Texte intégral
ARRET N° 318
N° RG 22/00371
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPBY
[G]
C/
[5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 11 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 3 décembre 1964 à [Localité 6] - GRANDE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Assisté de Me Mathilde BENOIT substituant Me Anouck SUBERBIELLE de la SELARL KACERTIS, avocates au barreau de NANTES.
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par email en date du 17 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et à la mise à dispositon au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE.
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G], salarié de la société [9] depuis le 26 mai 2008 en qualité de technicien laboratoire, a été en arrêt de travail indemnisé et a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 27 mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 8 279,28 euros puis au titre d'un accident du travail du 12 juillet 2017 au 31 janvier 2018 pour un montant de 14 248,56 euros.
En parallèle de cette activité salariée, à compter du mois de novembre 2010, M. [G] a développé une activité de vente de pièces détachées pour véhicules de collection Datsun, sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 17 septembre 2018, la [8] a adressé à M. [G] un courrier l'informant de l'exercice d'un droit de communication des informations bancaires le concernant en raison d'un possible cumul entre les indemnités journalières et une activité rémunérée.
Le 4 mars 2019, la [8] a adressé à M. [G] la notification d'un indu pour un montant de 19 548,51 euros au titre des indemnités journalière perçues pendant ces périodes d'arrêt de travail.
M. [G] a contesté cet indu le 11 avril 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 19 novembre 2019, puis le 27 septembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon lequel, par jugement du 11 janvier 2022, a débouté M. [G] de son recours et a laissé les éventuels dépens à sa charge.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022.
L'audience a été fixée au 16 septembre 2025.
Par conclusions du 31 juillet 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il l'a débouté de son recours et a laissé les éventuels dépens à sa charge,
annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 19 septembre 2019,
annuler la notification de l'indu pour un montant de 19 548,51 euros adressée par la [8] le 4 mars 2019,
juger qu'il a bien été autorisé à exercer son activité de vente à distance de pièces détachées automobiles durant les arrêts de travail du 26 mai 2016 au 31 décembre 2016 et du 11 juillet 2017 au 31 janvier 2018,
juger que la [7] n'est pas fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées sur cette période pour un montant de 19 548,51 euros,
condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
La [8], qui avait adressé à la cour ses conclusions n° 2 le 25 août 2025, n'a pas comparu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré.
Toutefois, la caisse a adressé une demande de dispense de comparution pour l'audience du 16 septembre 2025 par courriel daté du 17 septembre 2025, en transmettant par la même occasion au conseil de M. [G] ses dernières écritures.
Dans une note en délibéré datée du 10 octobre 2025, M. [G], relevant le défaut de comparution de la [7] sans demande de dispense et le non-respect du principe du contradictoire, demande à la cour de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la [8].
MOTIVATION
Il ressort des pièces du dossier que la [8] a adressé à la cour une demande de dispense de comparution tardive et qu'elle a par ailleurs communiqué ses conclusions n° 2 au conseil de M. [G] à une adresse mail erronée le 25 août 2025, de sorte qu'au regard de cette confusion, l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats à l'audience du 27 janvier 2026.
Il est rappelé aux parties qu'elles pourront solliciter de la cour une dispense de comparution à cette audience dans les conditions posées à l'article 946 du code de procédure civile, sous réserve de justifier de la communication de leurs nouvelles écritures éventuelles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne une réouverture des débats à l'audience du mardi 27 janvier 2026 à 14 h 00 en formation rapporteur.
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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