Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4IN
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à :
Maître [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 173
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023, puis ce délibéré a été prorogé au 15 février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Mme [O] [R], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 février 2020 à l'encontre de la décision en date du 9 janvier 2020, notifiée le 17 janvier 2020, par laquelle le bâtonnier l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne a :
- jugé non recevables les pièces et demandes présentées par Mme [O] [R] faute de les avoir communiqués contradictoirement à Maître [T] [D],
- constaté qu'en l'absence de toute pièce recevable la demande n'est pas fondée,
- débouté Mme [O] [R] de ses prétentions,
- dit que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.
A l'audience du 21 novembre 2022 Mme [R] a été entendue en ses observations orales et Maître [D] a réitéré les termes de ses écritures visées par le greffe.
Mme [R] demande au délégué du premier président de :fixer le solde des honoraires dus à Maître [D] à la somme de 3 200 euros TTC.
Elle fait valoir en substance qu'elle a rencontré Maître [D] à l'occasion d'une consultation juridique gratuite en mairie, qu'elle lui a confié la défense de ses intérêts dans un litige de responsabilité médicale, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, que son assureur de protection juridique, la société GMF, devait prendre en charge les honoraires de son conseil, que Maître [D] a émis une facture d'honoraire récapitulative d'un montant de 11 579 euros avec un solde réclamé de 10 619 euros TTC ne prenant pas en compte l'intégralité des sommes versées entre ses mains par la société GMF, que ces honoraires particulièrement élevés ne correspondent pas au montant des factures adressées au cours et en fin de procédure à la société GMF pour un montant de 5 460,50 euros, que compte tenu des diligences effectuées, les honoraires restant dûs s'élèvent à la somme de 3 230 euros TTC.
Maître [D] demande au délégué du premier président de :
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- fixer le montant des honoraires dus par Mme [R] à Maître [D] à la somme de 11 579 euros pour les diligences accomplies dans la défense de ses intérêts,
- condamner, en conséquence, Mme [R] à payer à Maître [D] la somme de 9 348,50 euros correspondant au solde de ses honoraires, avec intérêts à compter du 02 août 2019, date de la mise en demeure,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'entre janvier 2014 et octobre 2018, elle a représenté Mme [R] dans une procédure mettant en cause la responsabilité d'un hôpital privé et de deux médecins, d'abord en référé afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise et l'allocation d'une provision puis lors de l'instance au fond après dépôt du rapport d'expertise,
- que par jugement du 11 octobre 2018, Mme [R] a obtenu l'allocation d'une somme en principal de 34 579,41 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il ressort du décompte détaillé de ses diligences qu'elle a consacré 57 heures au traitement du dossier de Mme [R], les débours engagés pour les droits de timbre et de plaidoirie s'élevant à la somme de 58 euros,
- qu'en l'absence de convention d'honoraires signée entre les parties, ses honoraires doivent être fixés en fonction des critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
- qu'elle n'a jamais consenti à en limiter le montant aux sommes prises en charge par la société GMF et a rappelé à Mme [R] qu'elle n'était pas liée par le barème appliqué par son assureur de protection juridique,
- qu'elle est bien fondée à voir fixer le montant des honoraires dus par Mme [R] à la somme de 11 579 euros correspondant au montant de sa facture émise le 2 août 2019 et d'obtenir le règlement du solde, soit la somme de 9 348,50 euros, après déduction des honoraires pris en charge par la société GMF à hauteur de 2 230,50 euros.
SUR QUOI
- Sur la fixation des honoraires
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] qui l'a représentée au cours d'une instance en référé, lors des opérations d'expertise, puis au cours de l'instance au fond engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre d'un établissement de santé privé et d'un médecin dont la responsabilité était recherchée.
Dans le cas de l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Toutefois, le défaut de signature de la convention d'honoraire prévue à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en la cause, est sans incidence sur le droit de l'avocat de percevoir des honoraires pour ses diligences, le montant de l'honoraire étant alors fixé en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mme [R] bénéficiant d'une assurance de protection juridique souscrite auprès de la société GMF, Maître [D] a adressé ses factures d'honoraires à cet assureur et obtenu le règlement d'une somme totale de 2 230,50 euros, correspondant au plafond contractuel (pièce n° 3).
Après que le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu son jugement le 11 octobre 2018, Maître [D] a adressé à Mme [R] une facture récapitulative datée du 02 août 2019 portant la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI », fixant le montant de ses frais et honoraires à la somme de 11 579 euros et réclamant le versement d'un solde de 10 619 euros, après déduction de la somme de 960 euros correspondant à une partie seulement des sommes versées par la société GMF.
Compte tenu de la difficulté de l'affaire, des diligences dont Maître [D] justifie (rendez-vous, assignations, assistance à l'expertise, conclusions, audiences), il convient de fixer les honoraires dus par Mme [R] à la somme de 8 000 euros, outre 58 euros au titre des débours justifiés, étant observé que suivant les mentions de sa facture, Maître [D] est dispensée de TVA.
Eu égard au montant des sommes versées par la société GMF, soit 2 230,50 euros, Mme [R] sera condamnée à payer à Maître [D] au titre du solde d'honoraires la somme de 5 827,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2019.
La décision déférée sera, en conséquence, infirmée.
- Sur les demandes annexes
Mme [R] qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu, compte tenu de l'équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision déférée;
Statuant nouveau et y ajoutant,
Fixons le montant des honoraires dus à Maître [T] [D] par Mme [O] [R] à la somme de 8 000 euros, outre 58 euros au titre des débours justifiés,
Condamnons Mme [O] [R], après déduction ses sommes versées par la société GMF, à payer à Maître [T] [D] au titre du solde d'honoraires la somme de 5 827,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2019,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] [R] aux dépens.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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