Texte intégral
Ordonnance n° 22/656
N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISFU
J.L.D. NIMES
21 septembre 2022
[P]
C/
LE PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2022, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [I] [P]
né le 23 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 24 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 septembre 2022 à 14h39, enregistrée sous le N°RG 22/4165 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance datée du 20 Septembre 2022 à 12h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [P];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 septembre 2022 à 16h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [P] le 21 Septembre 2022 à 15h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [V], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [I] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [P] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du [Localité 4] en date du 20 octobre 2021 emportant obligation de quitter le territoire national français arrêté qui lui a été notifié le 20 octobre 2021.
Le 22 août 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h30.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] [P] le 24 août 2022 et confirmée en appel le 26 août 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 20 septembre 2022, le Préfet du [Localité 4] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 septembre 2022, à 12h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance, le 21 septembre 2022 à 15h14.
Sur l'audience, Monsieur [I] [P] indique qu'il a des problèmes de santé liés à une surdité et une infection à l'oreille. Sur le plan familial, il affirme que sa famille vit en Italie et qu'il n'était que de passage en France, sans pouvoir préciser son adresse sur le territoire national ni en Italie. Il dit que son père lui enverra de l'argent pour financer son départ.
Son avocat ne maintient pas les moyens développé en cause d'appel mais relève, dans les propos du retenu l'existence d'un titre de séjours italien.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il confirme l'existence d'une délégation de signature tout à fait valable et présete au dossier. Il précise que les vérifications ont été réalisées auprès de l'Italie et que Monsieur [J] [P] n'y dispose d'aucun titre de séjours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
A titre préliminaire, il y a lieu de noter l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle porte la date du 20 septembre 2022. Or, il appert, à la lecture des pièces et notamment de la requête préfectorale du 20 septembre 2022 aux fins de prolongation, reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 15h19, et des convocations pour l'audience du 21 septembre 2022, que la décision a été rendue en première instance, le 21 septembre 2022 à 12h12.
Ainsi, c'est dans les délais légaux que la cour est amenée à statuer ce jour, à l'issue de l'audience du 22 septembre 2022 à 10h30.
L'appel interjeté le 21 septembre 2022 à 15h14 par Monsieur [I] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, en réalité le 21 septembre 2022, à 12h12, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de cette incompétence, la délégation de signature étant produite régulièrement au dossier. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le juge de première instance relève que :
- les autorités algériennes et tunisiennes ont été contactées le 22 et le 29 août 2022,
- une relance a été adressées à ces mêmes autorités le 6 septembre 2022.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé ont été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La Préfecture a donc fait diligences pour permettre d'exécuter l'arrêté préfectoral.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [P] :
Monsieur [I] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France sur le territoire de laquelle il est arrivé il y a seulement deux mois. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [I] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [I] [P], pour notification au CRA
Me Saâdia ESSAKHI, avocat
M. Le Préfet du [Localité 4]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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