Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 23/05061 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP5Y
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS DELAGE
c/
[W], [J], [F] [S] épouse [C]
[R], [I], [Z], [L] [C]
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/01182) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2023
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS DELAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître GUSDORF substituant Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[W], [J], [F] [S] épouse [C]
née le 25 Septembre 1951 à [Localité 6] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[R], [I], [Z], [L] [C]
né le 08 Janvier 1950 à [Localité 5] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, n° de SIREN 775 709 702, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 18 juin 2021, M. et Mme [C] ont confié à la société Delage Déménagements le déménagement des meubles et effets personnels de leur maison d'habitation.
Au cours du transport, un accident de la circulation s'est produit, conduisant M. et Mme [C] à émettre diverses réserves à la réception du mobilier en partie endommagé. Ils ont alors déclaré le sinistre à leur assureur, la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.
Sur la base du rapport d'expertise, la MAIF a mis en demeure les établissements Déménagements Delage de lui régler la somme de 13.285 euros.
Par actes des 1er et 5 juillet 2022, la société MAIF et les époux [C] ont assigné la société Déménagements Delage et la société Allianz son assureur devant le tribunal judiciaire d'Angoulême afin de réclamer une somme de 10.525 euros au titre de l'avarie des meubles, 135 euros au titre de la franchise et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré la société MAIF et les époux [C] recevables en leurs demandes,
- ordonné le renvoi à la mise en état du 28 novembre 2023 pour conclusions du défendeur,
- laissé à chaque partie la charges des frais irrépétibles,
- condamné la SARL Déménagements Delage et la société Allianz Iard aux dépens de l'incident.
La société Allianz Iard et la société Déménagements Delage ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 novembre 2023 et par conclusions du12 mars 2024, elles
demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 10 octobre 2023
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de la FILIA-MAIF et de Mme et M. [C].
- déclarer irrecevable l'action de la MAIF,
- condamner in solidum Mme et M. [C] ainsi que la MAIF, à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 mars 2024, les consorts [C] et la MAIF, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée, dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter les sociétés Allianz Iard et Déménagements Delage de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ajoutant à l'ordonnance déféré :
- condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Déménagements Delage aux entiers dépens d'appel et à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 28 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité à agir de la MAIF
Les sociétés appelantes font grief au juge de la mise en état d'avoir validé la capacité à agir de la société FILIA-MAIF tout en constatant que cette société était radiée du RCS lors de la délivrance de l'assignation, ce qui ne constitue pas, selon elles, une simple erreur matérielle susceptible d'être couverte mais un défaut de capacité d'agir en justice par une personne morale qui n'existait plus lors de la délivrance de l'assignation par suite d'une fusion absorption, cette assignation n'ayant eu ainsi aucun effet interruptif de la prescription annale applicable en la matière de sorte que l'intervention volontaire tardive de la MAIF n'a pas pu régulariser cette irrégularité de fond et qu'elle est donc prescrite en son action.
Toutefois, comme le font valoir les intimés, il apparaît à la lecture des assignations des 1er et 5 juillet 2022 qu'elles ont été délivrées, non pas par la société FILIA-MAIF mais par la MAIF, seule visée dans le texte et le dispositif de l'assignation, la MAIF étant exactement désignée par ses forme, dénomination et siège social mais sous un numéro de RCS erroné, correspondant à celui de la FILIA-MAIF (RCS NIORT n°B 341 672 681) au lieu du numéro 775 709 702 de la MAIF.
Celle ci a rectifié cette erreur d'abord par une intervention volontaire du 22 juin 2023 qui apparaît superflue dans la mesure où une simple rectification du numéro de RCS dans les conclusions des demandeurs suffisait à rectifier l'erreur, ce que la MAIF a d'ailleurs fait le 29 août 2023 dans ses conclusions d'incident.
En l'absence de grief et compte tenu de la régularisation de l'erreur de numérotation du RCS de la MAIF avant que le juge ne statue au fond, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a écarté le défaut de capacité à agir et la prescription de l'action de la MAIF invoqués par les sociétés Delage et Allianz.
Sur la subrogation
Les sociétés appelantes soutiennent que la seule quittance subrogative produite par la MAIF ne suffit pas à établir la subrogation légale ou conventionnelle dont l'assureur des époux [C] se prévaut, en l'absence de production du contrat d'assurance et de preuve du paiement de la somme réclamée tant au titre du sinistre qu'à celui de la franchise.
Cependant, il y a lieu de constater que les intimés produisent en appel :
- les conditions générales et particulières du contrat rappelant le mécanisme de la subrogation légale et le montant de la franchise de 135 euros (pièces 12 et 15),
- la preuve du paiement de l'indemnité de 10.525 euros aux époux [C] le 1er octobre 2021 (pièce 16) et la quittance subrogative du même montant mentionnant la franchise contractuelle restant à leur charge, établie le même jour (pièce 8 ).
La MAIF justifie ainsi de la recevabilité de ses demandes par subrogation tant légale que conventionnelle dans les droits des époux [C] qui sont aussi recevables, pour leur part, à agir au titre de la franchise restée à leur charge.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Les appelantes supporteront les dépens d'appel et verseront aux intimés ensemble une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant;
Condamne in solidum la société Déménagements Delage et la société Allianz IARD à payer aux parties intimées, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Déménagements Delage et la société Allianz IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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