Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00750 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/00750 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6S
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N], dûment mandatée
DEFENDERESSES :
Mme [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [B] [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 2 mai 2023 au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Lille, M. [P] [M], Mme [O] [F] et Mme [B] [M], venant tous les trois en qualité d’héritiers de M. [L] [M], ont saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition aux contraintes portant sur la créance n°42333084 établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée à Mme [B] [M] le 14 avril 2023 et à Mme [O] [F] le 20 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 1 182 euros – 23 045 euros de cotisations et contributions et 1 217 euros de majorations de retard, dont à déduire la somme totale de 23 440 euros au titre de déductions et versements - au titre des cotisations et majorations impayées par M. [L] [M] pour le 4ème trimestre 2019.
Par courriel du 9 mai 2023, le conseil des défendeurs a adressé au tribunal une requête rectificative dont il ressort que la mention de M. [P] [M] en qualité de défendeur résulte d'une erreur matérielle.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 12 décembre 2023. L'affaire a fait l'objet de trois renvois contradictoires à la demande des parties.
A l'audience du 13 février 2024, le conseil des défendeurs a été régulièrement informé du renvoi de l'affaire à l'audience du 12 mars 2024. Toutefois, Mme [O] [F] et Mme [B] [M] n’ont pas comparu à cette audience et n'ont pas justifié d'un motif légitime d'absence.
Il sera donc statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
*
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures communiquées au conseil des défenderesses avant l'audience du 13 février 2024, aux termes desquelles elle demande de :
- débouter les héritiers de M. [M] de leurs demandes ;
- valider la contrainte pour la somme de 1 182 euros, sans préjudices de majorations de retard complémentaires portés pour mémoires ;
- condamner les héritiers de M. [M] à payer à lui payer :
- des causes du présent recours soit la somme totale de 1 182 euros sauf mémoires, se détaillant comme suit :
- cotisations principales : 1 119 euros
- majorations de retard : 63 euros,
- les frais de signification : 201,42 (65,47 euros + 65, 47 euros + 70,48 euros).
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée à Mme [B] [M] le 14 avril 2023 et à Mme [O] [F] le 20 avril 2023.
Par requête déposée le 2 mai 2023, Mme [O] [F] et Mme [B] [M] ont formé opposition motivée aux contraintes, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition des défenderesses est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur l'affiliation de M. [L] [M] au régime des travailleurs indépendants
En application de l'article L. 613-1 1° du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles.
Il résulte de l'article D. 613-1 2° du même code que les gérants personnes physiques de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants.
Il résulte des articles R. 123-66 et R. 123-69 1° du code de commerce qu'en cas de cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution, que toute personne morale immatriculée doit demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que la SARL « [6] [L] [M] SARL » dont M. [L] [M] était le gérant n’a pas radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) avant le décès de l'intéressé, le 4 octobre 2020.
Nonobstant l'absence éventuelle d'activité effective de la société avant cette date, en application des dispositions qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'URSSAF a maintenu le compte travailleur indépendant de M. [L] [M] jusqu'au 4 octobre 2020.
Sur la polyactivité de M. [L] [M]
Aux termes de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En l'espèce, en application des dispositions qui précèdent, le fait que M. [L] [M] cotise auprès du régime des salariés n'est pas incompatible avec la réclamation de cotisations au titre de son affiliation au régime des travailleurs indépendants.
Sur le calcul des cotisations
L'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte de déclarations de revenus transmises postérieurement à l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte.
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 avril 2023 pour son entier montant.
Les défendeurs ne démontrent pas s'être libérés de leur obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de les condamner conjointement à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification des contraintes du 11 avril 2023, par actes du 14 avril 2023 et du 20 avril 2023, seront respectivement mis à la charge de Mme [B] [M] et Mme [O] [F].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses, parties perdantes, sont condamnées conjointement aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [O] [F] et Mme [B] [M] recevables en leur opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 1 182 euros dont 1 119 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE conjointement Mme [O] [F] et Mme [B] [M] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 182 euros ;
CONDAMNE Mme [B] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [O] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023 ;
CONDAMNE conjointement Mme [O] [F] et Mme [B] [M] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Mme [O] et [B] [M]
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