Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4YD
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [R] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [C], né le 07 Décembre 1989 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [C], né le 07 Décembre 1989 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 décembre 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 à 14h33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [C], né le 07 Décembre 1989 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, le 26 septembre 2022 à 12h06,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [E] [C], ainsi que les observations de Monsieur [M] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 septembre 2022 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2021, Mme la Préfète de la Gironde a pris à l'encontre de M. [E] [C], de nationalité Géorgienne, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le 25 août 2022, Madame la Préfète de la Gironde a pris à l'encontre de M. [C], un arrêté de placement en rétention administrative notifié le 26 août 2022.
Madame la Préfète de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 28 août 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande.
M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller délégué de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 23 septembre 2022, Mme la préfète du département de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée maximale de 30 jours.
Le 1er septembre 2022 les autorités georgiennes ont délivré un laissez-passer consulaire au bénéfice de M. [C].
Le 12 septembre 2022, un routing a été sollicité par l'administration, et un vol a été réservé pour M. [C] le 1er octobre prochain à 06h15.
M. [C] s'est opposé à la demande la prolongation de sa rétention au motif qu'il souhaitez repartir dans son pays par ses propres moyens.
Par ordonnance rendu le 24 septembre 2022 à 14h33 le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C].
Le 26 septembre 2022 à 12h 26, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Lors de l'audience, M. [C] a indiqué qu'il rencontrerait des problèmes dans son pays et qu'il ne souhaitait pas y retourner, mais que si on devait l'y renvoyer il a demandé que cela se fasse vite.
L'avocat de M. [C] a plaidé que le laissez-passer consulaire délivré pour son client aurait pu être demandé plus tôt.
M. le représentant de Mme la Préfète de la Gironde a fait valoir que le moyen soutenu par l'appelant n'avait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, et qu'il était ainsi irrecevable.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2022 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la procédure concernant M. [E] [C] né le 7 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité géorgienne ;
Vu l'arrêté pris par Madame la Préfète de la Gironde le 7 décembre 2021 à l'encontre de M. [C] lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par Mme la Préfète de la Gironde à l'encontre de M. [C] le 25 aout 2022, notifié à celui-ci le 26 août 2022 ;
Vu la requête de Madame la Préfète de la Gironde par laquelle elle a sollicité du juge des libertés et de la détention, la prolongation de la rétention administrative de M. [C], pour une durée maximale de 28 jours.
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2022, par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux qui a fait droit à cette demande.
Vu l'appel entrepris par M. [C] à l'encontre de cette décision ;
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller délégué de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux qui a confirmé cette ordonnance.
Vu la requête déposée la 23 septembre 2022 par Mme la préfète du département de la Gironde aux termes de laquelle elle a sollicité la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu le laissez-passer consulaire délivré au bénéfice de M. [C] par les autorités Georgienne le premier septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendu le 24 septembre 2022 à 14h33 par le juge des libertés et de la détention ayant fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C] ;
Vu l'appel entrepris le 26 septembre 2022 à 12h 26, par le conseil de M. [C] ;
Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience de ce jour ;
Vu les observations de Maître Delphine Meaude, avocat de M. [C], et celles de celui-ci ;
Vu les observations de M. le représentant de M. le représentant de Mme la Préfète de la Gironde ;
Vu les articles L. 742-4 et L.742-1 du CESEDA ;
S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés.
En effet, par une motivation qui ne peut être critiquée, le premier juge a exposé aux visas des articles L. 742-4 et L. 742-1 du CESEDA que M. [C] s'était vu délivrer un laissez-passer consulaire par les autorités de son pays le 1er septembre 2022, valable jusqu'au 30 novembre 2022, que les autorités administratives avaient sollicité un routing le 12 septembre 2022, et qu'un vol à destination de la Géorgie sera disponible pour M. [C] à compter du 1er octobre 2022 à 6h15, si bien que l'absence de moyen de transport avant la fin de la première période de rétention justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons à M. [E] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ;
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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