Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
SCP MACL SCP D'AVOCATS
SOCIÉTÉ [20] FRANCE
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[Y] [K] veuve [G]
[W] [G]
[X] [G]
SAS [21]
SOCIÉTÉ [23]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°93/2024
N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX7L
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Février 2023
ENTRE
APPELANTES :
Madame [Y] [K] veuve [G] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [G]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Madame [W] [G] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [G],
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [X] [G] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentées par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [21]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ [23]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ [20]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 12 décembre 2023
CPAM DU LOIRET
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [G] a été employé par la société [22] au sein de la branche 'propulsion' à compter du 13 septembre 1982, branche transférée à la société [19], devenue [20] en décembre 1994, alors que la branche 'armement' a été transférée à la société [22] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [21].
Selon déclaration de maladie professionnelle en date du 8 février 2019, M. [D] [G] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son cancer du poumon constaté pour la première fois le 31 janvier 2019.
Selon certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 8 février 2019 par le docteur [S] [N], pneumologue-cancérologue, il était constaté que M. [D] [G] était atteint d'un 'cancer bronchopulmonaire lié à l'amiante (adénocarcinome)'.
Selon certificat médical du même praticien en date du 19 août 2019, M. [D] [G] est décédé le 4 juillet 2019 des suites de son cancer lié à l'amiante.
Par notification en date du 16 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (ci-après CPAM du Loiret) a informé Mme [Y] [G] de la prise en charge de la maladie professionnelle de son époux déclarée le 8 février 2019 au titre de son inscription au tableau des maladies professionnelles n° 30 bis.
Il a par suite été attribué à M. [D] [G] par le service médical de la caisse une incapacité permanente de 100'% au titre des séquelles de l'exposition à l'amiante ayant entraîné son décès, et notifié à Mme [G], le 15 novembre 2019, la décision de la CPAM de lui attribuer une rente au titre du décès de M. [D] [G] en lien avec sa maladie professionnelle à compter du 1er août 2019.
Par courrier en date du 29 mai 2020, Mme [Y] [G] et Mmes [X] et [W] [G] ont sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [D] [G]. Un procès-verbal de carence a été établi le 25 août 2020.
Par requête en date du 6 mai 2021, Mme [Y] [K] épouse [G], épouse de M. [D] [G], ainsi que Mmes [X] et [W] [G], filles de M. [D] [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés [21] et [20] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [G] le 8 février 2019.
Par jugement du 14 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- mis hors de cause la société [21], ainsi que son assureur, la société [23],
- débouté Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], de leur demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de M. [D] [G] ayant entraîné son décès le 4 juillet 2019,
- débouté Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], de leurs demandes subséquentes aux fins d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de majoration de la rente de conjoint survivant versée à Mme veuve [G] conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, d'indemnisation des préjudices subis par M. [G], et d'indemnisation du préjudice moral des ayants-droit de M. [G],
- débouté Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], de leur demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], in solidum, au paiement de la somme de 1'000 euros à la société [21], et de la somme de 1'000 euros à la société [23] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], in solidum, aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 27 février 2023, enregistrée par le greffe le 2 mars 2023, Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises le 26 septembre 2023 par voie électronique, soutenues à l'audience du 12 décembre suivant, Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G] demandent à la Cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il':
' met hors de cause la société [21], ainsi que son assureur, la société [23],
- infirmer le jugement en ce qu'il':
' déboute Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], de leur demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de M. [D] [G] ayant entraîné son décès le 4 juillet 2019,
' déboute Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], de leurs demandes subséquentes aux fins d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de majoration de la rente de conjoint survivant versée à Mme veuve [G] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, d'indemnisation des préjudices subis par M. [G], et d'indemnisation du préjudice moral des ayants-droit de M. [G],
' déboute Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], de leur demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamne Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], in solidum, au paiement de la somme de 1'000 euros à la société [21], et de la somme de 1'000 euros à la société [23] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamne Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], in solidum, aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau, de,
- juger que la maladie dont est décédé M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [20],
En conséquence,
- allouer au titre de l'action successorale aux consorts [G] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- ordonner la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Mme veuve [G] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. [G] au titre de l'action successorale selon les modalités suivantes':
' 80'000 euros en réparation de la souffrance physique,
' 80'000 euros en réparation de la souffrance morale,
' 80'000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
' 20'000 euros en réparation du préjudice esthétique,
- fixer l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de M. [G] selon les modalités suivantes':
' 100'000 euros en réparation du préjudice moral de Mme veuve [G],
' 35'000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [W] [G],
' 35'000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [X] [G],
- ordonner en outre à la société [20] de verser la somme de 2'000 euros chacune à Mmes [Y], [X] et [W] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 décembre 2023, soutenues à l'audience du même jour, la société [21] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [21],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, in solidum, les consorts [G] à payer à la société [21] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner les consorts [G], in solidum, à payer à la société [21] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 décembre 2023, soutenues à l'audience du même jour, la société [23] demande à la Cour de':
- recevoir [23] en ses écritures et les déclarer bien fondées,
A titre principal,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a mis hors de cause [21] et son assureur [23],
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de condamnations éventuellement présentées à l'encontre de [23],
A titre infiniment subsidiaire,
- donner acte à [23] de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'arrêt à intervenir lui soit rendu opposable et ce dans les seules limites des arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2022,
En tout état de cause,
-condamner les consorts [G] à payer à [23] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience du 12 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret indique s'en rapporter à la Cour s'agissant de la reconnaissance ou non de la faute inexcusable et solliciter le cas échéant le remboursement par l'employeur des sommes éventuellement allouées aux ayants-droits et qu'elle aurait à avancer.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE':
A titre liminaire, la Cour relève que l'ensemble des parties en présence, à savoir Mme [Y] [K] épouse [G], Mmes [W] et [X] [G], la société [21], ainsi que la société [23] sollicitent toutes la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [21], ainsi que son assureur, la société [23].
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société [21], ainsi que son assureur, la société [23].
En outre, bien que régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception du 11 août 2023, la société [20] n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 12 décembre 2023, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. De plus le bien fondé des demandes sera examiné dans les conditions de l'article 472 du Code de procédure civile.
- Sur l'employeur responsable
Moyens des parties
Les consorts [G] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] employeur de M. [D] [G]. À l'appui, ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société [20] n'était l'employeur de M. [D] [G] que depuis le 1er novembre 2008 en qualité de magasinier et qu'à partir de cette date il n'était allégué d'aucune exposition à l'amiante, alors qu'il résulte du certificat de travail établi par la société [20] elle-même le 31 janvier 2019 qu'elle est bien l'entreprise responsable de l'ensemble de la période d'emploi de M. [G] sur le site industriel de [Localité 16].
Appréciation de la Cour
En application des articles L. 1224-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, et L. 122-12 alinéa 2, dans sa version applicable pour la période du 20 janvier 1991 au 30 avril 2008, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
En l'espèce, il ressort du certificat de travail établi par la société [20] elle-même le 31 janvier 2019 que M. [D] [G] a été employé en contrat à durée indéterminée au sein du groupe [22] du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1994 en qualité d'ouvrier P2 ' tourneur fraiseur'; a été transféré dans le cadre de l'article L. 1224-1 du Code du travail à la société [19] où il a été employé comme magasinier ' tourneur fraiseur du 1er décembre 1994 au 31 octobre 2008'; avant d'être à nouveau transféré dans le cadre de l'article L. 1224-1 du Code du travail à la société [20] où il a été employé comme magasinier du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2019.
Si la Cour de cassation a posé pour principe qu'en l'absence de convention entre les employeurs successifs, le salarié ne saurait demander la réparation des préjudices nés d'une faute inexcusable au nouvel employeur pour les pathologies nées antérieurement au transfert du contrat de travail (Civ., 2ème 17 septembre 2015, 14-24.534), il ressort des éléments soumis à la Cour, qu'en l'espèce la pathologie déclarée par M. [D] [G] a été constatée pour la première fois le 31 janvier 2019, soit postérieurement au transfert de son contrat de travail.
Au vu de ces éléments, la qualité d'employeur de la société [20] venant aux droits et obligations des sociétés [22] et [19] pour la période travaillée par M. [D] [G] à compter du 13 septembre 1982 jusqu'au 31 janvier 2019 est établie.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
Les consorts [G] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [D] [G]. À l'appui, ils soutiennent que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger dès lors qu'une ordonnance du 2 août 1945 a inscrit les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante au tableau des maladies professionnelles n° 25, que le décret du 31 août 1950 définit l'asbestose comme une fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante au nouveau tableau des maladies professionnelles n° 30, qu'une étude menée par [E] en 1955 sur une population de travailleurs de l'amiante établissait un lien direct entre l'asbestose et l'accroissement du risque de cancer du poumon, et qu'un article de l'INRS paru en avril 1956 intitulé 'Le Travail de l'amiante et ses risques professionnels' détaille les travaux supposant la manipulation du calorifugeage. Ils ajoutent que compte tenu de l'importance de son employeur dans le monde industriel, celui-ci avait nécessairement une conscience aiguë du danger occasionné par ce matériau. Les consorts [G] indiquent également que malgré la réglementation relative aux prescriptions de sécurité en matière d'inhalation de poussière d'amiante, et l'activité de M. [D] [G], qui en sa qualité de tourneur fraiseur devait usiner, découper et poncer des matériaux contenant de l'amiante, ainsi qu'en atteste six de ses collègues de travail, aucune mesure de protection efficace ne lui a été fournie par son employeur.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021). Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] [G] le 8 février 2019 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le 16 août 2019 au titre de son inscription au tableau des maladies professionnelles n° 30 bis.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, peu important que d'autres fautes aient également concouru au dommage.
Si la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci, il est constant que la survenance d'une maladie professionnelle n'entraîne pas ipso facto la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, et que la détermination des circonstances objectives de la survenance de la maladie constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur.
En l'espèce, la Cour relève que si des travaux scientifiques majeurs, mais de faible diffusion ont pu ne pas clairement attirer l'attention des entreprises utilisatrices sur les dangers pour leur personnel des poussières d'amiante, l'enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l'asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante) et l'extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d'activité et de sa taille, sur les dangers de l'amiante.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s'est renforcé jusqu'au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et impose un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés.
En l'espèce, il ressort de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que M. [D] [G] a déclaré avoir réalisé des travaux d'usinage, découpe, ponçage de matériaux contenant de l'amiante en qualité de tourneur fraiseur du 13 septembre 1982 à mars 2005 pour les sociétés [22] et [19], avant d'exercer les fonctions de magasinier'; que ces déclarations ne sont pas contredites par celles de la société [20] qui déclare pour sa part que M. [D] [G] a exercé les fonctions de magasinier de 2008 au 31 janvier 2019, sans apporter aucune précision sur les activités réalisées antérieurement par son salarié, alors même qu'elle atteste l'avoir embauché à compter du 13 septembre 1982 compte tenu des transferts de contrat de travail intervenus.
Au surplus, il résulte des témoignages concordants de MM. [J] [B], [L] [C], [F] [I], [U] [Z], [P] [A] et [M] [V], collègues de travail de l'intéressé, que celui-ci usinait des matériaux contenant une forte proportion de fibres d'amiante, générant ainsi une importante quantité de poussières d'amiante pour lesquelles l'aspiration était insuffisante, et qu'il nettoyait également les filtres de l'aspiration.
Au vu de ces éléments, qui caractérisent une exposition à la poussière d'amiante, ainsi que la conscience du danger encouru et la nécessité de prendre des mesures de protection nécessaires à préserver la santé de ses salariés, la faute inexcusable de la société [20] doit être retenue.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [G] et Mmes [X] et [W] [G] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [G] le 8 février 2019.
- Sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
Moyens des parties
Les consorts [G] invoquant la gravité de la pathologie et la prise en charge du décès de M. [D] [G] par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle, soutiennent qu'il est incontestable que celui-ci était atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100'% à la veille de son décès et sollicitent en conséquence l'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité de 100'%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
Les ayants-droits de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur sont recevables à exercer l'action en réparation du préjudice personnel subi par leur auteur, lequel comprend l'ensemble des préjudices visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que M. [D] [G] est décédé des suites de la maladie professionnelle constatée pour la première fois le 31 janvier 2019, cinq mois après la déclaration de maladie professionnelle réalisée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 8 février 2019, que malgré un traitement composé de chimiothérapie, radiothérapie et corticoïdes, son état s'est rapidement dégradé amenant les médecins à réaliser des soins de confort, de sorte qu'il n'est pas contestable qu'il présentait une incapacité permanente de 100'% à la veille de son décès, ce taux ayant en outre été confirmé par le médecin-conseil de la caisse dans ses conclusions du 22 octobre 2019.
En conséquence, il convient d'accorder aux ayants-droit de M. [D] [G] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
- Sur la majoration de la rente conjoint survivant
Moyens des parties
Mme [Y] [K] veuve [G] sollicite la majoration de sa rente de conjoint survivant à son taux maximum au titre des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Appréciation de la Cour
Conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente du conjoint survivant. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle.
Il convient en l'espèce de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum dans la limite du plafond précité, soit le salaire annuel de la victime compte tenu de l'incapacité permanente totale de M. [D] [G].
- Sur la réparation des préjudices extra patrimoniaux de la victime
Moyens des parties
Les consorts [G] sollicitent la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de la victime à hauteur de 80'000 euros au titre du préjudice physique, 80'000 euros au titre de la souffrance morale, 80'000 euros au titre de son préjudice d'agrément, ainsi que 20'000 euros au titre du préjudice esthétique.
Appréciation de la Cour
Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a précisé que la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que cette même personne, devant les mêmes juridictions, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise afin de permettre l'évaluation des préjudices indemnisables (souffrances physiques et morales et préjudice esthétique) résultant de la maladie professionnelle de M. [G] due à la faute inexcusable de la société [20].
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose pour sa part qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que les consorts [G], qui évoquent la pratique de la moto, ne rapportent pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une telle activité avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande à ce titre.
- Sur la réparation des préjudices extra patrimoniaux des ayants-droits de la victime
Moyens des parties
Mme [Y] [K] veuve [G] sollicite la somme de 100'000 euros en réparation de son préjudice moral, et Mmes [X] et [W] [G] sollicitent la somme de 35'000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral résultant de l'accompagnement et du décès de la victime.
Appréciation de la Cour
M. [D] [G] est décédé à l'âge de 60 ans, il était marié depuis plus de 38 ans à son épouse.
Le préjudice moral de son épouse, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie, n'est pas sérieusement contestable.
M. [D] [G] avait deux filles qui, même si elles ne vivaient plus au foyer de la victime lors de sa maladie, l'ont accompagnées durant sa maladie.
Ainsi les préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit de M. [D] [G] seront fixés comme suit':
- Mme [Y] [K] veuve [G]': 30'000 euros,
- Mme [W] [G] (enfant ne vivant plus au foyer)': 12'000 euros,
- Mme [X] [G] (enfant ne vivant plus au foyer)': 12'000 euros.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue donnée au litige, il y a lieu de réserver les dépens et de condamner la société [20] à verser 1'000 euros à chacune de Mmes [Y] [K] veuve [G], [X] et [W] [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés [21] et [23] seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés [21] et [23] et condamné Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G], in solidum, au paiement de la somme de 1'000 euros à la société [21], et de la somme de 1'000 euros à la société [23] en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclaré le 8 février 2019 par M. [D] [G] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;
Accorde aux ayants-droit de M. [D] [G] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que cette indemnité forfaitaire sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de l'indemnité forfaitaire perçue par les ayants-droit de M. [D] [G] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente conjoint survivant allouée à Mme [Y] [K] veuve [G] ;
Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par Mme [Y] [K] veuve [G] ;
Déboute Mme [Y] [K] veuve [G], Mmes [X] et [W] [G] de leur demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [D] [G] ;
Condamne la société [20] à verser à Mme [Y] [K] veuve [G] la somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société [20] à verser à Mme [W] [G] la somme de 12'000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société [20] à verser à Mme [X] [G] la somme de 12'000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices de la victime causés par la faute inexcusable de l'employeur,
Ordonne une expertise médicale sur pièces de M. [D] [G] ;
Commet pour y procéder le docteur'[O] [H], [Adresse 11], [Localité 7], Tel': [XXXXXXXX01], mel': [Courriel 15]
avec mission de':
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen sur pièces détaillé,
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins,
- déterminer, décrire, qualifier et chiffrer':
1. Souffrances physiques et morales endurées'(sur une échelle de 1 à 7),
2. Préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7) ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en aura fait l'avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de la société [20] ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
Dit que l'affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
Condamne la société [20] à verser à chacune de Mmes [Y] [K] veuve [G], [X] et [W] [G] la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,