Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 2022/353
N° RG 21/00412 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6DK
CP/KS
Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00426)
M [N]
SECTION COMMECE CH 1
S.A.S. DERNIER KILOMETRE
C/
[B] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. DERNIER KILOMETRE
7 impasse JF Champollion
31100 TOULOUSE
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [B] [F]
18 rue du Comminges - Villa 27
31410 LAVERNOSE LACASSE
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] a été embauché le 13 juin 2017 par la SAS Dernier Kilomètre en qualité de chauffeur livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 12 juin 2018, la société a adressé un premier avertissement à M. [F], puis un second le 16 juin 2018.
Par lettre du 15 juin 2018, M. [F] a demandé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires et l'a alerté sur le fait qu'il effectuait des dépassements horaires réguliers.
Après avoir été convoqué par courrier du 28 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2018, M. [F] a été licencié par courrier
du 31 juillet 2018 pour motif disciplinaire.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 mars 2019 pour contester son licenciement, réclamer le paiement d'heures supplémentaires, solliciter l'annulation de ses deux avertissements, et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-annulé l'avertissement du 12 juin 2018,
-condamné la SAS Dernier Kilomètre à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :
*13 781,42 € brut d'heures supplémentaires ainsi que 1 378,14 € brut d'indemnité compensatrice de congès payés y afférents,
*200 € net au titre des dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
*1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [B] [F] de ses plus amples demandes,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les rappels de salaires et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme brute de 1 850 €,.
-mis les dépens à la charge de la SAS Dernier Kilomètre.
Par déclaration du 26 janvier 2021, la société Dernier Kilomètre a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence la SAS Dernier Kilomètre demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en tant qu'il a annulé l'avertissement du 12 juin 2018 et l'a condamnée à payer à M. [F] :
*13 781,42 € brut d'heures supplémentaires ainsi que 1 378,14 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
*200 € net au titre des dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
*1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le confirmer en toutes ses autres dispositions,
-statuant à nouveau des chefs réformés, débouter M. [F] de toutes ses demandes,
-y ajoutant, condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence M. [B] [F] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*annulé l'avertissement du 12.06.2018,
*condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
13 781,42 € au titre des heures supplémentaires,
1 378,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
200 € de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-y ajoutant, la cour :
*annulera l'avertissement du 16.06.2018,
*jugera le licenciement de M. [F] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamnera l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1 000 € de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
1 850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2022.
MOTIFS
Sur les avertissements des 12 et 16 juin 2018
Il appartient à la cour, par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement du 12 juin 2018 reproche à M. [F] d'avoir jeté à quai des colis de Capitol Pharm. Lors de la livraison à l'OCP, ce qui a 'engendré de la casse'.
Le conseil de prud'hommes a annulé cet avertissement au motif que les faits n'étaient pas datés et qu'il pouvaient être prescrits.
La société Dernier Kilomètre verse aux débats une attestation de M. [K], responsable de livraison au sein de la société OCP Répartition qui certifie avoir eu 'un souci de livraison avec le chauffeur de la SAS Dernier Kilomètre ( M. [B] [F]) en avril 2018 qui a cassé les produits Fresubin provenant de la société Capitol Pharm'..
La cour constate qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de dater précisément les faits reprochés à M. [F] et que la société Dernier Kilomètre ne précise pas plus la date à laquelle est survenu le bris de produits reproché à l'intimé de sorte qu'effectivement, comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes dans le jugement entrepris, la cour ne peut vérifier, comme le soutient M. [F], si les faits commis en avril à une date indéterminée et sanctionnés le 12 juin 2018 étaient prescrits.
Elle confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 12 juin 2018 et alloué à M. [F] la somme de 200 € en réparation du préjudice causé par cet avertissement.
M. [F] n'a pas demandé l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 16 juin 2018 de sorte que c'est à bon droit que la société Dernier Kilomètre qui sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de cet avertissement et de la demande en paiement de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées.
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [F] sollicite confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 13 781,42 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; il explique avoir réalisé, de juin 2017 à juin 2018, 766 heures supplémentaires et produit à cet effet un décompte détaillé quotidien de ses heures supplémentaires, précisant ses heures de début et de fin de travail, et, pour chaque jour de travail, les tournées et les collectes correspondantes. Il soutient avoir toujours travaillé beaucoup plus que
les 7 heures par jour prévues par l'employeur qui figurent sur l'horaire de service de l'entreprise et annexe à ce décompte les itinéraires des tournées 11, 2.1 et 2.1.14.
En réponse à ces éléments précis sur les heures non rémunérées effectuées, la société Dernier Kilomètre conteste toute heure supplémentaire réalisée par M. [F] et produit trois attestations de salariés de l'entreprise qui contredisent, selon elle, les éléments du décompte de M. [F] relatifs à la tournée, ces salariés indiquant que M. [F] n'était pas seul à réaliser les tournées, ce qui rend, selon elle, son décompte mensonger et qui soutient, en outre, que la tournée Mondial Relay a été suspendue au 30 novembre 2017 et que la consultation de l'outil Mappy permet de contredire les temps de conduite allégués par M. [F].
La cour constate, comme le soutient l'intimé, que les 3 attestations fort détaillées des 3 salariés relatives aux tournées alléguées par M. [F] dans sa pièce 18 sont identiques et ont été écrites pour les besoins de la cause, ces salariés faisant expressément référence aux contradictions figurant dans la pièce 18 de M. [F].
Cette similitude dans les termes utilisés interroge la cour sur l'impartialité de ces attestations et la seconde attestation, non datée, de M. [V], manifestement destinée à soutenir l'argumentation de la société appelante devant les juridictions prud'homales n'emporte pas plus la conviction de la cour.
Surtout, elles ne permettent que d'établir que, sur certaines tournées, M. [F] n'était pas seul à réaliser les prestations mais également d'autres salariés de la société Dernier Kilomètre mais nullement de préciser les horaires de travail effectivement réalisés par M. [F].
Alors que la société Dernier Kilomètre, société de transport, est tenue d'établir des lettres de voiture signées par ses clients et ses chauffeurs et de tenir un registre des livraisons effectuées chaque jour par ses salariés et qu'elle ne produit pas à la cour ces pièces justifiant l'horaire de travail de M. [F] alors que ce dernier est précis sur les horaires effectués chaque jour et sur les heures supplémentaires réalisées pendant la période considérée et qu'il ne résulte pas de son décompte qu'il était le seul à travailler sur les tournées mentionnées sur son décompte.
La cour estime en conséquence que l'employeur ne produit pas les pièces permettant de contredire, d'une part, le détail des 450 heures supplémentaires réalisées en 2017 et 316 heures supplémentaires effectuées en 2018 et, d'autre part, le calcul du rappel de salaire justement réalisé par M. [F] sur la base du salaire horaire, affecté des majorations pour heures supplémentaires à 25 et 50 %.
Elle confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a alloué à M. [F] la somme de 13 781,42 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1 378,14 au titre des congés payés y afférents, après déduction du salaire afférent à la journée du 3 avril 2018.
Sur les demandes afférentes au licenciement
La société Dernier Kilomètre qui conclut à la confirmation du jugement dont appel en ses dispositions sur le licenciement soulève, à juste titre, l'irrecevabilité des demandes de M. [F] qui ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement de ces chefs.
M. [F] n'a pas conclu sur cette fin de non recevoir.
La cour confirmera en conséquence également le jugement entrepris en ses dispositions sur le licenciement.
Sur le surplus des demandes
La société Dernier Kilomètre qui succombe principalement sera condamnée aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande en paiement des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel étant recevable, comme s'ajoutant, comme le sollicite M. [F], à une demande de confirmation du jugement déféré sur les frais irrépétibles de première instance.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Dernier Kilomètre à payer à M. [B] [F] la somme
de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Dernier Kilomètre aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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