Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MARS 2023
N° 2023/0284
Rôle N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4YL
Copie conforme
délivrée le 03 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mars 2023 à 10h42.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
Représenté par Madame Isabelle POUEY, avocate générale
INTIMES
Monsieur [N] [O]
né le 01 Février 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant,
Assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [S] [P], (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [T] [R]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023 à 12h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2022 par le préfet du VAR, notifié le 31 décembre 2022 à 10h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le 31 décembre 2022 à10h54;
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE mettant fin à la mesure de rétention de Monsieur [N] [O];
Vu l'appel suspensif interjeté le 02 mars 2023 par Monsieur le Procureur du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2023 du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE faisant droit à la demande d'appel suspensif,
Madame l'avocate générale est entendue en ses observations : la jurisprudence est claire et le texte aussi, il n'y aura pas de bref délai si je m'en tiens à votre jurisprudence et à celle de la cour de cassation. Si l'étranger fait en sorte de ne pas être identifié, le système est bloqué.
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de la décision frappée d'appel. Il a fait obstacle à la mesure.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel. Les conditions de la troisième prolongation ne sont pas remplies, il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure et l'administration ne justifie pas de la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Sur la problématique de sa reconnaissance, il peut y avoir une difficulté, cela n'est pas une obstruction.
Monsieur [N] [O] déclare : 'Ca fait un an et demi que je suis en prison, je dis je suis marocain, je suis parti en 2017 de mon pays'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il résulte de la procédure que la mesure de rétention a été prolongée par une précédente ordonnance en date du 30 janvier 2023 confirmée par la présente cour d'appel le 1er février 2023 pour une durée de trente jours.
Il résulte du dossier que l'administration a sollicité une identification de l'intéressé aux autorités consulaires marocaines le 30 novembre 2022 et son dossier a été transmis aux autorités centrales marocaines le 14 décembre 2022. Le 25 janvier 2023, l'administration a demandé à l'administration centrale du ministère de l'intérieur si une réponse avait été apportée, l'administration centrale répondant le même jour qu'aucune réponse n'avait été apportée à ce jour. Le 27 février 2023, soit près de deux mois et demi après la demande formée le 30 novembre 2022, le Maroc a indiqué ne pas reconnaître M. [O] comme un de ses ressortissants. L'administration a dès lors sollicité les autorités consulaires tunisiennes et une audition consulaire par leurs soins est prévue le 8 mars 2023.
Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [O], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. La nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le bref délai imposé par le 3° de l'article sus-visé, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif, l'affirmation selon laquelle, en cas de reconnaissance positive par les autorités tunisiennes le 8 mars 2023, la condition du bref délai que la Tunisie délivrera un laissez-passer au vu de la date du vol, étant à la fois hypothétique et insuffisante à établir cette preuve.
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de M. [O] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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