai d'un mois par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2023;
CONSTATER que la société POINTCHO n'a pas donné suite à ce commandement de payer;
En conséquence,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire visée à l'article 20 du bail au 1er décembre 2023;
ORDONNER l'expulsion de la société POINTCHO du bien visé au bail du 27 octobre 2022;
ORDONNER le paiement par la société POINTCHO à la SCI SAINT GERMAIN BOUTIQUE d'une provision de 10.161,62 € due au 31 janvier 2024, outre les frais d'huissier et autres loyers et charges dus à date de l'ordonnance;
CONDAMNER la société POINTCHO à payer à la SCISAINT GERMAIN BOUTIQUE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. La société POINTCHO n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l'audience du 24 avril 2024, la société SAINT GERMAIN BOUTIQUE a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus, en actualisant à 13 506,65 euros le quantum de sa demande de provision.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes -qui n'en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 30 octobre 2023 à la société POINTCHO vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 3522,59 euros, selon décompte annexé à l'acte.
Il ressort du décompte produit par la société SAINT GERMAIN BOUTIQUE que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'expulsion de la société POINTCHO et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.
2. Sur les demandes de provision
2.1. Sur la recevabilité de la modification de la demande
L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, et qu'elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, " le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ".
En l'espèce, la société demanderesse a soutenu oralement des prétentions distinctes de celles portées à la connaissance de la société défenderesse par la délivrance de l'assignation, en ce que le montant de sa demande de provision a augmenté de 3345,03 euros. Elle a été informée du questionnement de la juridiction quant à la recevabilité de sa demande additionnelle et a pu faire valoir ses observations. Interrogée à l'audience sur la communication de ses demandes actualisées à la société défenderesse, elle a indiqué ne pas y avoir procédé par voie de signification.
En conséquence, la demande portant sur la somme de 3345,03 euros est irrecevable comme n'ayant pas été régulièrement portée à la connaissance de la société défenderesse, les termes de l'assignation ne permettant pas à celle-ci d'identifier la formulation d'une demande de provision à valoir sur une indemnité d'occupation actualisée au jour de l'audience.
2.2. Sur le bien fondé du surplus des demandes de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, la société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 10161,62 euros, correspondant aux loyers impayés à la date de la résiliation de plein droit du bail, aux indemnités d'occupation calculées sur la base du montant du loyer et arrêtées au 29 février 2024, aux charges et à une provision de 189 euros sur le coût du commandement de payer portée au débit du compte locataire au mois de novembre 2023.
Le coût du commandement entrant dans le champ des dépens, le montant non sérieusement contestable de la créance de la société POINTCHO, arrêté au mois de février 2024 inclus, ne peut excéder la somme de 9972,62 euros [10 161,62 - 189], somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société POINTCHO à titre de provision, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 3522,59 euros et à compter de l'assignation pour le solde.
Enfin, la demande de provision portant sur les " autres loyers et charges dus à la date de l'ordonnance " ne peut être accueillie, la résiliation de plein droit du bail ayant mis fin à l'obligation pesant sur la société POINTCHO de régler des loyers.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023 qui entretient un lien étroit et nécessaire avec la présente instance.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société POINTCHO ne permet d'écarter la demande de la société SAINT GERMAIN BOUTIQUE formée sur le fondement des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 novembre 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société POINTCHO et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
Déclarons irrecevable la demande de condamnation provisionnelle à payer la somme de 3345,03 euros ;
Condamnons par provision la société POINTCHO à payer à la société SAINT GERMAIN BOUTIQUE la somme de neuf mille neuf cent soixante-douze euros et soixante-deux centimes (9972,62 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 29 février 2024 (indemnité d'occupation afférente au mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur 3522,59 euros et à compter du 22 mars 2024 sur le surplus ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;
Condamnons la société POINTCHO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 30 octobre 2023 ;
Condamnons la société POINTCHO à payer à la société SAINT GERMAIN BOUTIQUE la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT