Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: U 23-16.761
Demandeur(s)
: M. [P] et autre
Avocat(s)
: Me Isabelle Galy
Défendeur(s)
: M. [J] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Boucard-Maman,
la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Ordonnance
: 50287
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [Z] [P],
2°/ Mme [L] [D] épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 6 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [J],
2°/ à Mme [O] [N] épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à M. [K] [H],
4°/ à Mme [V] [T] épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
5°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], domicilié
[Adresse 5], représenté par son syndic bénévole,
6°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2],
[Localité 8],
7°/ à la société Fricoteaux Pillebout Van Elslande, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Devillette et Chissadon,
9°/ à la société d'assurance mutuelle du BTP (SMABTP), dont le siège est
[Adresse 7].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 29 février 2024
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